Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2020
- ECLI
- 6253cdcdbd3db21cbdd94870
- Date
- 23 janvier 2020
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/01/2020 la SELARL [...] la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES SELARL LUGUET DA COSTA ARRÊT du : 23 JANVIER 2020 No : 19 - 20 No RG 19/02047 - No Portalis DBVN-V-B7D-F6UU DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 04 Décembre 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265242721055138 La SCI AMOUR Agissant et représentée par Monsieur Y... U... ès qualité de co-gérant [...] [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241361504108 Madame K... E... agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de co-gérante de la SCI AMOUR née le [...] à DREUX (28100) [...] [...] Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240397676121 La SELARL PJA en la personne de Me N... O... ayant son siège social [...] , agissant en la personne de Maître N... O..., ès qualités de liquidateur judicaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI AMOUR. [...] [...] Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS Le TRESOR PUBLIC Administration de l'Etat, ayant élu domicile en l'office notarial de Maître L... S... domicilié [...] [...] [...] DÉFAILLANT D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Juin 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 21 NOVEMBRE 2019, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 23 JANVIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M Y... U... et Mme K... E... alors mariés ont créé la SCI Amour dont ils étaient co-gérants, qui a acquis le 29 juillet 2005 un bien immobilier situé [...] ) cadastré section [...] , [...], [...] et [...]. Un bail d'habitation au profit de M. U... et Mme E... a été conclu par acte sous seing privé du 20 août 2005 pour une durée initiale de 15 ans à compter du 1er janvier 2008 moyennant un loyer annuel initialement fixé à 12000€. M. U... et Mme E... ont divorcé par jugement du 30 août 2016 et le droit au bail a été attribué judiciairement à Mme E... dans le cadre de la procédure de divorce. Par jugement du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Amour et désigné Maître J... en qualité d'administrateur judiciaire et Maître O... en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2018 qui a désigné la SELARL PJA, agissant en la personne de Maître N... O..., en qualité de liquidateur judiciaire. Indiquant que le loyer réglé par Mme E... à hauteur de 2500€ ne permettait pas de régler l'ensemble des charges courantes de la SCI Amour résultant du remboursement de son prêt immobilier et des taxes foncières et que les tentatives de vendre de gré à gré l'immeuble, estimé à une valeur moyenne de 1.250.000€ avaient échoué, la SELARL PJA agissant en la personne de Maître O... a présenté, en qualité de liquidateur une requête auprès du juge-commissaire afin de l'autoriser à vendre aux enchères publiques devant le juge de l'exécution le bien immobilier susvisé sur la mise à prix de 500.000€ avec facultés de baisses successives d'un dixième à défaut d'enchérisseur sur la mise à prix initiale. Devant le juge-commissaire, M. U... a sollicité que la mise à prix soit portée à 1.500.000€, que la vente soit ordonnée après que l'immeuble soit libre de toute occupation, le bail devant être résilié au préalable et qu'un inventaire des biens meubles garnissant l'immeuble soit effectué. Mme E... a notamment acquiescé à la mise en vente du bien sur la mise à prix de 500.000€, et s'est engagée à résilier son bail d'habitation dès la vente définitive et à libérer les lieux sous condition que M U... accepte la transaction négociée avec le centre des impôts de Chartres. Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge-commissaire près du tribunal de grande instance d'Orléans, a: - autorisé la SELARL PJA, agissant en la personne de Maître O..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Amour, à faire procéder à l'audience des ventes judiciaires du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Orléans, à la vente aux enchères publiques, en un seul lot, des biens et droits immobiliers susvisés, - dit que la vente interviendra, en un seul lot, sur la mise à prix de 500.000 € avec faculté de baisses successives d'un dixième à défaut d'enchérisseur sur la mise à prix initiale ou sur celles qui seraient fixées sur baisses successives ; - autorisé la SELARL PJA, agissant en la personne de Maître O..., ès qualités, à faire dresser un procès-verbal de description du bien, accompagné des diagnostics immobiliers, et à faire procéder à sa visite préalablement à la vente aux enchères publiques, - autorisé la SELARL PJA, agissant en la personne de Maître O..., ès qualités à recevoir les fonds provenant de la vente ; - dit que tous les frais et honoraires afférents à la présente procédure, à la vente et ses suites, y compris les formalités de purge, d'ordre et de radiation des inscriptions, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ; - rejeté le surplus des demandes ; - dit que l'ordonnance rendue sera notifiée par les soins du Greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à : . la SELARL PJA, agissant en la personne de Maître N... O..