Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2018
- ECLI
- 6253cdabbd3db21cbdd94167
- Date
- 25 juin 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 573 DU 25 JUIN 2018 R.G : No RG 17/00428 SG/EK Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2017, enregistrée sous le no 15/02021 APPELANTS : Monsieur Michel M... X... [...] Monsieur Gérard M... X... [...] représentés tous deux par Me Daniel Y..., (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE : La société le FONDS COMMUN DE TITRISATION «Hugo CREANCES I», représentée par sa société GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée Gestion et Titrisation Internationales) Société anonyme au capital de 800.000,00€, dont le siège social est [...], identifiée au Registre du commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 095 083, représentée par son représentant légal domicilié [...] représentée par Me Maryse B..., (TOQUE 109) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 mars 2018. Par avis du 19 mars 2018, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : M. Francis BIHIN, président de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, M. Serge GRAMMONT, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 mai 2018 et prorogé le 25 juin 2018. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Sandra NAPRIX-RANCE, greffière. Lors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 17 mars 1995, la société X... et la Banque française commerciale Antilles Guyane (la Bfcag) concluaient une convention de compte courant qui prévoyait une autorisation de découvert de 600.000 francs. Par acte sous seing privé du 5 février 1997, la Bfcag se portait caution de la société X... envers la Direction générale des douanes et droits indirects. Par acte sous seing privé du 4 février 1997, M. Michel X... et M. Gérard X... se portaient caution personnelle, solidaire et indivisible, en garantie des sommes dues à la Bfcag au titre de l'engagement de caution au profit du service des Douanes dans la limite de 500.000 francs, soit 76.224, 51 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 octobre 1999 à la société X..., la Bfcag prononçait la clôture du compte courant et faisait état d'un solde débiteur de 768.533 francs au titre du compte à vue, soit 117.162, 10 euros et 500.000 francs au titre du compte douane, soit 73.224, 50 euros. Par lettres du même jour, elle mettait M. Michel X... et M. Gérard X... en demeure de lui régler les sommes dues par la société X..., en leur qualité de caution. Par courrier recommandé du même jour adressé au receveur régional des Douanes, la Bfcag mettait fin à son obligation de caution. Par jugement du 6 juillet 2001, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre plaçait la société X... en liquidation judiciaire. Par actes d'huissier des 22 et 23 août 2005, la Bfcag assignait M. Michel X... et M. Gérard X... devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, par jugement du 15 mai 2015, constatait la péremption de l'instance. Par jugement du 23 janvier 2014, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçait la clôture de la procédure pour insuffisance d'actifs. Par acte d'huissier du 28 août 2015, le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, prétendant venir aux droits de la Bfcag, faisaient assigner M. Michel X... et M. Gérard X... devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin qu'il les condamne solidairement à lui payer la somme de 72.121, 25 euros arrêtée au 3 août 2015 outre les intérêts dus au taux légal jusqu'à parfait paiement. Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a : - Rejeté la demande de report de la clôture ; - Condamné solidairement M. Michel X... et M. Gérard X... à payer au Fonds commun de titrisation Hugo CREANCES I représenté par sa société de gestion Gti Asset Mangement, la somme totale de 72.121,25 euros arrêtée au 3 août 2015, outre les intérêts dus au taux légal jusqu'à parfait paiement ; - Débouté les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision; - Condamné solidairement M. Michel X... et M. Gérard X... à payer au fonds commun de titrisation Hugo CREANCES I représenté par sa société de gestion Gti Asset Mangement, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Me Maryse B..., avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes des parties. Par déclaration au greffe du 28 mars 2017, M. Michel X... et M. Gérard X... ont formé un appel général de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2017, M. Michel X... et M. Gérard X... demandent à la cour, outre des demandes de constat qui ne constituent pas des prétentions, de : - Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - Déclarer les demandes de Hugo créances 1 irrecevables ; - Débouter Hugo créances 1 de ses demandes ; - Condamner Hugo créances 1 à leur payer solidairement la somme de 5.000 euros outre les dépens dont distraction au profit de Me Y... avocat ; - A titre subsidiaire, condamner Hugo créances 1 à leur verser des dommages et intérêts du fait de l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la Société X... d'un montant égal aux sommes qu'ils pourraient lui devoir, et prononcer la compensation de ces sommes ; - Encore plus subsidiairement, dire qu'ils ne sont pas tenus des intérêts et que les intérêts au-delà de cinq ans sont prescrits ; - Inviter Hugo créances 1 à produire un décompte sans pénalité ou intérêts de retard ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir qu'Hugo créances 1 ne justifie pas d'intérêt ni de qualité à agir, le bordereau de cession de créance ne permettant pas d'identifier ni d'individualiser les créances cédées. Ils exposent que l'intimé ne démontre pas que la banque a versé aux Douanes les sommes dont elle réclame le paiement. Ils considèrent que l'engagement de caution de la banque ayant pris fin le 22 octobre 