Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942bf
- Date
- 16 novembre 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2018
(no 371/2018 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/04627 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2YYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/09854
APPELANTE
SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE GENIE CIVIL (CIGC) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
Représentée par Me Matthieu N... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant , Me Joseph Y... de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
INTIMES
M. LUDOVIC Z...
Et
Mme JULIE A...
Demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Florence B... de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, Me Marie-laure C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
M. Quoc Thang D...
Et
Mme Hao D... épouse D...
Demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Florence B... de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, par Me Marie-laure C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
M. R... E...
Et
Mme Filiz E... épouse E...
Demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Florence B... de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant, par Me Marie-laure C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
M. Ivan F...
Et
Mme Marie-Laure F...
Demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Florence B... de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant par Me Caroline Q... , avocat au barreau de PARIS, toque : E0827
Substitué à l'audience par Me J... Corinne, avocate au barreau de PONTOISE, toque :198
SARL J.RIBOUB PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux
Intimé provoqué
[...]
SOGEPROM prise en la personne de ses représentants légaux
Intimé provoqué
[...]
Représentée par Me Patricia H... de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant par Me Marc I..., avocat au barreau de PARIS, toque: P0531
SCI CHOISY LE ROI
[...] de France
[...]
Représentée par Me Patricia H... de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant par Me Marc I..., avocat au barreau de PARIS, toque: P0531
SA ALLIANZ
[...]
Représentée par Me Patricia H... de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant par Me Marc I..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
***
FAITS & PROCÉDURE
La SCI Choisy-le-Roi Saint Georges a vendu en l'état futur d'achèvement à M. Z... et Mme A..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., des maisons individuelles dans un ensemble immobilier situé à Choisy-le-Roi.
Invoquant l'existence de désordres, ces acquéreurs, après expertise, ont assigné la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges et son assureur, la société Allianz, la société J. Riboud promotion et la société Sogeprom habitat, co-gérantes de la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges en leur qualité de promoteurs, et la société Compagnie industrielle de génie civil (la société CIGC), maître d'oeuvre, en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation ;
- condamné in solidum la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, la société Allianz, la société CIGC à payer à :
* M. et Mme F... :
la somme de 12 689,60 euros TTC et la somme de 804,36 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
la somme de 25 000 euros en réparation des troubles de jouissance ;
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* M. et Mme E... :
la somme de 12 689,60 euros TTC et la somme de 587,81 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
la somme de 25 000 euros en réparation des troubles de jouissance ;
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* M. et Mme D... :
la somme de 12 689,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
la somme de 25 000 euros en réparation des troubles de jouissance ;
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* M. Z... et Mme A... :
la somme de 12 689,60 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation de chauffage ;
la somme de 25 000 euros en réparation des troubles de jouissance ;
la somme de 2 540,08 euros au titre des frais d'expertise ;
la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné la société CIGC à garantir la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Le tribunal a retenu l'existence de désordres affectant la chaudière, relevant de la responsabilité décennale des constructeurs et écarté l'existence des autres désordres allégués.
La société CIGC a interjeté appel de ce jugement.
Elle conclut principalement à la nullité de l'assignation, en indiquant avoir présenté sa demande devant le juge de la mise en état, au motif que l'assignation ne précise pas le fondement de la demande.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de la mettre hors de cause au motif que les désordres allégués sont inexistants ou relèvent des travaux de levées de réserves et de la garantie de parfait achèvement, de sorte qu'ils ne ressortissent pas de sa garantie en qualité de maître d'oeuvre d'exécution.
Elle ajoute que les désordres retenus par le tribunal n'ont pas été chiffrés par les parties et qu'aucun élément ne permet de statuer sur leur imputabilité.
La société CIGC réclame enfin la condamnation des demandeurs, subsidiairement de la SCI Choisy-le-Roi Saint George, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. Z... et Mme A..., M. et Mme F... ont formé un appel incident.
