Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd942a3
- Date
- 9 novembre 2018
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018 (no 359/2018 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/11094 - No Portalis 35L7-V-B7B-B3OL2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/09221 APPELANTS Monsieur Y... Z... né le [...] à MBANZA-KONGO (ANGOLA) Demeurant [...] Madame A... B... épouse Z... née le [...] à VINCENNES (94) Demeurant [...] Représentés tous deux par Me Danielle C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0256 INTIMES Monsieur Sylvain D... né le [...] à Boulogne-Billancourt (92) Demeurant [...] Madame Carine E... épouse D... née le [...] à Brou-sur-Chantereine (77177) Demeurant [...] Représentée tous deux par Me Denis F... de l'AARPI G... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre M. Dominique GILLES, conseiller Mme Christine H..., magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Mme Isabelle THOMAS ARRÊT : -CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte du 11 mars 2015, M. et Mme D... ont conclu avec M. et Mme Z... une promesse synallagmatique de vente d'un bien immobilier sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. Le 22 mai 2015, M. et Mme Z... ont informé les vendeurs qu'ils n'avaient pas obtenu le prêt sollicité. Ces derniers les ont alors assignés en paiement de la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts. Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a rejeté la demande en nullité de la promesse et a condamné M. et Mme Z... en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour écarter la demande en nullité de la promesse faute d'avoir été enregistrée dans le délai prescrit par l'article 1589-2 du code civil, le tribunal a retenu que cette promesse avait été constatée par acte authentique et qu'en conséquence la formalité de l'enregistrement prescrite par ce texte, qui ne vise que les promesses constatées par acte sous seing privé, n'était pas requise. Sur le bien fondé de la demande de M. et Mme D..., il a rappelé que l'acte prévoit que "pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra (...) se prévaloir au plus tard à la date ci-dessus (25 avril 2015) par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au promettant à son domicile élu du refus de ces prêts". Constatant que les attestations de refus de prêt ont été communiquées le 22 mai et le 1er juin 2015, il a retenu que M. et Mme Z... ne pouvaient bénéficier de la protection de la condition suspensive. Le tribunal a ensuite fixé à 10 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués au vendeur après avoir procédé à la réduction du montant fixé par la clause pénale compte tenu du préjudice effectivement subi. M. et Mme Z... ont interjeté appel de ce jugement. Ils expliquent avoir écrit par courriel le 25 avril 2015 au notaire chargé de recevoir l'acte de vente pour l'informer qu'ils n'avaient pas reçu la réponse de la banque et que leur dossier était toujours en cours de traitement. Ils ajoutent qu'ils n'ont été informés de la décision de refus de prêt que le 19 mai 2015 et que cette décision ne leur a été transmise que le 22 mai, de sorte qu'ils ne pouvaient en informer les vendeurs avant le 25 avril. Ils soutiennent que les dispositions de l'article L. 312-41 du code de la consommation interdisent d'aggraver la situation de l'emprunteur par des clauses de nature à accroître les exigences résultant de ce texte, notamment quant aux délais de dépôt de l'information au vendeur, et qu'en conséquence la clause litigieuse doit être déclarée nulle. Ils font enfin valoir que la stipulation d'une indemnité d'immobilisation n'est pas une clause pénale. M. et Mme Z... concluent en conséquence au rejet des demandes de M. et Mme D... et à leur condamnation à leur payer une somme de 2 500 euros à titre d'amende civile pour procédure abusive, une somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme D... concluent à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité à 10 000 euros. Ils réclament la condamnation de M. et Mme Z... à leur payer la somme de 23 000 euros, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que les acquéreurs avaient eu connaissance du refus de la banque de leur accorder le prêt sollicité le 14 avril 2015 et ont attendu plus d'un mois pour les informer, ce qui constitue une faute. SUR CE, LA COUR Attendu que la promesse stipule que "pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra (...) se prévaloir au plus tard à la date ci-dessus (25 avril 2015) par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au promettant à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts" ; qu'il est constant que M. et Z... ont sollicité le crédit immobilier prévu par la promesse mais que la banque leur a opposé un refus dont ils n'ont informé les vendeurs que le 22 mai puis le 1er juin 2015 ; que M. et Mme Z... ayant accompli les démarches pour obtenir un prêt aux conditions prévues par la promesse mais la banque n'ayant pas répondu dans le délai convenu, il ne peut leur être reproché aucune faute pour n'avoir informé les vendeurs de ce refus que le 22 mai puis le 1er juin 2015, la clause rappelée ci-dessus, qui accroît les exigences prévues par l'article L. 313-41 du code de la consommation quant aux délais à respecter pour informer les vendeurs, étant contraire aux dispositions d'ordre public de ce texte ; qu'en conséquence, M. et Mme Z... ne peuvent se voir opposer la non-réalisation de la condition suspensive ; qu'il convient donc de débouter M. et Mme D... de leurs demandes et de dire que la somme de 1 000 euros placée sous séquestre leur sera restituée ; Attendu que le jugement ayant fait partiellement droit aux demandes de M. et Mme D..., M. et Mme Z... ne peuvent soutenir que ceux-ci ont exercé leur action de manière abusive ; Attendu que faute de justification du préjudice moral allégué, il y a lieu de débouter M. et Mme Z... de leur demande de dommages-intérêts ; Attendu qu'il convient enfin de condamner M. et Mme D... à payer à M. et Mme Z... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sauf en ce qu'il constate la validité de la promesse ; Statuant à nouveau sur les autres dispositions : Déboute M. et Mme D... de leurs demandes ; Dit que la somme de 1 000 euros placée sous séquestre sera restituée à M. et Mme Z... ; Déboute M. et Mme Z... de leur demande de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme D... de leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 1 500 euros ; Les condamne aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd942a3
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