Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9410e
- Date
- 17 septembre 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 17 Septembre 2018 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG 18/02602 - No Portalis DBVC-V-B7C-GE6T No MINUTE : 18/44 Appel de l'ordonnance rendue le 31 Août 2018 par le de COUTANCES APPELANT : Monsieur Léo Z... né le [...] à COUTANCES (50200) demeurant [...] comparant, assisté de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier spécialisé Fondation B... - [...] , Non comparant, - M. Yacine Z... Demeurant [...] - tiers demandeur régulièrement convoqué par LR en date du 06 septembre - AR non rentré à ce jour Non comparant, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président , assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 17 Septembre 2018; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 17 Septembre 2018 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 –1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2o), R. 93-2 et R. 117 (-9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 31 Août 2018 du de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Léo Z..., hospitalisé à la demande d'un tiers (son père) , à la Fondation B... - [...] depuis le 20 août 2018; Vu la notification de cette ordonnance le 31 août 2018 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 06 Septembre 2018 ; Vu les avis adressés le 06 septembre 2018 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 17 Septembre 2018; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur Marc FAURY, substitut général, Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Mohammed Saïd A... le 13 septembre 2018 Léo Z... et Maître Ariane SIBOUT ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Sur la régularité de la procédure. A l'audience du 17 septembre 2018, l'avocat de Léo Z... soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical circonstancié établi le jeudi 13 septembre 2018 par le docteur A... est un "copier-coller" de l'avis médical motivé établi par le même médecin le "lundi 13 septembre 2018". A l'audience du 17 septembre 2018, Léo Z... a indiqué avoir rencontré le jeudi 13 septembre 2018 ce psychiatre. Il résulte de la lecture de ces deux documents que celui établi le "lundi 13 septembre 2018" présenté comme un avis médical motivé aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention a manifestent été établi, puis transmis à la cour par erreur puisque le lundi 13 septembre 2018 est une date inexistante et qu'il n'y avait pas lieu le 13 septembre 2018 d'adresser un avis au juge des libertés et de la détention qui n'était pas saisi. Le document daté du jeudi 13 septembre 2018 intitulé" certificat médical circonstancié dans un contexte de soins sans le consentement" constitue en réalité l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète qui doit être adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience, en application de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière. Sur le fond. S'il résulte incontestablement des l'ensemble des documents médicaux au dossier que Léo Z... présente des troubles mentaux qui ont pu être ainsi décrits : désorganisation psychique dans un contexte de prise de toxiques, syndrome dissociatif, délire mégalomaniaque, délire de persécution, troubles mentaux qui ont imposé, compte tenu du déni par le patient de l'existence de ces troubles, des soins immédiats justifiant une hospitalisation complète, il résulte du dernier certificat médical du jeudi 13 septembre 2018 qu'après 3 semaines d'hospitalisation et sous traitement bien conduit, son comportement s'améliore notablement ainsi que le contenu psychique. Le rédacteur de ce dernier certificat médical ne conclut pas à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, mais seulement à la nécessité de ne pas lever la mesure de contrainte sans laquelle "on n'aurait jamais pu lui imposer le traitement garant de sa stabilité thymique et psychique". La mesure de contrainte peut prendre une forme autre que celle de l'hospitalisation complète, celle d'un programme de soins. En conséquence, en l'absence d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, il convient d'infirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 31 août 2018 et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Rejetons le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure, Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 h en vue de l'établissement éventuel d'un programme de soins, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Léo Z..., son conseil Maître Ariane SIBOUT , Monsieur le Directeur de la Fondation B... de [...], Monsieur Yacine Z..., son père, tiers demandeur ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9410e
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