Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2018
- ECLI
- 6253cdb2bd3db21cbdd9429b
- Date
- 9 novembre 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018 (no 353/2018, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/03901 - No Portalis 35L7-V-B7B-B2WUX Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG no APPELANTS Mme Geneviève Y... épouse née J...-K... Demeurant [...] M. Jean-Marie Y... Demeurant [...] M. Paul Y... Demeurant [...] M. Pierre Y... Demeurant [...] Représentés tous par Me François Z... de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX INTIME [...] [...] Représenté par Me Bertrand A..., avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Claude CRETON, Président Dominique GILLES, Conseiller Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Cécile FERROVECCHIO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 8 mars 2011, par un premier arrêté no 03/11, le maire de la commune de Jaignes (77) a mis en demeure Michel Y... et Mme Geneviève H... , épouse Y... (les époux Y...), de retirer les obstacles à la circulation installés aux points de jonction des chemins ruraux des [...] et de [...], respectivement à hauteur des parcelles cadastrées section [...] à 1102 et 812. Par un second arrêté du même jour no 04/11, ce maire a mis en demeure les époux Y... de retirer les obstacles à la circulation mis sur la partie du chemin rural de [...], longeant les parcelles leur appartenant, cadastrées [...] et [...]. Par jugement du 13 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur la demande des époux Y... tendant à l'annulation des arrêtés précités jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété du chemin de [...], notamment, à hauteur des parcelles [...] et [...], et du chemin de jonction entre le chemin des [...] et le chemin de [...], situés sur la commune de [...]. Michel Y... est décédé le [...]. Par acte du 19 février 2014, sa veuve et ses enfants, M. Pierre, Paul et Jean-Marie Y... (les consorts Y...), ont assigné la commune de [...] en revendication de la propriété de ce chemin, lequel traverse, de part en part, leurs parcelles qui constituent le bois de La Chapelle. C'est dans ces conditions que, par jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Meaux a : - qualifié de chemin rural le chemin assurant, sur la commune de [...], la jonction entre le chemin rural de [...] et le chemin rural des [...] et traversant, notamment, les parcelles actuellement cadastrées section [...] , [...] et [...], propriété des consorts Y..., - dit que ce chemin de jonction était la propriété de la commune de [...], - condamné les consorts Y... aux dépens, - débouté les consorts Y... de leur demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 11 septembre 2018, les consorts Y..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles L. 161-2, L. 161-3 du Code rural, 544 du Code civil, 695, 696 et 700 du Code de procédure civile, - débouter la commune de [...] de l'intégralité de ses demandes, - dire que le passage qui traverse les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...] et [...], sur la commune de [...] est partie intégrante desdites parcelles et, en conséquence, leur propriété privée,- dire que la preuve d'une affectation à l'usage public de ce passage n'est pas rapportée par la commune, - dire que le passage litigieux ne peut être qualifié de chemin rural, - condamner la commune de [...] à leur régler la somme de 10 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du , la commune de [...] prie la Cour de : - vu les articles L. 161-1 du Code rural, 2261, 2272, 682 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris, - dire qu'elle est propriétaire du chemin rural de jonction entre le chemin de [...] et le chemin [...], - subsidiairement : dire qu'elle détient la propriété du chemin de jonction qui relie le chemin des [...] au chemin de [...] par suite d'une possession trentenaire, à titre de propriétaire, - très subsidiairement, - dire que l'exercice d'un droit de propriété par l'indivision Y... interrompt la continuité des chemins ruraux et de randonnée de [...] et des [...] qui, depuis des temps immémoriaux, relient le village de [...] au hameau de [...], - dire que l'interruption des chemin crée une situation d'enclave dangereuse pour les randonneurs à laquelle il ne peut être remédié que par une servitude de passage à son profit, - en conséquence, octroyer une servitude de passag sur le chemin jonction, - dire que l'assiette actuelle est suffisante, - dire qu'elle indemnisera l'indivision Y... à hauteur d'un euro symbolique et prendra à sa charge l'entretien du passage, - infiniment subsidiairement : ordonner une médiation pour trouver une autre voie de passage sur la propriété de l'indivision Y..., - en toute hypothèse, débouter l'indivision Y... de toutes ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Le 1er mars 1873, la commune de [...] a dressé, "d'après le cadastre", un état des chemins ruraux au nombre desquels figure, au titre des "chemins ruraux secondaires", le "[...] , se