Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2018
- ECLI
- 6253cdaabd3db21cbdd9410d
- Date
- 13 septembre 2018
- Condamnation
- 96 492 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 62 --------------------------- 13 Septembre 2018 --------------------------- No RG 18/00062 - X... Portalis DBV5-V-B7C-FRAN --------------------------- Z... Y... C/ SARL THEOLIS ASSURANCES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le treize septembre deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt huit août deux mille dix huit, mise en délibéré au treize septembre deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Z... Y... [...] Représentant : Me Victor A..., avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL THEOLIS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...] Représentant : Me Gérald B... de la SCP BILLY B..., avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DES FAITS : Selon reconnaissance de dette signée le 23 janvier 2015, la société à responsabilité limitée (Sarl) Theolis Assurances a consenti un prêt de 3.000,00 € à Monsieur Z... Y.... Ce prêt n'ayant pas été remboursé, la juridiction de proximité de La Rochelle a enjoint le 23 novembre 2015 à Monsieur Z... Y..., à l'initiative de la Sarl Théolis Assurances, de rembourser la somme de 3.000,00 à son créancier. Le 6 janvier 2016, Monsieur Y... a fait opposition à cette ordonnance. Par décision contradictoire prononcée en dernier ressort le 5 février 2018, le tribunal d'instance de La Rochelle a, pour l'essentiel : condamné Monsieur Z... Y... à payer à la Sarl Theolis Assurances la somme de 3.000,00 € ; autorisé Monsieur Z... Y... à se libérer de sa dette sur 24 mois à raison de 23 versements de 120,00 €, le dernier du solde, avant le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement ; dit qu'en cas de non respect d'une seule échéance, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible ; condamné Monsieur Z... Y... à payer à la Sarl Theolis assurances la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le 23 avril 2018, la Sarl Theolis Assurances, agissant en vertu du jugement du tribunal d'instance de La Rochelle en date du 5 février 2018, a fait délivrer commandement aux fins de saisie-vente à son débiteur, pour paiement en principal, intérêts et frais de la somme de 3.964,92€. Le 18 mai 2018, Monsieur Y... a fait délivrer assignation à la Sarl Theolis Assurances devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins d'être autorisé à régler sa dette par mensualités de 50,00 € à compter de septembre 2018, le solde devant être réglé au cours du premier semestre 2019, et d'abandon de sa condamnation au paiement des frais irrépétibles. Par jugement exécutoire par provision prononcé en premier ressort le 25 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle a : débouté Monsieur Z... Y... de ses demandes ; condamné Monsieur Z... Y... à payer à la Sarl Théolis Assurances la somme de 200,00 € au titre de ses frais irrépétibles. Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2018. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 7 août 2018, Monsieur Z... Y... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la Sarl Théolis Assurances aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. À l'audience du 28 août 2018, Monsieur Y..., représenté par Maître A..., a maintenu sa demande en expliquant que sa situation pécuniaire était particulièrement fragile, qu'il vivait du Rsa et que les tribunaux acceptaient régulièrement d'accueillir des demandes de délais de paiement compte tenu de la situation économique et familiale des débiteurs. Il a ajouté que la réformation du jugement entrepris était d'autant plus probable qu'il avait été autorisé dans une procédure parallèle devant la même juridiction à bénéficier de délais à hauteur de versements mensuels de 50,00 pendant dix mois. A défaut de suspension, l'exécution provisoire de la décision du juge l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. La Sarl Théolis Assurances, représentée par Maître B..., a quant à elle demandé au premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de : débouter M Y... de toutes ses demandes ; condamner le même à lui verser la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle a argué du flou entourant la situation financière réelle de Monsieur Y..., lequel se contenterait de manière dilatoire d'évoquer des jurisprudences non significatives sans rapporter la preuve de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, ce qui serait en tout état de cause indifférent à l'appréciation du litige au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, les recours exercés à l'encontre des décisions du juge de l'exécution qui ordonnent des mesures sont dépourvus d'effet suspensif par application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Pour autant, l'article R.121-22 du même code habilite le premier président à ordonner le sursis à exécution de la mesure ordonnée par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Dans ces conditions, il est totalement inopérant que les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile soient ou non réunies, ces dispositions n'étant pas applicables au cas d'espèce (Civ. 2ème, 20 décembre 2001, pourvoi no 00-17.029, Bull. 2001, II, no 201 ; Civ. 2ème, 10 février 2011, pourvoi no 10-14.424, Bull. 2011, II, no 29). En l'espèce, le jugement entrepris a débouté Monsieur Y... de ses demandes, non en raison de sa situation pécuniaire mais uniquement du fait que l'intéressé "n'a effectué à ce jour aucun versement à la société Theolis Assurances depuis la reconnaissance de dette en date du 23 janvier 2015 et malgré un jugement du tribunal d'instance de La Rochelle en date du 5 février 2018 lui accordant des délais de paiement". Le juge de l'exécution a au surplus rappelé qu'il n'avait pas le pouvoir de modifier le dispositif du jugement exécutoire, s'agissant de la demande d'abandon de la condamnation au paiement de la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles. Dans ces conditions, le moyen relatif à la précarité de la situation financière de l'appelant ne saurait constituer un moyen sérieux au sens de l'article R.121-22 susvisé, pas plus que celui ayant trait à une autre décision du juge de l'exécution ayant accueilli une demande de délais. D'où il suit que le requérant ne pourra qu'être débouté de sa demande. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS Monsieur Z... Y... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement RG no 18/[...] prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de La Rochelle le 25 juin 2018 ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Z... Y... ; Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile soient ouarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 13 septembre 2018
Référence
6253cdaabd3db21cbdd9410d
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