Ils concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et condamné in solidum la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, la société Allianz et la société CIGC à leur payer diverses sommes, sauf à :
- rectifier l'erreur commise par le tribunal qui a retenu une somme de 12 689,60 euros au titre du coût de remplacement de la chaudière de chacune des maisons alors que l'expert a fixé le coût de ces travaux à 13 446 euros, de sorte qu'il y a lieu à condamnation au profit de chacun d'eux de la somme de 786,40 euros ;
- rectifier l'erreur commise par le tribunal qui a omis de condamner la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, la société Allianz et la société CIGC à payer à M. et Mme E... la somme de 350 euros, à M. Z... et à Mlle A... les sommes de 305,95 euros et 1 334,13 euros
Ils réclament en outre la condamnation de la société Sogeprom habitat et de la société J. Riboud promotion, in solidum avec la SCI Choisy-le-Roy Saint Georges et la société Allianz à leur payer les sommes retenues par le tribunal.
M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. Z... et Mme A... réclament également :
- la condamnation in solidum de la société CIGC, de la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, de la société Sogeprom et de la société J. Riboud promotion à payer à chacun d'eux la somme de 19 525 euros augmenté de la TVA au titre des travaux de reprise des désordres non retenus par le tribunal ;
- la condamnation de la société Allianz, in solidum avec ces sociétés, à leur payer la somme de 9 410 euros au titre du coût de remise en état de l'escalier ;
- la condamnation in solidum de la société CIGC, de la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, de la société Allianz, de la société Sogeprom et de la société J. Riboud à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance qui seront subis pendant la durée de l'exécution des travaux, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme F... réclament :
- la condamnation in solidum de la société CIGC, de la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, de la société Sogeprom et de la société J. Riboud promotion à payer à chacun d'eux la somme de 27 563 euros augmenté de la TVA au titre des travaux de reprise des désordres non retenus par le tribunal ;
- la condamnation de la société Allianz, in solidum avec ces sociétés, à leur payer la somme de 9 410 euros au titre du coût de remise en état de l'escalier ;
- la condamnation in solidum de la société CIGC, de la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, de la société Allianz, de la société Sogeprom et de la société J. Riboud à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros au titre des troubles de jouissance qui seront subis pendant la durée de l'exécution des travaux, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, de la société Allianz ont également formé un appel incident. Elles font valoir que les désordres affectant l'installation de chauffage, tels qu'ils sont décrits par le sapiteur ("dysfonctionnement provenant d'un défaut d'installation de la sonde d'ambiance dans le séjour, de l'absence de nourrices de départ et de retour des boucles de chauffage et d'organes de réglages, empêchant l'équilibre des boucles") ne caractérisent pas un désordre relevant de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil.
Ils réclament enfin la condamnation des demandeurs, à défaut de la partie succombante, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
1 - Sur l'exception de nullité de l'assignation
Attendu que cette exception ne fait pas état d'un vice de l'assignation mais tend en réalité à contester le bien fondé de la demande ; qu'il y a donc lieu de la rejeter ;
2 - Sur les désordres et les responsabilités
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que les pavillons litigieux sont affectés des désordres suivants :
- Désordres affectant le réseau d'alimentation en eau et l'installation de chauffage
Attendu qu'il a été constaté l'insuffisance de pression d'eau lorsque deux robinets sont ouverts simultanément, que la chaudière est inadaptée aux besoins en pression et doit être remplacée, que l'installation de chauffage est défectueuse en raison de l'installation de la sonde d'ambiance dans le séjour, de l'absence de nourrices de départ et de retour des boucles de chauffage et d'organes de réglages empêchant l'équilibrage des boucles ; qu'en outre, le conduit des chaudières a été réalisé avec un tuyau d'évacuation penché dans le mauvais sens, provoquant une entrée d'eau dans les chaudières ; que le changement de l'évacuation nécessite une modification de l'aménagement des cuisines, ce qui exigera de refaire les plinthes ; que selon l'expertise, le coût des travaux, qui nécessitent le remplacement de la chaudière, la transformation du réseau de chauffage et le déplacement de la sonde d'ambiance, s'élève à 13 446 euros TTC par maison, somme à laquelle il convient d'ajouter les frais engagés à la demande du sapiteur s'élevant à 2 540,08 euros (frais de pose de manomètres et de traçage thermique) ;
