Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 octobre 2018
- ECLI
- 6253cdabbd3db21cbdd94147
- Date
- 18 octobre 2018
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 72 --------------------------- 18 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00065 No Portalis DBV5-V-B7C-FRDQ --------------------------- SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS C/ SA MINOTERIE MECHAIN --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix huit octobre deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt septembre deux mille dix huit, mise en délibéré au dix huit octobre deux mille dix huit. ENTRE : SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS représentée par son Président en exercice [...] Représentants : -Me Bruno Y... de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS - Me Christophe Z..., avocat au barreau de la CHARENTE DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SA MINOTERIE MECHAIN prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés [...] Représentant : Me Jérôme A... substitué par Me B... de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier du 13 août 2018 la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à la SA MINOTERIE MECHAIN, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal de grande instance de SAINTES dont il a été relevé appel le 20 juin suivant. À l'audience du 20 septembre 2018, la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS a maintenu ses prétentions soulignant qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 6 juin 2018. La SA MINOTERIE MECHAIN soutient que la demande est irrecevable s'agissant d'une décision du juge de l'exécution statuant en matière d'astreinte. Subsidiairement, elle oppose à la partie en demande l'absence de moyens sérieux de réformation. Elle sollicite la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS souligne que l'article R 121-22 du code de l'exécution n'exclut pas de son champ d'application les décisions rendues en matière d'astreinte. MOTIFS : L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions de la partie en demande quant à l'exposé complet du litige. Suivant ordonnance de référé du 21 décembre 2017, rendue par le président du tribunal de commerce de SAINTES, la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS a été condamnée notamment à procéder à diverses réparations d'un véhicule appartenant à la SA MINOTERIE MECHAIN, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 2 janvier 2018. La SA MINOTERIE MECHAIN a saisi le juge de l'exécution le 8 février 2018 d'une demande de liquidation de ladite astreinte. Le juge de l'exécution a procédé à la liquidation de l'astreinte et condamné la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS à verser à la SA MINOTERIE MECHAIN la somme de 18 000 euros pour la période du 2 janvier au 29 avril 2018 et maintenu l'astreinte pour une durée de quatre mois à courir à compter de la signification de son ordonnance. Cependant, il est constant que l'article R 121-22 du code de l'exécution ne s'applique pas à la liquidation d'une astreinte par le juge de l'exécution, décision exécutoire de plein droit et par provision. Dès lors, l'action engagée sur ce fondement par la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS, est irrecevable. Il apparaît équitable d'allouer à la partie en défense, contrainte de conclure, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DISONS irrecevable la demande de sursis à exécution formée par la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 2018 par le tribunal de grande instance de SAINTES (juge de l'exécution) ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS à verser à la SA MINOTERIE MECHAIN la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la SAS ATLANTIC VEHICULES INDUSTRIELS aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
6253cdabbd3db21cbdd94147
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