détachant du Ch. Vic no7 à la Croix des vignes et aboutissant au Ch no 53, près le pont de [...]", d'une longueur de 1 550 mètres. Le plan des archives départementales produit par les deux parties (pièce no 1 de la commune, no 11 du rapport de M. Jean-Mary B..., géomètre-expert commis par les consorts Y... ), qui n'est pas daté, mais a été archivé, montre qu'au sortir de [...], le chemin vicinal no 7 se divisait en deux chemins, l'un (chemin de [...]) reliant ce hameau de la manière la plus directe, l'autre (chemin des [...]) passant par le bois de La Chapelle et aboutissant dans le chemin de [...], après avoir traversé le bois, de part en part, suivant le tronçon litigieux. M. B... précise que le chemin de [...] a été supprimé dans la plaine remembrée, seule subsistant de ce chemin, sa partie située au droit du bois jusqu'à la route départementale no 53, ce qui est confirmé par la mention manuscrite apposée sur le plan cadastral produit par la commune (pièce no 2) qui indique que cette partie du chemin de [...] n'existe plus depuis 1955, de sorte qu'il n'est plus possible d'aller de [...] à [...] par la voie la plus directe. En l'absence de plan annexé à ce document, la commune ne démontre pas que l'état des chemins ruraux du 1er mars 1873 inclut le chemin des Vignes prolongé jusqu'au chemin de [...] par le tronçon litigieux, dès lors qu'il a existé deux parcours distincts pour relier [...] à [...] dont un seul, le plus long, traversait le bois de La Chapelle. Mais, l'affectation à l'usage public fait présumer l'existence d'un chemin rural. Or, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la commune de [...] du 15 décembre 2008, émanant du conseil départemental de Seine-et-Marne, fait figurer au nombre de ces chemins, au départ de [...], le chemin des Vignes, prolongé, d'une part, par le tronçon litigieux traversant le bois de La Chapelle, d'autre part, par le chemin de [...], pour aboutir au hameau de [...], au niveau du pont, sur la D53. Cette affectation à l'usage public est confirmée par la réunion du conseil municipal de [...] du 2 septembre 1983 au cours de laquelle il a été décidé de classer certains chemins ruraux en chemin de randonnée au nombre desquels le "chemin de [...]" et le "chemin des [...]", cette décision n'ayant de sens qu'à la condition que ces deux chemins ne se terminent pas en cul-de-sac, ces configuration et affectation étant corroborées par : - la carte IGN produite par les consorts Y... (pièce no 8), confectionnée selon les "levées de 1944-45, révisées en 1970", qui enseigne que le seul chemin permettant de rallier [...] à [...] est le chemin des [...] prolongé par le tronçon du Bois de [...], ce dernier aboutissant à la partie subsistante du [...], - la carte topographique annexée par M. Olivier C..., huissier de justice, mandaté par les consorts Y..., à son constat du 19 septembre 2017, qui montre le même tracé. L'affectation au public de ce parcours est confirmée par les attestations produites par la commune, notamment celles de : - M. Bernard D..., né le [...] , membre du conseil municipal de Jaignes de [...] maire de cet commune de [...] et de [...] qui précise que ce chemin, de [...] à [...] par le chemin des Vignes en traversant le bois de [...] , a fait l'objet de classements et de balisages successifs comme chemin de randonnée (délibération en 1983 et inscription au Coderando 77, délibération 2004), chemin de pays et chemin équestre, M. Y..., alors membre du conseil municipal, ayant voté toutes ces délibérations, - M. Pierre E..., né le [...] , domiciliée [...] [...] , qui indique que le chemin communal de liaison entre le hameau de [...] et le village de [...], "Chemin dit des [...]", était en libre accès depuis son arrivée, les randonneurs l'empruntant à pied ou motorisés, la semaine et le dimanche, le chemin étant balisé couleurs rouge ou jaune. S'agissant des attestations versées aux débats par les consorts Y..., le Tribunal en a fait une exacte appréciation, étant observé que celle de M. F... n'a pas de force probante, son auteur ayant été garde-chasse de la famille Y... et que M. G... est revenu sur la sienne. L'affectation au public du tronçon litigieux est donc établie de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé. Les consorts Y... doivent être déboutés de leur revendication de propriété. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des consorts Y.... L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande de la commune de Jaignes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute Mme Geneviève H..., veuve de Michel Y..., M. Pierre, Paul et Jean-Marie Y... de leur revendication de la propriété du tronçon du chemin traversant les parcelles, sises à [...] (77) cadastrées section [...] , [...], [...] et [...], lieudit "[...]" ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum Mme Geneviève H..., veuve de Michel Y..., M. Pierre, Paul et Jean-Marie Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2018
Référence
6253cdb2bd3db21cbdd9429b
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