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI Amour, · la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants, Mme K... E..., et M. Y... U..., · le Trésor Public, créancier inscrit. Cette ordonnance a été notifiée à M. U... le 7 décembre 2018 et à Mme E... le 11 décembre 2018. La SCI Amour représentée par M. Y... U... ès qualités de co-gérant a formé appel de l'ordonnance du juge commissaire en date du 4 décembre 2018 par déclaration du 25 juin 2019 en intimant Mme E..., la SELARL PJA représentée par Maître O... ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Amour et le Trésor public, et en critiquant tous les chefs de l'ordonnance. Par assignation du 28 juin 2019, la SCI Amour agissant par son co-gérant, M. Y... U..., a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 4 juillet 2019. Par jugement du 5 juillet 2019, le juge de l'exécution d'Orléans a donné acte à Maître D... qu'il s'était porté adjudicataire pour le compte de la SCI Des Enfants au prix de 510.000€, outre les frais préalables taxés à la somme de 6.276,87 €. Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2019, la SCI Amour représentée par M. Y... U... ès qualités de co-gérant, demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par la Société Civile Immobilière Amour agissant poursuites et diligences de son cogérant, M. U... recevable et bien fondé. Y faisant droit : Le Ministère public éventuellement entendu en ses observations, Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par Mr le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Société Civile Immobilière Amour avec toutes conséquences de droit. Renvoyer en l'état les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du premier degré. Subsidiairement, Avant dire droit, Par application de l'article L 641-1-1 du code de commerce, Proposer au Tribunal de Grande Instance d'Orléans le remplacement de la SELARL PJA représentée par M. N... O... en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la Société Civile Immobilière Amour dans les formes et conditions prévues par ce texte. Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire liquidateur. En tout état de cause, Débouter les parties intimées de toutes conclusions, fins et prétentions contraires. Les condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Celce-Vilain avocat. Elle prétend que son appel est recevable en invoquant les dispositions de l'article 665 alinéa 2 du code de procédure civile : - car bien que l'ordonnance du juge-commissaire énonce qu'elle sera notifiée par le greffe à la SCI Amour prise en la personne de ses deux co-gérants, elle a été notifiée à M. U... et Mme E... personnellement sans aucune référence à leur mandat de représentants légaux de la SCI Amour, celle-ci ne pouvant dès lors être considérée comme destinataire de la notification et le délai n'ayant pas commencé à courir, - car le fait que Mme E... reconnaisse avoir reçu la notification en sa qualité de co-gérante de la SCI Amour n'est pas opposable à cette dernière et la jurisprudence citée par la SELARL PJA concerne le défaut de mention de la "qualité" de la personne à qui l'on signifie alors qu'ici le problème est l'absence totale de notification à la SCI Amour, étant ajouté que le grief subi est patent quant à la prétendue tardiveté de l'appel de la SCI. Elle indique ensuite que l'ordonnance est nulle car : - la SCI Amour n'a pas été régulièrement convoquée, M. U... et Mme E... ayant été convoqués, non en qualité de co-gérants, mais à titre personnel, en raison de leur double qualité de cautions solidaires et de créanciers de la SCI Amour, et donc de leur intérêt patrimonial leur ouvrant les voies de recours de l'article R642-27-1 du Code de commerce, raison pour laquelle le greffe se devait de leur notifier l'ordonnance à titre personnel, - l'article 454 du code de procédure civile n'a pas été respecté, la décision ne mentionnant pas le nom des parties, - le juge-commissaire a méconnu l'article R 642-27 du Code de commerce car il a ordonné que la vente serait poursuivie à l'audience des ventes du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Orléans alors que le bien est situé dans le département de l'Eure et Loir et que le juge de l'exécution désigné aurait dû être celui du Chartres, ce qui cause un préjudice à la SCI en l'ayant empêché de bénéficier d'un nombre important d'enchérisseurs