Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942ce
- Date
- 16 novembre 2018
- Condamnation
- 11 500 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018 (no 373/2018 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/05954 - No Portalis 35L7-V-B7B-B24VK Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no 14/04697 APPELANTS Monsieur Jérome Sébastien Théophile Y... né le [...] à PARIS (75012) Demeurant [...] Madame Véronique Paule Y... NÉE B... née le [...] à OLLIOULES (83190) Demeurant [...] Représentés tous deux par Me Aurélie Z..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214 INTIMÉE Communauté COMMUNE BROU SUR CHANTEREINE Hôtel de Ville [...] Représentée par Me François A... de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEREAU, Conseillère M. Dominique GILLES, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.. *** FAITS & PROCÉDURE Après avoir procédé à la division de leur propriété en deux lots en vue de leurs vente, M. et Mme Y... ont adressé à la commune de [...] une déclaration d'intention d'aliéner. Le 24 avril 2013, la commune a exercé son droit de préemption urbain sur l'un des deux lots. L'acte de vente n'ayant pas été régularisé, les vendeurs ont déclaré à la commune qu'ils sollicitaient la rétrocession de leur bien puis l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Meaux a condamné la commune à payer à M. et Mme Y... la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal, a d'abord rappelé les dispositions de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme qui prévoit qu'en cas d'acquisition d'un bien par voie de préemption, le prix devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d'acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur, soit la date de l'acte ou du jugement d'adjudication, et qu'en l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration de ce délai, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l'ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Il a ensuite constaté que la commune avait exercé son droit de préemption le 24 avril 2013 et signifié sa décision aux vendeurs le lendemain mais que le prix n'a pas été payé ou consigné dans les six mois, que ceux-ci ont informé la commune le 12 décembre 2013 de leur décision de demander la rétrocession du bien mais que la commune n'a approuvé la rétrocession et autorisé son maire à signer l'acte que le 16 février 2016. Le tribunal en a déduit que la commune avait commis une faute mais a limité l'indemnisation du préjudice à la somme de 3500 euros correspondant à leur préjudice moral après avoir retenu que l'existence du préjudice matériel allégué n'est pas établi, pas plus qu'une perte de chance pour avoir été privés de la possibilité de vendre leur bien. M. et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement et sollicitent la condamnation de la commune à leur payer la somme de 89 560 euros en réparation de leur préjudice moral (loyers de février 2013 à février 2016 : 52 350 ; imposition au titre de la plus-value : 6 432 euros ; intérêts du prêt : 20 866 ; frais de gardiennage : 1 364 euros), la somme de 115 000 euros en réparation de la perte de chance et 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La commune a formé un appel incident. Elle demande à la cour de retenir une faute de M. et Mme Y... de nature à l'exonérer de sa responsabilité puisque la tardiveté de la rétrocession tient uniquement au fait que ceux-ci souhaitaient vendre en même temps les deux lots composant leur bien, ce qui a entraîné de longues négociations. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il est constant que, la commune n'ayant pas réglé ou consigné le prix de la cession dans le délai de l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme, M. et Mme Y... ont demandé à la commune le 12 décembre 2013 de leur rétrocéder le bien ; que l'acte de rétrocession n'a pu être conclu que le 7 mars 2016 à la suite de la décision du conseil municipal de la commune du 16 février 2016 d'autoriser cette rétrocession ; que la longueur de ce délai pour permettre la réalisation de la rétrocession apparaît exclusivement due à la faute de la commune qui ne peut l'imputer à M. et Mme Y... et à la longueur des négociations avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France en l'absence d'élément de preuve établissant que la décision de rétrocession du bien a été retardée dans l'attente d'un accord entre M. et Mme Y... et cet établissement public ; qu'il apparaît au contraire que la commune a volontairement tardé à autoriser la rétrocession du bien, à laquelle elle était tenue par la loi, jusqu'à l'issue des négociations avec l'établissement public foncier d'Ile-de-France dans le but de permettre la cession à ce dernier des deux lots composant leur bien ; Attendu que si cette situation a empêché, jusqu'à sa rétrocession, la vente du lot A sur lequel la commune avait exercé son droit de préemption, il n'est pas justifié que M. et Mme Y... ont été empêché de vendre le lot B, les deux lots constituant des entités pouvant être vendues séparément ; Attendu que le lot A ne comportant pas un immeuble d'habitation, celui-ci étant implanté sur le lot B, M. et Mme Y... ne peuvent réclamer à la commune le remboursement des loyers qu'ils ont réglés de la date de l'exercice du droit de préemption jusqu'à la date de la rétrocession du bien ; qu'en outre, ils ne justifient pas du montant de la taxe foncière correspondant à ce lot ; Attendu que l'imposition de la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale de M. et Mme Y..., les intérêts du prêt et les frais de gardiennage de cette résidence sont également étrangers à l'immobilisation du lot A ; Attendu que M. et Mme Y... invoquent également un préjudice constitué par la perte de chance de vendre l'ensemble du bien constitué par les lots A et B ; que cette demande n'est en conséquence pas fondée ; Attendu que M. et Mme Y... invoquent enfin un préjudice moral causé par l'inaction de la commune et des tracas auxquels ils ont dû faire face ; que le tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme de 3 500 euros ; Attendu qu'il a lieu de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd942ce
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