Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2018
- ECLI
- 6253cdadbd3db21cbdd941c6
- Date
- 23 avril 2018
- Condamnation
- 442 860 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 348 DU 23 AVRIL 2018 R.G : 16/01540 FB/VS Décision déférée à la cour : Jugement au fond du Juge de l'exécution de Saint-Martin, décision attaquée en date du 28 septembre 2016, enregistrée sous le no [...] APPELANT : Monsieur Eric X... [...] Représenté par Maître Cécilia Y... de la Z... (Toque 50), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : EURL BORRELLI ANIELLO Résidence Le Belvédère no5 - Cul de Sac [...] Représentée par Maître Delphine A... (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 12 janvier 2018. Par avis du 29 janvier 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis Bihin, président de chambre, président, Mme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère, M. André Roger, conseiller, qui en ont délibéré. Et que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2018 date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 23 avril 2018. GREFFIER Lors du dépôt : Mme Maryse Plomquitte, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 1er décembre 2015, le juge de proximité a condamné M. Eric X... à payer la somme de 3 114,80 euros correspondant au solde de travaux et prestations. Le 16 mars 2016, l'EURL Borrelli a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte joint ouvert dans les livres de la Banque des Antilles Françaises (la BAF) avec M. Stéphane B..., présentant un solde créditeur de 3 030 euros, pour obtenir le recouvrement forcé de la somme de 4 428,61 euros en vertu d'un jugement rendu le 1er décembre 2015 par le juge de proximité. La saisie-attribution a été dénoncée le 16 mars 2016 à la personne de M. X.... Par jugement du 28 septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Saint-Martin a débouté M. Eric X... de sa demande de mainlevé de la saisie-attribution pratiqué le 15 mars 2016 et l' validé, a condamné. X... à payer àl'URL Borelli la somme de 2 000 euros de dommages intérêts et l' condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 15 janvier 2018. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A/- l'appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2017 par lesquelles M. Eric X... demande à la cour de : - le recevoir en son appel, - réformer le jugement entrepris, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dressée par la SCP cauchefer le 15 mars 2016 qui lui a été dénoncée le 16 mars 2016, - condamner la société Borrelli Aniello à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. Eric X... reproche au premier juge de n'avoir pas avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'exécution forcée, alors que, selon l'appelant : 1o/ la société Borrelli ne dispose pas d'un titre exécutoire pour procéder à la saisie-attribution. Celle-ci n'a pas rempli l'ensemble des prescriptions mises à sa charge par le juge, qui a subordonné le paiement du solde des travaux à leur complète réalisation constatée par huissier de justice. 2o/ la saisie a été effectuée sur un compte joint professionnel, alors qu'elle tend au recouvrement d'une dette propre à M. X.... 3o/ le retard pris dans la réalisation des travaux a retardé l'entrée dans les lieux de la locataire, ( janvier 2015 au lieu de novembre 2014) générant ainsi une perte de loyers préjudiciable. B/- l'intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 novembre 2017 par lesquelles la l'EURL Borrelli Aniello demande à la cour de : - confirmer le jugement critiqué, - débouter M. Eric X... de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître A... avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. L'EURL Borelli s'oppose à l'infirmation du jugement critiqué en faisant valoir que : 1o/ le titre exécutoire délivré par le juge de proximité et signifié le 11 janvier 2016 à M. X..., constate une créance liquide et exigible. 2o/ la société a réalisé les travaux de finition demandés par le juge et a fait procéder au constat de bonne fin par un huissier de justice malgré l'opposition de M. X.... 3o/ le compte sur lequel a été pratiqué la saisie-attribution est un compte joint entre M. X... et M. B.... L'usage de ce compte pour des besoins professionnels est inopposable au créancier et le défaut de dénonciation de la saisie au co-titulaire du compte-joint n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de la mesure d'exécution forcée. 