potentiels, - le juge-commissaire a prévu des baisses successives par dixième en violation de l'article R642-22 du Code de commerce et n'a pas prévu de publicité complémentaire en dépit de la valeur du bien et de la délocalisation de la vente à Orléans. Elle ajoute que ces violations des textes ont eu pour effet que l'immeuble a été adjugé sur la seule enchère de la SCI Des Enfants qui est représentée par M. V..., ami proche de Mme E.... Elle sollicite enfin le remplacement du mandataire liquidateur au motif que Mme E... est avocate inscrite au barreau de Chartres et a sollicité la délocalisation de la procédure collective de la SCI Amour sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile mais que pourtant, Maître O..., membre de la société PJA domiciliée à Chartres, exerçant principalement ses activités à Chartres et avec lequel Mme E... entretient des relations sinon personnelles, du moins étroitement professionnelles, a été désigné comme mandataire liquidateur. Elle précise que Maître J... puis Maître O... se sont montrés incapables de vendre amiablement l'immeuble évalué à 1.250.000€ et se sont précipités pour le vendre par adjudication sur une mise à prix de 510.000€ à une société gérée par un ami de Mme E..., et que Maître O... refuse de produire des pièces utiles pour le litige, parmi lesquels les mandats de vente du bien. La SELARL PJA demande à la cour par dernières conclusions du 13 novembre 2019 de : Déclarer la SELARL PJA, agissant en la personne de Maître N... O..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI Amour, recevable et bien fondée en ses écritures. Et, y faisant droit, Déclarer la SCI Amour, agissant en la personne de son co-gérant, M. Y... U..., irrecevable en son appel formé contre l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 4 décembre 2018, en raison de sa tardiveté, et le rejeter. Subsidiairement, Déclarer la SCI Amour, agissant en la personne de son co-gérant, M. Y... U..., irrecevable en ses demandes de dernière heure ainsi libellées : "Subsidiairement, Avant dire droit, Par application de l'article L. 641-1-1 du Code de Commerce, Proposer au Tribunal de Grande Instance d'Orléans le remplacement de la SELARL PJA représentée par M. N... O... en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation de la Société Civile Immobilière Amour dans les formes et conditions prévues par ce texte. Ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la désignation d'un nouveau mandataire liquidateur." Constater qu'aucun des moyens développés au soutien de l'appel formé par la SCI Amour, agissant en la personne de son co-gérant, M. Y... U..., ne peut conduire à prononcer la nullité de l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 4 décembre 2018. En conséquence, Déclarer la SCI Amour, agissant en la personne de son co-gérant, M. Y... U..., mal fondée en son appel formé contre l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 4 décembre 2018, comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, et l'en débouter. En tout état de cause, Statuer ce que de droit sur les dépens. Elle prétend en premier lieu que l'appel est irrecevable car tardif et que l'ordonnance a été valablement notifiée par le greffe, peu important que le courrier de notification adressé par ce dernier ne précise pas la qualité de co-gérant de M. U... et Mme E.... Elle observe que d'ailleurs, la SCI Amour représentée par M. U... n'intime pas M. U... a titre personnel et que Mme E... reconnaît pour sa part que la convocation qui lui a été adressée devant le juge-commissaire l'a été en sa qualité de co-gérant de la SCI Amour, qu'elle a comparu devant lui et reçu notification de l'ordonnance du juge-commissaire en cette même qualité, cette reconnaissance suffisant à consacrer la régularité de la notification de l'ordonnance à la SCI Amour, en la personne de sa co-gérante, et à faire courir le délai d'appel de 10 jours. Elle conteste ensuite les moyens de nullité soulevés et fait valoir que la SCI Amour a bien été convoquée en la personne de ses deux co-gérants qui ont été convoqués en cette qualité, leur éventuelle qualité de créancier et de caution ne leur ouvrant pas le droit d'être entendu à titre personnel dans l'instance concernant l'autorisation de vendre un immeuble de la débitrice. Elle en déduit que la SCI a été doublement entendue, ses deux co-gérants s'étant exprimés et que M. U... indiquant expressément s'exprimer en son nom personnel et en qualité de gérant et d'associé de la SCI Amour dans ses conclusions devant le juge-commissaire, a précisé ne pas s'opposer à la vente de l'immeuble mais à une mise à prix plus élevée et libre de toute occupation. Elle ajoute qu'il n'a jamais été démontré qu'un acquéreur potentiel au prix d'un million et demi d'euros avait été trouvé et qu'en tout cas le