1999, il appartenait à l'intimé de justifier de l'exigibilité des sommes qu'il a versées aux Douanes. Subsidiairement, ils soutiennent que l'intimé ne justifie pas que le service des Douanes a déclaré régulièrement sa créance au passif de la société X..., de sorte que la Bfcag a réglé une créance éteinte, ce qui engage sa responsabilité envers les cautions. Encore plus subsidiairement, ils estiment que le créancier ne les a pas informés annuellement du montant de la créance et qu'il devra ainsi être déchu du droit à intérêt, et que les intérêts remontant à plus de cinq années sont prescrits. Selon ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2017, Hugo créances 1 demande à la cour de : - Débouter M. Michel X... et M. Gérard X... de leurs demandes ; - Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - Condamner M. Michel X... et M. Gérard X... aux dépens dont distraction au profit de Me B... avocat ; - Condamner M. Michel X... et M. Gérard X... à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime que le bordereau de cession de créance désigne de façon suffisamment précise les créances que lui a cédées la Bfcag et qu'il justifie de sa qualité pour agir. Il indique avoir déclaré sa créance au passif de la Société X... et qu'il n'était pas nécessaire que les Douanes déclarent leur créance puisque celle-ci avait été éteinte par le paiement de la caution avant l'ouverture de la procédure collective. Il estime avoir réglé des sommes à ce service correspondant à des dettes de la société X... couvertes par son engagement de caution. Il soutient avoir averti les cautions de la défaillance de la débitrice principale et, concernant le défaut d'information annuelle, que le taux d'intérêt légal doit se substituer au taux contractuel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1- Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Hugo créances 1 Attendu qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; Que l'article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L.214-169 et D.214-227 du code monétaire et financier, la cession de créances prend effet entre les parties par la seule remise d'un bordereau et devient opposable aux tiers à la date apposée sur ce bordereau ; cette remise entraîne de plein droit transfert des sûretés, des garanties ainsi que des accessoires attachés à chaque créance et est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin d'autres formalités ; Que le bordereau doit comporter certaines mentions et notamment la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir tels que l'indication du débiteur ou du type de débiteur, des actes ou des types d'actes dont les créances sont issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et s'il y a lieu de leur échéance ; Qu'en l'espèce, Hugo créances 1 verse aux débats un acte de cession de créances par la Bfcag à son profit du 23 juillet 2010, déposé au rang des minutes d'un notaire le 3 septembre 2013, qui comporte une annexe ainsi présentée : Ref dossier Ref créance Nature créance Nom 1053934 [...] Crédit par caisse X... S.A. 1053934 [...] Crédit par caisse X... S.A. 1053934 [...] Crédit par caisse X... S.A. 1053934 [...] Crédit par caisse X... S.A. Qu'il convient de relever que : - le nom du débiteur principal, la société X..., est mentionné ; - le numéro 1053934 correspond au numéro de client de la société X... et qu'il est mentionné dans les courriers adressés par la banque aux appelants en leur qualité de caution, - le no 10544606300 figure dans un courrier adressé le 22 août 2002 par la Bfcag à la recette principale des Douanes de Guadeloupe transmettant un paiement effectué en sa qualité de caution de la société X... ; Qu'ainsi, en dépit d'une description imprécise de la nature de la créance, le bordereau comporte des mentions suffisantes à l'identification des créances cédées ; Que le cautionnement étant un accessoire de la créance principale, il est démontré que la Bfcag a bien cédé la créance litigieuse à l'encontre de M. Michel X... et M. Gérard X... à Hugo créances 1 ; Qu'en application des dispositions législatives rappelées plus haut, il n'était pas nécessaire que cette cession de créance soit signifiée aux débiteurs pour qu'elle leur soit opposable ; Qu'il sera également souligné que le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 15 mai 2015 qui a dit qu'Hugo créances I avait qualité à agir est devenu définitif, qu'il a été rendu entre les mêmes parties et relativement aux mêmes créances, de sorte qu'il se trouve revêtu de l'autorité de la jugée sur la recevabilité de l'action de l'intimé ; Qu'en conséquence Hugo créances 1 justifie de sa qualité à agir et que le jugement sera confirmé sur ce point ; 2- Sur la demande en paiement au titre de l'engagement de caution Attendu que selon l'article 2288 du code civil celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; Que l'article 2289, alinéa 1er du même code dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Sur la déclaration de créances Attendu qu'aux termes de l'article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'État, soit un délai de deux mois selon l'article R.622-24 du même code ; Que le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société X... a été publié au Bodacc le 12 août 2001 ; Que la Bfcag a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la Bfcag par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 6 août 2001, de sorte qu'elle a nécessairement déclaré sa créance dans le délai de deux mois mentionné plus haut ; Qu'aucune règle ne s'oppose à ce qu'une caution règle la dette du débiteur principal placé en liquidation judiciaire ; Que le service des Douanes, créancier principal, n'avait pas à déclarer sa créance dès lors que celle-ci a été éteinte par le paiement effectué à son profit par la Bfcag ; Attendu que l'admission définitive