4o/ le préjudice allégué par M. X... n'est pas démontré. MOTIFS DE L'ARRET Sur la contestation relative au titre exécutoire dont se prévaut le créancier Attendu selon l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elle porte sur le fond du droit ; Qu'il a toutefois été jugé, que le juge de l'exécution ne pouvait, sous couvert de son pouvoir d'interprétation de la décision servant de fondement aux poursuites du créancier, remettre en cause la chose jugée. Attendu que M. X... considère que la rectification du jugement du 1er décembre 2015 ordonnée par le juge du fond à sa requête, instaure le préalable obligatoire d'un constat de la bonne réalisation des finitions par le même huissier de justice avant le paiement du solde des travaux à l'entreprise Borelli-Aniello ; Que cet ordre n'ayant pas été respecté par l'entreprise Borelli-Aniello, celle-ci ne disposait pas d'un titre pour procéder à la saisie-attribution. Attendu que le jugement du 1er décembre 2015, signifié le 11 janvier 2016 à la personne de M. X... est définitif et revêt les caractères d'un titre exécutoire ; Que le dispositif de cette décision ordonne à l'entreprise Borelli Aniello de procéder à l'achèvement dans le délai de deux mois à compter du jugement, des finitions de carrelage et de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation électrique correspondant au poste pose « pose de luminaires + pose de ventilateur » et ordonne à l'entreprise de faire procéder contradictoirement par constat d'huissier, à la réalisation des travaux de finition et d'électricité. Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2016 par la SCP d'huissier de justice Antoine C..., requise par l'entreprise Borelli Aniello, que les travaux d'installation des spots électriques du couloir et de l'étage ont été réalisés, ainsi que la pose de deux ventilateurs ; que l'huissier de justice note : « je constate pour ma part, qu'il n'y a plus de dépassement de carreaux et que le jointement est présent partout, hormis devant le poteau. » Attendu que l'huissier de justice a néanmoins relevé plusieurs imperfections tenant à l'aspect disgracieux de la peinture du plafond à proximité des spots ; que toutefois la cour ne dispose pas d'éléments lui permettant de vérifier que ces imperfections soient imputables à l'intervention ou à la qualité défectueuse du travail fourni par l'entreprise Borelli Aniello. Que dès lors, il convient de considérer que les obligations mises à la charge de l'entreprise Borelli Aniello ont été remplies. Attendu comme l'a relevé le premier juge que le dépôt de la requête du 24 mars 2016, en rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement du 1er décembre 2015, est intervenu postérieurement à la dénonciation de saisie-attribution dont les effets sont immédiats ; Qu'il a été jugé que la décision ordonnant la rectification d'une erreur purement matérielle contenue dans un jugement ne pouvait modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision rectifiée et qu'ainsi l'autorité de la chose jugée au dispositif du jugement devait être préservée. Attendu que le juge de l'exécution ne peut par conséquent, mettre à la charge d'une partie une obligation non prévue par la décision initiale ; Que les prétentions des parties énoncées dans le jugement du 1er décembre 2015 ne contiennent pas de demandes tendant à instaurer le préalable d'un constat avant paiement du solde du coût des travaux ; que cette condition ne ressort que des motifs du juge non repris au dispositif du jugement ; Que dès lors, l'entreprise Borelli Aniello disposait au jour de la saisie-attribution, d'un titre exécutoire valide fondant la poursuite. Sur les conséquences attachées à la nature du compte objet de la saisie-attribution. Attendu que le 11 mars 2016, l'entreprise Borelli Aniello a fait procéder à la saisie-attribution de la somme de 3 030 euros inscrite sur le compte joint ouvert à la Banque des Antilles françaises, au nom de MM. B... et X.... Attendu que M. X... conteste la validité de la mesure d'exécution forcée en faisant valoir que la somme inscrite sur un compte joint professionnel ne peut être appréhendée pour le recouvrement d'une dette personnelle ; Que de surcroit le compte indivis ne peut être saisi que pour une dette de l'indivision. Attendu cependant que la saisie attribution d'un compte joint professionnel n'est pas interdite pour parvenir au recouvrement forcé d'une dette personnelle de l'un des co- titulaires du compte ; Que pour l'application de l'article R. 211-12 du Code des procédures civiles d'exécution, il a été jugé que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de la mesure. Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mainlevée de la mesure critiquée de saisie-attribution. Sur la demande de dommages intérêts. Attendu que M. X... est débouté de sa demande de dommages intérêts résultant du préjudice résultant du retard pris dans la mise en location de l'appartement dans lequel se sont déroulés les travaux défectueux ; Que la compétence du juge de l'exécution est limitée à l'octroi de dommages intérêts en réparation des conséquences dommageables résultant des voies d'exécution en cours. Attendu que l'entreprise Borelli Aniello est déboutée de sa demande de dommages intérêts pour des motifs identiques, dès lors que les reproches adressés à M. X... sont sans lien avec la voie d'exécution en cours dont elle a pris l'initiative. Attendu que M. Eric X... succombant est condamné aux dépens ; Qu'il est aussi condamné à verser à l'EURL Borelli Aniello la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; Y ajoutant, Condamne M. Eric X... à verser à l'EURL Borelli Aniello la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Eric X... aux dépens. Et ont signé La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cdadbd3db21cbdd941c6
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