Attendu que ce désordre, qui porte atteinte à la destination de l'immeuble, engage la garantie décennale de la SCI en sa qualité de vendeur de l'immeuble ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la garantie de la CIGC est également engagée dès lors que ce désordre relevait de sa sphère d'intervention et qu'elle devait en conséquence s'assurer que l'installation de chauffage et de production d'eau chaude répondait à l'objectif poursuivi ; qu'en l'absence d'éléments établissant que les sociétés Sogeprom habitat et Riboud promotion avaient la qualité de promoteurs de fait pour avoir pris l'initiative et le soin principal de l'opération de construction et accompli les actes utiles à sa réalisation, celles-ci doivent être mises hors de cause ;
- Désordres affectant l'escalier en béton
Attendu que les demandeurs font valoir que la ligne de foulée n'est pas constante, ce qui oblige ses utilisateurs, lors d'une montée ou d'une descente de l'escalier, de se déporter vers le mur et que pour remédier à ce défaut, le constructeur a ajouté une rampe le long du mur ;
Attendu que l'expert n'a pas constaté le désordre allégué dans les pavillons de M. et Mme E... et de M. et Mme D... ; que s'agissant de l'escalier des pavillons de M. et Mme F... et de M. Z... et Mlle A..., s'il a relevé que, s'agissant de ces derniers, l'escalier est "un peu raide", il ne résulte pas de ses constatations la dangerosité de l'escalier ; que l'existence de ce désordre n'est pas établie ; que cette demande doit être rejetée ;
- Fissures en terrasse
Attendu que l'expert a constaté l'existence de micro-fissures au niveau de la terrasse du premier étage des pavillons de M. et Mme D... de M. et Mme F..., de M. et Mme E... et de M. Z... et Mlle A... qui sont de nature esthétique ; qu'il ne s'agit pas de désordres engageant la garantie du vendeur et de l'entreprise de maîtrise d'oeuvre ;
- Coffrage de l'entrée
Attendu que l'expert n'a pas constaté l'existence de ce désordre dans les pavillons de M. et Mme D... ; qu'il résulte de ses constatations concernant les autres pavillons que les défauts affectant le coffrage ne constituent pas un désordre ;
- Escalier en bois et cage d'escalier
Attendu que si l'expert a constaté l'existence de légers défauts de finition dans le pavillon M. et Mme F... (présence de très légers poinçons et de défauts de joints, des jours sont visibles), de M. et Mme E... (légers défauts de raccords de peinture, légers plis sur le raccord entre panneaux de doublage, petit éclat de bois, pointes et agrafes visibles) et de M. Z... et Mlle A... (absence de finitions de raccordement entre matériaux à dilatation différente et légers défauts d'exécution), il n'apparaît pas que ces défauts constituent des désordres et malfaçons relevant de la garantie décennale des constructeurs ou de la garantie des vices cachés ; qu'il convient de rejeter les différents demandes formées de ce chef ;
- Troubles de jouissance
Attendu que les désordres litigieux, notamment ceux liés au dysfonctionnement de l'installation de chauffage et d'alimentation en eau chaude, ont causé aux différents demandeurs des troubles de jouissance qu'il convient d'évaluer à 25 000 euros ;
3- Sur l'action en garantie contre la société CIGC
Attendu que pour les motifs retenus par le tribunal, il convient de condamner la société CIGC à garantir la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges et la société Allianz des condamnations prononcées à leur encontre ;
4 - Sur l'action contre la société Allianz
Attendu que la société Allianz garantit la responsabilité décennale de la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges ; que sa garantie est donc due ;
5- Sur les autres demandes
Attendu que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société CIGC une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; qu'il n'y donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, la société CIGC et la société Allianz à payer à M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. Z... et Mme A..., M. et Mme F..., chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il dit irrecevable l'exception de nullité de l'assignation et des conclusions signifiées à la société Compagnie industrielle du génie civil, dit les demandes recevables, condamne la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, la société Compagnie industrielle du génie civil, la société Allianz à chacune des parties demanderesses la somme de 25 000 euros en réparation de leurs troubles de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées contre la société Sogeprom habitat et la société Riboud promotion, en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, la société Compagnie industrielle du génie civil, la société Allianz à payer :
- à M. et Mme D... la somme de 13 446 euros TTC ;
- à M. et Mme E... la somme de 13 446 euros TTC et la somme de 350 euros ;
- à M. Z... et Mlle A... la somme de 13 446 euros TTC et la somme de 350 euros ;
- à M. et Mme F... la somme de 13 446 euros TTC , la somme de 305,95 euros et la somme de 1 334,13 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la SCI Choisy-le-Roi Saint Georges, la société Compagnie industrielle du génie civil, la société Allianz à payer à à M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. Z... et Mme A..., M. et Mme F..., chacun la somme de 1 500 euros ;
Condamne in solidum aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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