de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution qui ne peut plus en contester l'existence ni le montant, et qu'inversement, si une créance a été définitivement ou partiellement rejetée, les cautions solidaires peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'y rattachant ; Qu'en l'espèce aucune des parties ne justifie de l'admission ni du rejet de la créance, de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'autorité de la chose jugée sur son existence ou son montant ; Qu'ainsi, en l'état du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, le créancier, à condition d'avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective du débiteur principal, peut poursuivre en paiement la caution de celui-ci sans avoir à prouver qu'il a été admis sur l'état des créances ; qu'il lui incombe seulement, en l'absence de cette preuve, de justifier de l'existence et du montant de sa créance ; Qu'il en résulte que c'est à la caution, qui entend se prévaloir du rejet définitif de la créance du passif du débiteur principal, de rapporter la preuve de ce rejet ; Qu'en l'espèce les appelants ne rapportent pas cette preuve ; Sur l'exigibilité des créances payées par la Bfcag en sa qualité de caution Attendu que selon l'article 2290 du code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses ; Que l'article 2292 du même code précise que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Qu'ainsi, pour bénéficier d'un recours contre le débiteur cautionné ou les sous-cautions, la caution doit avoir payé dans les limites de son engagement une dette exigible et non éteinte, et qu'inversement elle ne dispose d'aucun recours pour les sommes qu'elle a payées alors qu'elle n'y était pas tenue ; Que, sauf stipulation contractuelle contraire, la caution est libérée de tous engagements si pendant la durée de garantie fixée par le contrat de cautionnement, la créance garantie n'est pas devenue exigible ; Qu'en l'espèce, l'engagement de la Bfcag envers l'administration des Douanes était à durée indéterminée de sorte que la caution pouvait y mettre fin à tout moment ; Que la Bfcag a écrit le 12 octobre 1999 au receveur des Douanes pour lui indiquer qu'elle mettait fin à son engagement de caution ; Qu'en l'absence de disposition contractuelle contraire, la garantie accordée par la banque a pris fin à cette date, de sorte que les créances nées postérieurement n'étaient plus couvertes au titre du cautionnement ; Qu'en effet, si l'intimé affirme que l'engagement de caution prenait fin 60 jours après la réception du courrier adressé au créancier cautionnaire, elle ne justifie pas du fondement de ce délai ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil mentionné plus haut, il appartient à Hugo créances 1 qui réclame le paiement des sommes versées au créancier principal par la Bfcag, de prouver que ces sommes étaient couvertes par sa garantie, c'est-à-dire nées et exigibles avant le 12 octobre 1999; Qu'Hugo créances 1 établit par la production des copies des chèques adressés au service des Douanes des paiements entre les mains de celui-ci à hauteur de 309.351 francs, soit 47.160, 26 euros, le 24 juillet 2001, et 5.621, 48 euros le 22 août 2002, soit un total de 47.160, 26 euros ; Qu'Hugo créances 1 verse aux débats : - un courrier de la recette principale des Douanes de Pointe-à-Pitre daté du 23 mai 2001 adressé à la Bfcag et indiquant : « échéance 1999 et 2000 ( ) total 309.351 » ; - un avis de recouvrement daté du 21 mai 2001 adressé par le receveur des Douanes à la Bfcag qui mentionne : « Droits et taxes sur alcools 1999 à 2000 : 274.979 Majoration 5 % : 13.749 Intérêts de retard 0,75 % : 20.623 Total : 309.351 » - un avis de recouvrement daté du 4 mars 2002 adressé par le receveur des Douanes à la Bfcag qui mentionne : « Droit de consommation : 5.881, 46 Taxe départementale : 1.643, 86 Cotisation sécurité sociale : 994, 73 Total général : 8.672, 20 Acomptes versés par le commissaire priseur : 3.205, 72 Total : 5.621, 48 » Que ces éléments ne permettent pas de déterminer que les sommes payées par la banque en sa qualité de caution étaient exigibles avant le 12 octobre 1999 inclus ; Qu'ainsi Hugo créances 1, qui ne démontre pas que la banque a réglé au créancier principal des sommes exigibles entrant dans les limites de son engagement de caution, ne dispose pas de recours contre les sous-cautions ; Que dès lors, ses demandes à l'encontre de M. Michel X... et M. Gérard X... en leur qualité de cautions de la société X... seront rejetées ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; 3- Sur les demandes accessoires Attendu que Hugo créances 1 succombe en ses demandes, il sera tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants la totalité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits, Hugo créances 1 sera condamné à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit l'action du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, recevable, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Rejette les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, formées à l'encontre de M. Michel X... et M. Gérard X... en leur qualité de caution de la Société X... ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, aux dépens ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, à verser à M. Michel X... et M. Gérard X... ensemble la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé paarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2290 du code civilarticle 32 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil mentionné plus hautarticle L.622-24 du code de commercearticle 2288 du code civil celui qui se rend cautiarticle 779-3 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2018
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6253cdabbd3db21cbdd94167
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