mandataire liquidateur n'a jamais reçu d'offre d'achat de gré à gré de l'immeuble, qu'en outre des publicités ont été réalisées dans le département de l'Eure et Loir, et que surtout, la procédure collective a été dépaysée en raison de la profession d'avocate de Mme E..., en application de l'article 47 du code de procédure civile auquel les règles de compétence territoriales édictées par l'article R 600-1 du Code de commerce ne peuvent déroger. Elle précise que le moyen tiré de ce que le juge-commissaire aurait prévu des baisses successives par dixième en violation de l'article R642-22 du Code de commerce et n'aurait pas déterminé précisément les modalités de la publicité n'est pas sérieux. Sur la demande de remplacement du liquidateur, elle indique qu'elle est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, n'ayant pas été formée dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, et car la SCI Amour n'a pas qualité pour la former. Mme E... demande à la cour, par dernières conclusions du 6 août 2019 de: Mettre hors de cause Mme E... K... à titre personnel, A titre principal, Déclarer Mme E... K... en sa qualité de co-gérante de la SCI Amour, recevable et bien fondée en ses écritures. Et, y faisant droit, Déclarer la SCI Amour, agissant en la personne de son co-gérant, M. Y... U..., irrecevable en son appel formé contre l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 4 décembre 2018, en raison de sa tardiveté. Rejeter l'appel de la SCI Amour formé par l'un de ses co-gérants M. Y... U.... Subsidiairement, Constater qu'aucun des moyens développés au soutien de l'appel formé par la SCI Amour, agissant en la personne de son co-gérant, M. Y... U..., ne peut conduire à prononcer la nullité de l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 4 décembre 2018. Déclarer au surplus la SCI Amour, agissant en la personne de son co-gérant, M. Y... U..., mal fondée en son appel formé contre l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 4 décembre 2018, comme en toutes ses prétentions, fins et conclusions, L'en débouter. S'entendre condamner M. Y... U... pour faute personnelle en sa qualité de co-gérant à payer à Mme K... E... la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'entendre condamner M. Y... U... en qualité de co-gérant et toujours dans le cadre d'une responsabilité personnelle en cette qualité, en tous les frais et dépens. Elle indique reprendre la demande d'irrecevabilité et les moyens soulevés à ce titre par le liquidateur, et affirme qu'elle et M. U... n'ont pas été convoqués devant le juge-commissaire à titre personnel mais en qualité de co-gérants de la SCI Amour et que la décision du juge-commissaire leur a bien été notifiée en cette qualité. Elle ajoute que la demande de nullité de l'ordonnance n'est pas fondée, le nom des parties dans la décision n'étant pas prescrit à peine de nullité. Elle soutient que l'article 47 du code de procédure civile prime sur les dispositions du Code de commerce invoquées par l'appelante malgré leur caractère d'ordre public, le fait que l'ordonnance ait prévu plusieurs baisses d'un dixième n'étant pas non plus contraire à l'article R 642-22 du Code civil et n'ayant aucune portée puisque de fait, cette faculté n'a pas été mise en application lors de la vente. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2019 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le Trésor public auquel la déclaration d'appel a été notifiée par acte délivré le 15 juillet 2019 à domicile élu n'a pas constitué avocat. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le litige porte sur la contestation d'une ordonnance du juge commissaire autorisant une vente d'immeuble aux enchères publiques en application de l'article L 642-18 du code de commerce. En application de l'article R642-37-1 du même code, le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L 642-18 est formé devant la cour d'appel. Selon l'article R 642-23 du même code, l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance et les contrôleurs en sont avisés. Enfin en application de l'article R 661-3 du Code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite de la décision. En l'espèce, l'appel a été formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 4 décembre 2018, autorisant la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Amour et fixant les conditions essentielles de la vente, par déclaration d'appel adressée par voie électronique le 25 juin 2019 par la SCI Amour représentée par M. Y... U... en qualité de co-gérant. Conformément aux exigences de l'article R642-23 du Code de commerce, l'ordonnance du 4 décembre 2018 dispose qu'elle sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société débitrice la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants Mme K... E... domiciliée [...] et M. Y... U... [...] , ainsi qu'à la SELARL PJA agissant en la personne de Maître O... