Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942cf
- Date
- 16 novembre 2018
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018 (no 380/2018 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/01278 - X... Portalis 35L7-V-B7C-B42GE Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 17/05704 APPELANTS Monsieur François Y... né le [...] à BANDJOUN DJIOGO Demeurant [...] Monsieur Gustave Z... né le [...] à POINTE A PITRE (97110) Demeurant [...] Représentés tous deux par Me A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1615 INTIMÉS Monsieur Gérard C... né le [...] à PARIS (75011) Demeurant [...] Et Madame Sylvaine D... épouse C... née le [...] à MEUNG SUR LOIR (45130) Demeurant [...] Représentés et Assistés par Me Franck E..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1633 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEREAU, Conseillère M. Dominique GILLES, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE M. et Mme C..., qui ont conclu le 18 octobre 2016 avec M. Z... et Mme. Y... une promesse de vente portant sur un bien immobilier dont ils sont propriétaires à Valenton ont ensuite assigné ces derniers en nullité de cet acte au motif du défaut d'enregistrement de cette promesse unilatérale de vente, subsidiairement parce que le prix convenu n'est pas sérieux et qu'elle est affectée d'un vice du consentement. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a fait droit à cette demande en retenant que cet acte, qu'il a qualifié de promesse unilatérale de vente, était nul faute d'enregistrement dans le délai de dix jours prévu par l'article 1589-2 du code civil. Il a en outre condamné Mme Y... et M. Z... à payer à M. et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... et M. Z... ont interjeté appel de ce jugement. Ils soutiennent que l'acte du 18 octobre 2016 contient un engagement synallagmatique des parties, de sorte qu'il n'était pas soumis à la formalité de l'enregistrement. A titre reconventionnel, ils demandent à la cour d'ordonner la vente, de condamner M. et Mme C... à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, de dire que la promesse conclue le 10 mai 2017 entre M. et Mme C... et les sociétés CPI et MDPI est nulle, en tout cas leur est inopposable, de condamner M. et Mme C... à payer à Mme Y... à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral et professionnel la somme de 10 000 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme C... concluent de leur côté à la confirmation du jugement et formant un appel incident, demandent à la cour de condamner Mme Y... et M. Z... à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif. Ils réclament en outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile SUR CE, LA COUR Attendu que la promesse, qui désigne M. et Mme C... en qualité de "Vendeurs-Promettants" et M. Z... et Mme Y... en qualité de "Acquéreurs-Bénéficiaires", comporte un article 1, intitulé "Objet du contrat de promesse unilatérale de vente" qui stipule que "Les promettants confèrent aux bénéficiaires la faculté d'acquérir les biens ci-dessous identifiés (...). Les bénéficiaires acceptent la présente promesse de vente en tant que telle" ; que l'article 4 précise que "(...) les promettants ont par les présentes définitivement consenti à la vente, et se trouvent d'ores et déjà débiteur de l'obligation de transférer la propriété au profit des bénéficiaries aux conditions des présentes" ; Qu'il en résulte que cet acte constitue une promesse unilatérale de vente engageant M. et Mme C... à vendre le bien à Mme Y... et M. Z... qui conservent la liberté d'acheter ; que les dispositions figurant sous le titre "Déclarations formelles de volonté des soussignés" rappelant que "Les parties précisent, en préambule, qu'elles ont la ferme intention de vendre (les promettants) et d'acheter (les bénéficiaires) les biens immobiliers ci-dessous désignés (....)" constituent une simple déclaration d'intention comme l'a retenu le tribunal, la disposition suivante confirmant d'ailleurs qu'il s'agit d'une simple promesse unilatérale de vente sans engagement d'acheter puisqu'elle stipule que "Par les présentes, les parties s'engagent dans le cadre de cette transaction immobilière dont sont arrêtées les modalités de réalisation, et en tant condition expresse de l'engagement de l'autre partie, à mettre tout en oeuvre pour parvenir à la réalisation effective et rapide de ladite transaction. Soit pour les promettants de ne pas changer d'avis ou se contredire au détriment des acquéreurs et pour ces derniers d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir le crédit immobilier destiné à financer ladite transaction. Le changement d'avis des promettants défavorable à l'autre partie les engagent au paiement d'une indemnité forfaitaire, peu important la cause" ; Attendu que cette promesse unilatérale de vente n'ayant pas été enregistrée dans le délai de dix jours prévu par l'article 1589-2 du code civil, celle-ci doit être déclarée nulle ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ; Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus ne pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il convient enfin de condamner M. et Mme C... à payer à Mme Y... et M. Z... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Déboute M. Y... et M. Z... de leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme C... de leur demande et les condamne à payer à M. Y... et M. Z... la somme de 1 500 euros ; Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître E... conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd942cf
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