Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juillet 2018
- ECLI
- 6253cdb7bd3db21cbdd943fe
- Date
- 10 juillet 2018
- Condamnation
- 82 111 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 10 juillet 2018 R.G : No RG 17/02098 S... F... c/ Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE FLM Formule exécutoire le : à : Maître Jean-Pierre SIX SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 10 JUILLET 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN Monsieur O... S... F... [...] COMPARANT, concluant par Maître Jean-Pierre SIX, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP HARIR, avocats au barreau des ARDENNES INTIMEE : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société Coopérative de Banque à forme anonyme et à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le numéro B 356 801 571, ayant son siège [...] , précédemment dénommée BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ayant pris sa nouvelle dénomination à compter du 27 novembre 2014, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] COMPARANT, concluant par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Florence MATHIEU conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 04 juin 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé daté du 25 juillet 2005, la SA BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, devenue désormais la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE, a consenti à Monsieur O... S... F..., en sa qualité de gérant de la SARL PRO BATIMENT l’ouverture d’un compte courant avec remise d’une carte de paiement. Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2012, Monsieur O... S... F... s’est porté caution personnelle solidaire auprès de la BPL de tous les engagements de la SARL PRO BATIMENT dans la limite de 70.000 euros et pour une durée de 36 mois. Par jugement rendu le 6 novembre 2014, le tribunal de commerce de Sedan a placé la SARL PRO BATIMENT en redressement judiciaire et désigné Maître H... en qualité de mandataire judiciaire. La BPL a déclaré sa créance entre les mains de Maître H... par courrier recommandé du 8 décembre 2014, pour un montant de 30.821,11 euros. Par courrier recommandé du 8 décembre 2014 avec avis de réception, la BPL a mis en demeure Monsieur O... S... de lui régler la somme de 30.821,11 euros en sa qualité de caution. Par une ordonnance rendue le 13 août 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a autorisé la BPL à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens sis à Rocroi appartenant à Monsieur O... S... F.... Par acte d’huissier en date du 15 septembre 2015, la BPL a fait assigner Monsieur O... S... F... devant tribunal de commerce de Sedan aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : -30.821,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014, -2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, et subsidiairement voir prononcer la suspension de la procédure dans l’attente de la décision arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Par jugement rendu le 12 mai 2016, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PRO BATIMENT et désigné Maître Charles H... en qualité de liquidateur. Par jugement rendu le 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Sedan a condamné Monsieur O... S... F... à payer à la BPL les sommes de : -30.821,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014, -1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Par un acte en date du 27 juillet 2017, Monsieur O... S... F... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2017, Monsieur O... S... F... conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : -déclarer l’action de la banque irrecevable pour non-respect du statut protecteur, -ordonner la radiation de l’inscription provisoire d’hypothèque, -condamner la BPL à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater la disproportion du cautionnement. Il expose qu’au moment de la délivrance de l’assignation, la caution ne pouvait pas être poursuivie en application des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce. Il fait valoir que la disproportion résulte notoirement de l’absence de signature du conjoint sur l’acte de cautionnement en vertu des dispositions de l’article 1415 du code civil. Il explique qu’il est en situation d’insolvabilité, qu’il ne peut plus travailler ce qui a provoqué la déconfiture de la société. Il précise que ses seuls revenus actuels sont constitués d’une rente accident du travail qui est incessible et insaisissable. Il ajoute que la banque est dans l’impossibilité de faire convertir l’hypothèque provisoire en hypothèque définitive puisque son conjoint n’a pas donné son consentement exprès au cautionnement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2017, la BPL conclut à la confirmation du jugement déféré, et demande à la cour de condamner Monsieur O... S... F... à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Elle expose que la fin de non recevoir invoquée n’existait plus au moment ou le tribunal a statué puisque la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 12 mai 2016. Elle fait valoir que c’est à Monsieur O... S... F... de prouver qu’il existe une disproportion et que ce dernier échoue dans l’administration de la preuve puisque ce dernier a rempli une fiche de renseignement le 21 novembre 2011 dans laquelle il déclare des revenus et être propriétaire de biens et mentionne qu’il est célibataire. Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur la validité et le bien fondé des mesures d’exécution ordonnées par le juge de l’exécution suivant décision du 13 août 2015. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2018. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la recevabilité de la demande de la banque En vertu de l’article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Aux termes de l’article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il résulte de l’application de cet article que l’action régulièrement engagée par le créancier contre la caution et suspendue par l’effet du jugement d’ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise sans nouvelle assignation après le jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire. En l’espèce, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PRO BATIMENT le 12 mai 2016, de sorte que lorsque le tribunal a examiné l’affaire à l’audience du 21 février 2017 (mise en délibéré au 25 avril 2017), les poursuites pouvaient être reprises à l’égard de la caution. Par conséquent, il convient de déclarer la BPL recevable en son action en paiement formée à l’encontre de Monsieur O... S... F.... *Sur la disproportion du cautionnement L’article L341-4 du code de la consommation dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qu’il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation. En l’espèce, force est de constater que Monsieur O... S... F... ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation matérielle et financière au moment de la souscription du cautionnement en novembre 2012. La BPL produit aux débats la fiche de renseignements sur la caution signée par Monsieur O... S... F... avec la mention manuscrite « certifie sincère et véritable» et datée du 21 novembre 2012, aux termes de laquelle, il est indiqué que Monsieur O... S... F... : - vit maritalement et a deux enfants à charge, -est propriétaire de sa résidence principale estimée par lui-même à 200.000 euros et de deux biens mis en location qu’il évalue à 90.000 euros et 110.000 euros, biens libres de tout prêt et sûreté, -est gérant salarié de la SARL PRO BATIMENT ayant eu un chiffre d’affaires de 638 kilos euros lors du dernier exercice et perçoit un salaire de 3.000 euros par mois, - perçoit des revenus locatifs à hauteur de 1.200 euros par mois. Dès lors, au vu de ces éléments, force est de constater qu’il n’existait pas de disproportion manifeste lorsque Monsieur O... S... F... a conclu le cautionnement. Dans ces conditions, Monsieur O... S... F... doit être condamné à honorer ses engagements et à payer à la BPL la somme de 30.821,11 euros au titre de l’engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2014. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. S’agissant des sûretés prises par la banque sur les biens appartenant à Monsieur O... S... F..., la cour souligne qu’en l’espèce les suretés prises par la banque relèvent de la compétence du juge de l’exécution et de l’instance découlant d'une ordonnance rendue le 13 août 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur O... S... F... succombant, il sera tenu aux dépens d’appel. Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Monsieur O... S... F... à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de SEDAN, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur O... S... F... à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles. Le DEBOUTE de sa demande sur ce même fondement. CONDAMNE Monsieur O... S... F... aux dépens d’appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L 622-28 du code de commerce.article 696 du code de procédure civilearticle 1415 du code civil.article L 622-28 alinéa 2 du code de commercearticle L341-4 du code de la consommation dispose quarticle 126 alinéa 1 du code de procédure civile
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- 10 juillet 2018
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6253cdb7bd3db21cbdd943fe
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