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Amour, et au Trésor public créancier inscrit, et qu'un avis sera donné par le greffe aux contrôleurs éventuellement désignés. Il ressort des pièces de la procédure de première instance et de la pièce 8A produite par l'appelante que le greffe a notifié à M. Y... U..., à l'adresse mentionnée dans l'ordonnance, l'ordonnance du 4 décembre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018, l'accusé de réception ayant été signé le 7 décembre 2018. Ce courrier de notification mentionne de manière apparente le délai d'appel (10 jours) ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (par Ministère d'avocat constitué au greffe de la cour d'appel d'Orléans). Or, la SCI Amour représentée par son gérant M. U... a formé appel le 25 juin 2019, bien au delà du délai de dix jours courant à compter de la notification de l'ordonnance le 7 décembre 2012. Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par le liquidateur et Mme E..., tiré de sa tardiveté, la SCI Amour représentée par M. U... co-gérant, soulève l'irrégularité de la notification et donc l'absence de notification de l'ordonnance, celle-ci ayant été notifiée à M. U... personnellement et non en qualité de co-gérant de la SCI amour. Néanmoins, ainsi que l'indique à juste titre la SELARL PJA en sa qualité de liquidateur de la SCI Amour, le seul défaut d'indication dans l'acte de signification d'un jugement de la qualité de la personne à laquelle on le signifie n'empêche pas le délai d'appel de courir à son encontre dès lors que l'intéressé ne prétend pas ne pas avoir reçu l'acte et ne précise pas quel grief lui a causé l'omission de cette indication qui figurait dans la décision signifiée. Le courrier de notification du 4 décembre 2018 mentionne comme référence la SCI Amour, a pour objet la notification de l'ordonnance du 4 décembre 2018 et a donc été adressé à M. U..., en exécution de cette décision qui précisait expressément qu'elle serait notifié par le greffe à la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants Mme E... et M. U.... Il s'en déduit que c'est bien au titre de sa qualité de co-gérant de la SCI que M. U... s'est vu notifier l'ordonnance même si cette qualité n'est pas expressément rappelée dans le courrier. Mme E... reconnaît d'ailleurs pour sa part qu'elle a comparu devant le juge-commissaire en sa qualité de co-gérante et a reçu notification de l'ordonnance du juge-commissaire en cette même qualité. En tout état de cause, c'est bien la SCI Amour représentée par son co-gérant qui a formé appel et non M. U... en son nom personnel. A supposer, pour les besoins du raisonnement, que la SCI Amour représentée par M. U... ait pu croire que l'ordonnance avait été notifiée à M. U... uniquement à titre personnel ainsi qu'elle l'allègue, elle aurait en toute logique intimé ce dernier à titre personnel puisqu'elle prétend qu'en sa double qualité de caution solidaire et de créancier de la SCI Amour, il avait un intérêt patrimonial à être convoqué devant le juge-commissaire et donc à être à la cause aussi en appel. Or, elle n'a intimé que le liquidateur, le créancier inscrit et Mme E.... La cour observe encore à titre surabondant que devant le juge commissaire, M. U... a déposé des conclusions en son nom personnel mais aussi en qualité de gérant et la SCI représentée par lui ne peut utilement soutenir que la notification de l'ordonnance n'aurait été adressée à M. U... qu'à titre personnel et qu'elle subirait un grief à ce titre. La SCI Amour représentée par M. U... co-gérant n'établit donc aucun grief résultant des modalités de notification de l'ordonnance du 4 décembre 2018. La cour retient en conséquence que l'ordonnance déférée a été régulièrement notifiée à la SCI Amour en la personne de ses deux co-gérants, que le délai d'appel de 10 jours a couru à compter de la réception du courrier de notification adressé à chacun des deux co-gérants et que l'appel formé le 25 juin 2019 par la SCI Amour représentée par son co-gérant M. U... est tardif et par suite irrecevable, la Cour ne pouvant dès lors examiner aucune de ses demandes. Les dépens exposés devant la cour doivent être mis à la charge de la SCI Amour prise en la personne de son co-gérant M. U..., sans qu'il y ait lieu de retenir une faute personnelle de M. U... en qualité de gérant et de le condamner aux dépens à ce titre. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près du tribunal de grande instance d'Orléans le 4 décembre 2018 ; - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la SCI Amour prise en la personne de M. Y... U... co-gérant aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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