Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdafbd3db21cbdd94221
- Date
- 2 octobre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 02 Octobre 2018 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 18/02727 - X... Portalis DBVC-V-B7C-GFIB No MINUTE : 18/49 Appel de l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2018 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Edward Y... né le [...] à TOULON (83000) demeurant [...] Actuellement hospitalisé à l' EPSM de CAEN Comparant, assisté de Me Aude Z..., avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur de l'EPSM [...] Non comparant ni représenté - Monsieur le Préfet du Calvados ARS - [...] - [...] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 22 décembre 2017 , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 02 Octobre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 24 Septembre 2018 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète d' Edward Y..., hospitalisé à la demande du Représentant de l'Etat à l'EPSM [...] depuis le 13 septembre 2018; Vu la notification de cette ordonnance le 24 septembre 2018 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 26 Septembre 2018 ; Vu les avis adressés le 27 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 02 Octobre 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur Marc A... le 27 septembre 2018; Edward Y... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte de l'ensemble des certificats et avis médicaux au dossier que Edward Y... a présenté le 13 septembre 2018 une décompensation psychotique sur rupture de traitement, qu'il présentait un délire de persécution avec persécuteur désigné, sans aucune critique de son comportement; il était inaccessible au dialogue; un traitement neuroleptique devait être mis en place. Il sera rappelé que selon le certificat médical du 13 septembre 2018 du docteur B..., médecin psychiatre, au vu des risques encourus pour les personnes, il était nécessaire que les forces de l'ordre interviennent. Il convient également de noter que selon l'avis médical du 17 septembre 2018, le patient a refusé à plusieurs reprises la prise du traitement prescrit. Selon le dernier certificat médical de situation du 27 septembre 2018, si le complot qu'il alléguait au début de son hospitalisation n'est plus présent dans son discours, s'il a désormais pris du recul , il n'en demeure pas moins qu'il ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses dires; s'il promet qu'il s'astreindra à un traitement antipsychotique, il refuse l'idée d'un traitement à effet prolongé injectable par peur des piqûres. A l'audience du 2 octobre 2018, Edward Y... affirmait qu'il n'était pas psychotique, qu'il fallait qu'il prenne un traitement pour sa bi-polarité et qu'il ne s'entendait pas avec son psychiatre. Il indiquait encore que c'était lui la victime de son voisin. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Edward Y... souffre de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes de telle sorte que les conditions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique sont réunies et qu'il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2018. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Edward Y..., Maître Aude Z..., son conseil, Monsieur le Directeur de l' EPSM, Monsieur le Préfet du Calvados - ARS Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique sont réu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2018
Référence
6253cdafbd3db21cbdd94221
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