Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd94117
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 82 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 60 --------------------------- 06 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00056 --------------------------- Hugues X... C/ Valérie B... D... Es qualité de tutrice de Y... Jacqueline --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le six septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un août deux mille dix huit, mise en délibéré au six septembre deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Hugues X... [...] Représentant : Me Michel TOURNOIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame Valérie B... D... , Es qualité de « tutrice » de «Y... Jacqueline » sa mère demeurant à [...] [...] non comparante, ni représentée ayant pour avocat : Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD & COMBEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Augustin B... a consenti le 1er octobre 2003 à Monsieur Hugues X... un bail d'habitation sur un logement situé au [...] , contre le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 411,00 € et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 822,00 €. Le bailleur est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse Jacqueline née Y... et sa fille Valérie B... D.... Par jugement réputé contradictoire prononcé le 5 avril 2018, le tribunal d'instance de Rochefort a, pour l'essentiel : prononcé la résiliation le jour même du bail consenti à Monsieur Hugues X... le 1er octobre 2003 par Monsieur Augustin B... aux droits duquel venait sa veuve Madame Jacqueline Y... ; ordonné l'expulsion de Monsieur Hugues X... ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; condamné Monsieur Hugues X... à payer à Madame Valérie B... épouse D..., en sa qualité de tutrice de Madame Jacqueline Y... veuve B..., outre les loyers et charges échus une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer prévu au contrat au moment de la résiliation augmenté des charges, ainsi que la somme de 2.500,00 € à titre de dommages-intérêts outre 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ; ordonné la notification de la décision à Monsieur le préfet de la Charente-Maritime ; Le 12 avril 2018, Madame Valérie B... D... , agissant es-qualité de tutrice de Madame Jacqueline Y... épouse B... en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Rochefort en date du 5 avril 2018, signifié le 12 avril 2018, a fait délivrer commandement à Monsieur Hugues X... de quitter les lieux situés au [...] , dans les deux mois. Saisi le 6 juin 2018 par Monsieur Hugues X... d'une demande de délais pour quitter les lieux et s'acquitter des sommes dues, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a, par décision contradictoire rendue le 4 avril 2018 en premier ressort, débouté l'intéressé de l'intégralité de ses prétentions et octroyé à Madame Jacqueline Y... épouse B... la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Hugues X... a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2018. - II - PROCÉDURE : Par acte délivré le 12 juillet 2018, Monsieur Hugues X... a fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Madame Valérie B... D... , agissant es-qualité de tutrice de Madame Jacqueline Y... épouse B..., aux fins de voir sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950 : prononcer le sursis à exécution du jugement frappé d'appel et dire par conséquent que la décision à venir suspendra toute mesure d'exécution forcée ; condamner Madame Valérie B... D... , agissant es-qualité de tutrice de Madame Jacqueline Y... épouse B..., à payer à son avocat la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; À l'audience du 21 août 2018, Monsieur Hugues X..., représenté par Maître Tournois, a maintenu l'intégralité de ses demandes en expliquant qu'il justifiait de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. Après avoir souligné qu'il n'avait jamais eu connaissance de sa convocation devant le tribunal d'instance et que ce n'était en réalité que tout récemment qu'il avait pu organiser sa défense en joignant les services sociaux ainsi qu'un avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il a argué de plusieurs erreurs et contre-vérités commises par le juge de l'exécution, lequel se serait même rendu responsable d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile et du droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme du 2 novembre 1950 en ne le mettant pas en mesure de présenter préalablement ses observations sur ces questions. Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourrait qu'être annulé et à tout le moins réformé. Il a ajouté qu'il était locataire de bonne foi, qu'il avait été depuis l'origine soucieux d'exécuter ses obligations et qu'il multipliait les démarches en vue d'être relogé en dépit de la précarité de sa situation actuelle. Sans emploi, il vivrait en effet avec son fils encore âgé de 22 ans à sa charge, du Rsa. Madame Valérie B... D... , agissant es-qualité de tutrice de Madame Jacqueline Y... épouse B..., n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Son avocat avait néanmoins écrit le 20 août 2018 pour prévenir de son absence, après avoir transmis par voie postale son entier dossier de plaidoirie le 2 août 2018. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". - Sur l'oralité de la procédure La procédure de référé étant orale et en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ces conditions, les demandes écrites déposées par Madame Jacqueline Y..., représentée par Madame Valérie B... D... en qualité de tutrice, n'ont pas saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé, étant observé qu'aucune autorisation n'a été délivrée à l'intimée de ne pas avoir à se présenter à l'audience. D'où il suit que ces demandes seront purement et simplement déclarées irrecevables. - Sur la demande principale En droit, les recours exercés à l'encontre des décisions du juge de l'exécution qui ordonnent des mesures sont dépourvus d'effet suspensif par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant, l'article R. 121-22 du même code habilite le premier président à ordonner le sursis à exécution de la mesure ordonnée par le juge de l'exécution s'il existe des "moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour". En l'espèce, les griefs dirigés contre la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle le 4 avril 2018 consistent pour l'essentiel, sous couvert d'une violation du principe du contradictoire, à remettre en cause l'insuffisance des preuves dénoncées par le premier juge dans sa motivation ayant abouti au débouté des demandes de délais d'exécution. La seule circonstance qu'un échéancier ait été éventuellement proposé par l'expulsé au juge de l'exécution ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision susvisée, étant observé que le bordereau listant les pièces justificatives jointes à l'assignation du 6 juin 2018 ne mentionne aucun document à ce titre. À l'identique, l'analyse des documents produits ne démontre pas de violation des dispositions des articles 15 et suivants du code de procédure civile. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président pour le surplus de prendre position sur le fond du litige. Dans ces conditions, la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée n'est pas suffisamment rapportée. La demande de sursis à exécution sera donc rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet au surplus de faire application des dispositions de l'article 700 dudit code. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance réputée contradictoire : DÉCLARONS irrecevables l'ensemble des demandes de Madame Valérie B... D... , agissant es-qualité de tutrice de Madame Jacqueline Y... épouse B... ; DÉBOUTONS Monsieur Hugues X... de l'intégralité de ses prétentions ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur Hugues X... ; Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et du droarticle 446-1 du code de procédure civile.article 6-1 de la convention européenne des droitarticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd94117
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