Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdb1bd3db21cbdd94286
- Date
- 30 octobre 2018
- Condamnation
- 6 477 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 76 --------------------------- 30 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00068 No Portalis DBV5-V-B7C-FRMN --------------------------- SCI PELPA C/ SA DAS --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trente octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt cinq octobre deux mille dix huit, délibéré prorogé au trente octobre deux mille dix huit. ENTRE : La SCI PELPA [...] Représentant : Me C... Y... de la SELARL CABINET D'AVOCATS C... Y..., avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Jean Z..., avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : La SA DAS [...] Représentant : Me Régis B... A... de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 22 août 2018, la SCI PELPA a fait assigner en référé la SA DAS, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 13 juillet 2018. Appel de cette décision a été relevé le 21 août 2018. À l'audience du 27 septembre 2018, la SCI PELPA expose que, condamnée à verser diverses sommes, l'exécution provisoire du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives en raison de son incapacité à régler les causes du jugement, qu'elle a déclaré à l'administration fiscale en 2018 un déficit de 13 672 euros et que l'exécution des condamnations conduirait à doubler son déficit, ce qui impliquerait sa perte. Elle indique qu'en revanche la santé financière de la SA DAS ne risque pas d'être menacée par l'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant d'un groupe puissant. La SA DAS s'oppose aux demandes de la SCI PELPA. Elle souligne qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'exécution du jugement aurait pour la SCI PELPA des conséquences manifestement excessives. Reconventionnellement, elle sollicite la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il convient également de rappeler que les critères d'appréciation tenant aux facultés de paiement du débiteur ou aux facultés de remboursement du créancier sont alternatifs et non cumulatifs. Par jugement contradictoire du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 13 juillet 2018 la SCI PELPA a, notamment, été condamnée à verser à la SA DAS la somme de 13 624,61 euros, outre une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SCI PELPA est une société familiale dont l'activité d'administration et d'exploitation de biens immobiliers a débuté le 15 octobre 1994. La SCI PELPA possède plusieurs immeubles dont la valeur n'est pas connue mais qui ont généré en 2017 des loyers à hauteurs de la somme de 55 119 euros. Ses charges pour la même année se sont établies à la somme de 64 778 euros, outre 4013 euros d'intérêts d'emprunts. Elle a déclaré à l'administration fiscale un déficit de 13 672 euros pour l'année 2017. Pour l'année 2018, la SCI PELPA dresse un tableau de ses recettes et charges (incluant les échéances d'emprunts) qui fait apparaître une perte mensuelle de 1689 euros (recettes de 2839 euros, charges de 4528 euros), soit une perte pour l'année d'un peu plus de 20 000 euros. Le solde de son compte bancaire s'établit à la somme de 2240,84 euros au 25 septembre 2018. En 2017 le déficit fiscal de la SCI PELPA apparaît largement causé par des dépenses d'amélioration des immeubles lui appartenant. Sa rentabilité en 2018 s'est dégradée au vu des pièces qu'elle s'est établie à elle-même, ce qui limite leur valeur probante. Pour autant, la SCI PELPA, si elle ne dispose pas actuellement de la trésorerie suffisante ne soutient pas (et a fortiori n'établit pas) qu'elle est dans l'incapacité de recourir à un emprunt bancaire au regard de l'importance de son patrimoine immobilier rapproché du montant relativement modeste des condamnations prononcées à son encontre. Dès lors, il n'est pas établi que l'exécution du jugement en cause serait susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives. L'argumentation aux termes de laquelle la santé financière de la SA DAS ne risquerait pas d'être menacée par l'arrêt de l'exécution provisoire, s'agissant d'un groupe puissant, est inopérante. Il convient d'allouer à la partie en défense la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS la SCI PELPA de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de SAINTES en date du 13 juillet 2018 rendu entre les parties ; CONDAMNONS la SCI PELPA à verser à la SA DAS la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la SCI PELPA aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 30 octobre 2018
Référence
6253cdb1bd3db21cbdd94286
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