Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942a9
- Date
- 9 novembre 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018 (no 362/2018, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/09298 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5VA3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2018 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS - RG no 17/15638 APPELANTS M. Francis Y... (intervention volontaire irrecevable) Demeurant [...] SARL IMMOBILIERE DE LA MADELEINE Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domiciliéen cette qualité audit siège 344 avenue de la Marne 59700 MARC EN BAROEUL SIRET No: 380 733 121 00020 Représentés tous deux par Me Belgin G... G...-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Ayant pour avocat plaidant Me Virginie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 INTIMES Mme Barbara I... [...] , [...] M. Martin A... [...] , [...] Représentés tous deux par Me Nathalie B... de la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0168 SARL No F... IMMOBILIER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] SIRET No: 514 368 281 00010 Représentée par Me Matthieu K... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 SARL PHILIPPE C... [...] SIRET No: 419 074 315 00021 Représentée et assistée par Me Sandrine D... de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats E... & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 SCI ZELDA [...] SIRET No: 800 971 996 00023 Représentée par Me Nathalie B... de la SELARL SHUBERT COLLIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0168 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Claude CRETON, Président Christine BARBEROT, Conseillère Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Vu l'instance enrôlée sous le No RG : 17/15638 ; Vu le jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, ayant reçu les interventions volontaires de MM. Philippe C... et Francis Y..., débouté M. Philippe C... et la SARL Philippe C... de l'ensemble de leurs demandes, débouté M. Francis Y... et la SARL Immobilière de la Madeleine de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre la SARL Philippe C..., débouté les époux A... et la SCI Zelda de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la SARL Philippe C... au dépens et au paiement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux époux A... et à la SCI Zelda ensemble, à la SARL Immobilière de la Madeleine et à M. Y... ensemble et à l'EURL No limit immobilier ; Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration de la SARL Philippe C... reçue au greffe de la Cour le 31 juillet 2017 et intimant la SARL Immobilière de la Madeleine, les époux A..., l'EURL No limit immobilier et la SCI Zelda ; Vu les conclusions d'appelant no1 du 30 octobre 2017 établies au nom de la SARL Philippe C... et de M. Philippe C... ; Vu les conclusions d'intimé et d'appelant incident de la SARL Immobilière et d'appelant provoqué de M. L... Y... , du 29 décembre 2017 ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2018, statuant sur l'irrecevabilité de l'appel au nom de M. Philippe C..., telle que soulevée par des conclusions d'incident de la SARL Immobilière de la Madeleine et de M. Francis Y..., d'une part et de l'EURL No limit immobilier d'autre part, retenant qu'une simple erreur matérielle des conclusions d'appelant a causé la mention en qualité d'appelant de M. Philippe C..., rejetant en conséquence l'incident d'irrecevabilité relatif à l'appel de M. Philippe C..., déclarant irrecevables les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. Francis Y... et condamnant la SARL Immobilière de la Madeleine aux dépens de l'incident ; Vu la requête en déféré du 4 avril 2018 de M. Y... et de la SARL Immobilière de la Madeleine et leurs conclusions d'incident, qui concluent à l'infirmation de cette ordonnance et demande à la Cour de dire recevable l'appel provoqué de M. Y..., de dire irrecevables la SARL Philippe C... et M. Philippe C... en leurs demandes, de dire que la SARL Philippe C... est irrecevable à former des demandes au nom et pour le compte de M. Philippe C..., de dire M. Philippe C... irrecevable en son appel et subsidiairement de condamner in solidum M. Philippe C... et la SARL Philippe C... à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de les débouter de toutes leurs demandes et de condamner la SARL Philippe C... aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions de la SARL Philippe C... qui prie la Cour de confirmer l'ordonnance sur incident et qui sollicite 5 000 € contre la SARL Immobilière de la Madeleine en application de l'article 700 du code de procédure civile, dépens d'incident en sus ; Vu les conclusions des époux A... et de la SCI Zelda qui s'en rapporte à justice et demande que la SCI Immobilière de la Madeleine et M. Y... soient condamnés aux dépens. SUR QUOI, Sur la recevabilité de la requête L'ordonnance entreprise ayant été déférée à la Cour dans les quinze jours de sa date, la requête doit être déclarée recevable. Sur le bien fondé de la requête Les requérants reprochent à l'ordonnance entreprise d'avoir méconnu la qualité d'appelant provoqué de M. Y..., résultant des termes clairs des conclusions au fond de celui-ci, prises, selon lui, en conformité avec les articles 549, 550, 551 et 68 alinéa 1 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelant de M. Francis Y... présentent une contradiction, ainsi que l'a justement observé le conseiller de la mise en état. En effet, dans le corps de ses conclusions devant la Cour, M. Francis Y... a indiqué être "intervenant volontaire" (cf.p. 26 : "C'est pourquoi M. Francis Y... s'est vu contraint d'intervenir volontairement à la présente procédure afin de solliciter réparation du préjudice moral que celle-ci lui cause et l'agitation médiatique qui en est résultée. L'article 325 du code de procédure civile dispose que : "l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant...L'intervention volontaire de M. Y... devra, dans ces circonstances, être déclarée recevable"). Or, la qualité d'intervenant volontaire exclut celle d'appelant provoqué, ainsi que l'a relevé le conseiller de la mise en état. En outre, la Cour, à la suite d'une transmission incomplète par l'appelant, à l'occasion de la déclaration d'appel, du jugement entrepris, n'était pas en possession de la deuxième page de ce jugement qui prouve l'intervention volontaire de M. Y.... Ce n'est que la production complète de ce jugement, telle qu'exigée par la Cour à l'occasion du présent déféré, qui a permis de vérifier que M. Y... était partie en première instance et, par conséquent, qu'il avait lui-même commis l'erreur de se dire intervenant volontaire en cause d'appel, dans le corps de ses conclusions. En conséquence, dès lors que M. Y..., partie en première instance non intimée par l'appelant principal, a indiqué par voie de conclusions qu'il se portait appelant provoqué, la Cour, nonobstant l'erreur qui les entache, retient que l'appel principal de la SARL Philippe C... lui a donné un intérêt nouveau à user d'une voie de recours ; par conséquent, M. Y... sera déclaré recevable en son appel provoqué et l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable son intervention volontaire sera réformée. En revanche, le conseiller de la mise en état doit être approuvé d'avoir imputé à une erreur matérielle dans les conclusions d'appelant la mention de M. Philippe C..., qui est étranger à l'appel principal. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, et également en ce qu'elle a dit que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dirigées contre in tiers à l'instance, étaient irrecevables. La solution donnée au litige conduit à dire, par infirmation de l'ordonnance entreprise, que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. En équité, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant sur déféré, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'incident d'irrecevabilité relatif à l'appel de M. Philippe C..., Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. Francis Y... irrecevable en son intervention volontaire, et en ce qu'elle a mis à la charge de la SARL Immobilière de la Madeleine les dépens de l'incident, Statuant à nouveau, dit que M. Francis Y... s'est porté appelant provoqué du jugement entrepris et qu'il est recevable à le faire, Déboute en conséquence la SARL Philippe C... de l'incident relatif à la recevabilité de l'appel provoqué de M.. Francis Y..., Dit que les dépens des incidents déférés et ceux du déféré suivront le sort de ceux de l'instance principale, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd942a9
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