Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdafbd3db21cbdd94222
- Date
- 25 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 25 Septembre 2018 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 18/02644 - No Portalis DBVC-V-B7C-GFB7 No MINUTE : 18/45 Appel de l'ordonnance rendue le 30 Août 2018 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Madame Anna Y... née le [...] à Caen demeurant [...] Comparante, assistée de Me Sandrine Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur de l' Etablissement Publique de Santé [...] Non comparant - ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 25 Septembre 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 25 Septembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY , greffière ; Nous, Agnès QUANTIN , magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 30 Août 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Anna Y..., hospitalisée le 22 août 2018 sur décision du directeur de l' EPSM de CAEN prise dans le cadre d'un péril imminent ; Vu la notification de cette ordonnance le 30 août 2018 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 10 Septembre 2018 parvenu le 13 septembre 2018 au greffe de la cour d'appel ; Vu les avis adressés le 13 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 Septembre 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur A... le 20 septembre 2018; Anna Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : En application des dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel formé contre une ordonnance autorisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour au plus tard dans les 48 heures avant l'audience. S'il résulte incontestablement de l'ensemble des documents médicaux au dossier que Anna Y... présente des troubles mentaux qui ont imposé des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète, il ne résulte pas du dernier certificat médical de situation du jeudi 20 septembre 2018 que la poursuite de l'hospitalisation complète demeure nécessaire En conséquence, en l'absence d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 30 août 2018 et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 h en vue de l'établissement éventuel d'un programme de soins, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Anna Y..., son avocat Maître Sandrine Z..., Monsieur le Directeur de l'EPSM de CAEN ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2018
Référence
6253cdafbd3db21cbdd94222
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