Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 août 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940f9
- Date
- 23 août 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No34 COUR D'APPEL DE POITIERS No RG 18/00039 No Portalis DBV5-V-B7C-FQ6Y 23 Août 2018CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Chantal B... Nous, David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt trois août deux mille dix huit l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 31 Juillet 2018 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Chantal B... née le [...] [...] [...] comparante, assistée par Me Emmanuelle Y..., avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT [...] non comparant Madame Yvonne Z... née le [...] [...] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; DÉCISION : Par ordonnance du 31 juillet 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Chantal B... fait l'objet au centre hospitalier de Niort, où elle avait été placée le 21 juillet 2018 en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence. Cette décision a été notifiée le jour même à Madame Chantal B... , qui en a relevé appel par lettre simple reçue au greffe du tribunal de grande instance de Niort le 3 août 2018, puis à la cour d'appel le 13 août 2018. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R.3211-19 du code de la santé publique, à Madame Chantal B... , au directeur du centre hospitalier de Niort, à Madame Yvonne Z..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public sollicitant la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 août 2018 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Maître Y... en sa plaidoirie - Madame Chantal B... ayant eu la parole en dernière. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Vu l'ordonnance du 31 juillet 2018 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Niort maintenant la mesure d'hospitalisation dont fait l'objet Madame Chantal B... ; Vu l'appel de cette ordonnance formé par Madame Chantal B... ; Vu les pièces de procédure ; Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général ; Après avoir entendu le conseil de Madame Chantal B... à l'audience publique du jeudi 23 août 2018 ; SUR CE, En droit, l'article L.3212-1 I du code de la santé publique prévoit qu'une "personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1o Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o du I de l'article L. 3211-2-1". Il résulte ensuite des dispositions de l'article L.3211-12-1 1o dudit code que "l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission". En l'espèce, la décision d'hospitalisation complète en soins psychiatriques à la demande d'un tiers et en cas d'urgence de Madame B... se fonde sur un certificat médical d'admission rédigé par le docteur A... le 21 juillet 2018, dont il résulte pour l'essentiel que la patiente souffrait d'une "décompensation psychotique avec délire paranoïaque" rendant impossible son consentement aux soins et constituant un risque grave d'atteinte à son intégrité. Les certificats médicaux de 24 puis 72 heures s'inscrivent dans la continuité de ce diagnostic, en ce qu'ils ont constaté chez cette "patiente psychotique chronique en rupture de traitement" un déni de ses troubles ainsi que la présence d'idées délirantes de persécution, dans un contexte d'opposition aux soins. Il en va de même du dernier certificat médical en date du 21 août 2018, qui confirme que l'hospitalisation complète s'avère nécessaire nonobstant une légère amélioration de l'état de Madame B... , du fait que "l'introspection est superficielle et les idées enkistées et sans auto-critique". L'état mental de la malade impose ainsi la poursuite des soins adaptés sous la forme d'une hospitalisation complète, sans qu'il soit besoin pour ce faire d'ordonner une contre-expertise au égard aux certificats médicaux précis et circonstanciés qui figurent déjà au dossier. L'analyse de la procédure n'appelle par ailleurs aucune critique. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, I. BELLIN D. MELEUC
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 août 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940f9
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