Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2017
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd94127
- Date
- 27 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C No R.G. no 17/00671 ( Décret no2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : PARQUET GENERAL M. A... Me PANARELLI Centre Hospitalier de [...] ORDONNANCE LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Thierry CASTAGNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret no2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES pris en la personne de M. Jean-Jacques IGNACIO avocat général APPELANTE ET : Monsieur Philippe A... Centre hospitalier de [...] [...] comparant assisté de Me Stéphane PANARELLI avocat au barreau de Versailles CENTRE HOSPITALIER DE [...] [...] non comparant INTIMES A l'audience publique du 27 Janvier 2017 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; FAITS ET PROCEDURE Le 13 janvier 2017, Monsieur Philippe A... a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques au centre hospitalier de[...] par arrêté du représentant de l'Etat en application des dispositions des articles L 3211-2-2, L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique. Cette admission a été décidée au vu d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur B..., qui, dans un contexte de violences et menaces avec arme, a retenu l'existence de troubles psychiatriques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les certificats médicaux des 24 et 72 h00 établis les 14 et 16 janvier confirment la nécessité de soins sous forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté du 16 janvier 2017, le Préfet des Yvelines a décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 19 janvier 2017, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES afin qu'il soit statué sur la suite de cette mesure, et par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge, constatant le défaut de notification de la décision d'admission du 13 janvier, a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures afin de mise en place d'un programme de soins. Le 24 janvier 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2017 à 20h45, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a suspendu les effets de l'ordonnance frappée d'appel. L'ordonnance valait convocation des parties pour l'audience du 27 janvier. A l'audience, le ministère public a requis l'infirmation de la décision en indiquant que la notification qui faisait défaut lors de l'audience du juge des libertés et de la détention était produite devant la cour de sorte que la procédure était régulière, et que les épisodes d'hétéro-agressivité caractérisant les troubles psychiatriques de Monsieur A... étaient de nature à engendrer un trouble grave à l'ordre public. Monsieur A... reconnaît qu'il avait besoin de soins au moment de son hospitalisation et indique qu'on lui avait dérobé ses médicaments ce qui explique son accès de violence. Il considère qu'il va beaucoup mieux et que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire. Le conseil de Monsieur A... conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Au soutien il fait valoir : Que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète est tardive ; Que sur le fond les conditions de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ne sont plus réunies en ce que le risque pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public n'est plus caractérisé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition des parties au greffe le 27 janvier 2017. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public régularisé et motivé dans le délai légal sera déclaré recevable. Sur moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission Pour juger irrégulière la procédure et ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention a retenu que la décision de placement en hospitalisation sous contrainte du 13 janvier 2017 n'avait pas été notifiée à Monsieur A... , sans qu'il soit fait état de son incapacité à recevoir cette information. Or, devant la cour est produite la notification faite le 13 janvier 2017 de la décision prononcée le même jour par le préfet portant admission de Monsieur A... en soins psychiatriques sans consentement. Cette notification est signée par deux membres du personnel de santé qui attestent du refus de signature du patient. Dés lors, la procédure apparaît régulière. Sur le moyen tiré de la signification tardive de la décision de maintien Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En l'espèce, le moyen tiré de la tardiveté de la signification de la décision de maintien n'a pas été soulevé devant le premier juge. En conséquence, cette exception nouvelle soulevée pour la première fois devant la cour doit être jugée irrecevable. Sur le fond La décision d'admission a été prise au vu d'un certificat médical initial qui constate chez un patient psychotique en rupture de traitement, et dans un cadre de violences et menaces avec arme, un état d'excitation psychomotrice, un discours hermétique avec idées de référence, des idées délirantes de persécution, avec menace de passage à l'acte hétéro-agressif. Le certificat médical des 24 heures fait état d'un état d'une agitation psychique avec un sthénicité, une irritabilité importante et une agressivité verbale. Le psychiatre retient également un délire de persécution et conclut que du fait des troubles, l'imprévisibilité comportementale est majeure et qu'il existe un risque d'atteinte à l'intégrité physique d'autrui et du patient lui-même. Le certificat des 72heures note les mêmes symptômes et précise qu'il n'y a pas de critique du comportement violent ayant conduit à l'interpellation et à la garde à vue, et qu'il existe un risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif. Les psychiatres sont unanimes sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Dans le dernier avis médical du 25 janvier 2017, le docteur Z... indique que le comportement de Monsieur A... a changé depuis son passage devant le juge des libertés et de la détention et qu'il présente une humeur mixte alternant périodes d'exaltation suivies d'effondrements avec idées suicidaires. Le médecin retient la persistance d'une symptomatologie délirante avec un risque auto-agressif immédiat, et une dangerosité potentielle vis à vis d'autrui. En conséquence, à ce jour, Monsieur Philippe A... présente toujours des troubles qui compromettent la sûreté des personne ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public qui rendent impossible son consentement et qui imposent donc la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante qui ne peuvent être dispensés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. Les conditions légales pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvent donc réunies et les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur A... apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée, et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l'article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile : INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; DISONS la procédure régulière; ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Philippe A... ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE M. Thierry CASTAGNET, conseiller Mme Marie-Line PETILLAT, greffier Le greffier Le conseiller FAITS ET PROCEDURE Le 13 janvier 2017, Monsieur Philippe A... a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques au centre hospitalier de [...] par arrêté du représentant de l'Etat en application des dispositions des articles L 3211-2-2, L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique. Cette admission a été décidée au vu d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur B..., qui, dans un contexte de violences et menaces avec arme, a retenu l'existence de troubles psychiatriques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les certificats médicaux des 24 et 72 h00 établis les 14 et 16 janvier confirment la nécessité de soins sous forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté du 16 janvier 2017, le Préfet des Yvelines a décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 19 janvier 2017, le Préfet des Yvelines a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de VERSAILLES afin qu'il soit statué sur la suite de cette mesure, et par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge, constatant le défaut de notification de la décision d'admission du 13 janvier, a ordonné la main levée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures afin de mise en place d'un programme de soins. Le 24 janvier 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de VERSAILLES a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance rendue le 24 janvier 2017 à 20h45, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a suspendu les effets de l'ordonnance frappée d'appel. L'ordonnance valait convocation des parties pour l'audience du 27 janvier. A l'audience, le ministère public a requis l'infirmation de la décision en indiquant que la notification qui faisait défaut lors de l'audience du juge des libertés et de la détention était produite devant la cour de sorte que la procédure était régulière, et que les épisodes d'hétéro-agressivité caractérisant les troubles psychiatriques de Monsieur A... étaient de nature à engendrer un trouble grave à l'ordre public. Monsieur A... reconnaît qu'il avait besoin de soins au moment de son hospitalisation et indique qu'on lui avait dérobé ses médicaments ce qui explique son accès de violence. Il considère qu'il va beaucoup mieux et que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire. Le conseil de Monsieur A... conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Au soutien il fait valoir : Que la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète est tardive ; Que sur le fond les conditions de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ne sont plus réunies en ce que le risque pour la sûreté des personnes ou pour l'ordre public n'est plus caractérisé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour ordonnance être rendue par mise à disposition des parties au greffe le 27 janvier 2017. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du ministère public régularisé et motivé dans le délai légal sera déclaré recevable. Sur moyen tiré du défaut de notification de la décision d'admission Pour juger irrégulière la procédure et ordonner la levée de la mesure d'hospitalisation complète, le juge des libertés et de la détention a retenu que la décision de placement en hospitalisation sous contrainte du 13 janvier 2017 n'avait pas été notifiée à Monsieur A... , sans qu'il soit fait état de son incapacité à recevoir cette information. Or, devant la cour est produite la notification faite le 13 janvier 2017 de la décision prononcée le même jour par le préfet portant admission de Monsieur A... en soins psychiatriques sans consentement. Cette notification est signée par deux membres du personnel de santé qui attestent du refus de signature du patient. Dés lors, la procédure apparaît régulière. Sur le moyen tiré de la signification tardive de la décision de maintien Selon l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. En l'espèce, le moyen tiré de la tardiveté de la signification de la décision de maintien n'a pas été soulevé devant le premier juge. En conséquence, cette exception nouvelle soulevée pour la première fois devant la cour doit être jugée irrecevable. Sur le fond La décision d'admission a été prise au vu d'un certificat médical initial qui constate chez un patient psychotique en rupture de traitement, et dans un cadre de violences et menaces avec arme, un état d'excitation psychomotrice, un discours hermétique avec idées de référence, des idées délirantes de persécution, avec menace de passage à l'acte hétéro-agressif. Le certificat médical des 24 heures fait état d'un état d'une agitation psychique avec un sthénicité, une irritabilité importante et une agressivité verbale. Le psychiatre retient également un délire de persécution et conclut que du fait des troubles, l'imprévisibilité comportementale est majeure et qu'il existe un risque d'atteinte à l'intégrité physique d'autrui et du patient lui-même. Le certificat des 72heures note les mêmes symptômes et précise qu'il n'y a pas de critique du comportement violent ayant conduit à l'interpellation et à la garde à vue, et qu'il existe un risque de nouveau passage à l'acte hétéro-agressif. Les psychiatres sont unanimes sur la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète. Dans le dernier avis médical du 25 janvier 2017, le docteur Z... indique que le comportement de Monsieur A... a changé depuis son passage devant le juge des libertés et de la détention et qu'il présente une humeur mixte alternant périodes d'exaltation suivies d'effondrements avec idées suicidaires. Le médecin retient la persistance d'une symptomatologie délirante avec un risque auto-agressif immédiat, et une dangerosité potentielle vis à vis d'autrui. En conséquence, à ce jour, Monsieur Philippe A... présente toujours des troubles qui compromettent la sûreté des personne ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public qui rendent impossible son consentement et qui imposent donc la poursuite de soins assortis d'une surveillance médicale constante qui ne peuvent être dispensés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. Les conditions légales pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvent donc réunies et les restrictions apportées à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur A... apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En conséquence, la décision entreprise sera infirmée, et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonné. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l'article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile : INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau ; DISONS la procédure régulière; ORDONNONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur Philippe A... ; LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public. ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE M. Thierry CASTAGNET, conseiller Mme Marie-Line PETILLAT, greffier Le greffier Le conseiller
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- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2017
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6253cdaabd3db21cbdd94127
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