Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juillet 2018
- ECLI
- 6253cda9bd3db21cbdd940e8
- Date
- 17 juillet 2018
- Condamnation
- 22 410 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 48 --------------------------- 17 Juillet 2018 --------------------------- No RG 18/00044 --------------------------- SAS SALONS ARTS NOUVEAUX C/ Hafida X..., SCP MAÎTRE C... Y... - SCP DE MANDATAIRES JUDICIAIRES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix sept juillet deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, lors des débats, et de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors du prononcé, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un juin deux mille dix huit, mise en délibéré au dix sept juillet deux mille dix huit. ENTRE : SAS SALONS ARTS NOUVEAUX S.A.S. à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...] Représentants : - Me Florent BACLE, substitué par Me CUISINIER, de la SCP DROUINEAU - BACLE LE LAIN - BARROUX, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) - Me BENBADDA, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Hafida X... [...] non comparante, ni représentée SCP MAÎTRE C... Y... - SCP DE MANDATAIRES JUDIC IAIRES en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX 10 Promenoir du Drakkar Place de la Petite Sirène [...] non comparante, ni représentée DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 4 juin 2018, la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS Madame Hafida X... et Maître C... Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 27 mars 2018 qui a, notamment, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. À l'audience du 21 juin 2018, la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Elle expose que le jugement contesté est intervenu alors qu'assignée dans un établissement fermé depuis fin 2017, elle n'a pas été touchée par la convocation et n'a pu être présente ou représentée à l'audience, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, que par ailleurs, la dette à l'égard de Madame X... est insuffisante à caractériser l'état de cessation des paiements, étant observé que le bilan de la société démontre qu'elle est in bonis. Madame Hafida X... et Maître C... Y..., régulièrement assignées, n'ont pas comparu. MOTIFS : L'article 472 du code de procédure civile dispose que "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Madame Hafida X... a fait assigner la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX devant le tribunal de commerce de POITIERS le 6 mars 2018 afin de voir constater son état de cessation des paiements, étant rappelé qu'elle exposait ne pouvoir obtenir le règlement d'une somme de 8962,16 euros due par la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX en vertu d'un jugement du conseil des prud'hommes du 28 juillet 2017. Par jugement du 27 mars 2018 le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a, notamment, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître C... Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX. La SAS SALONS ARTS NOUVEAUX a interjeté appel de cette décision. En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX soutient qu'elle n'aurait pas été touchée par l'assignation et que le jugement aurait été rendu en violation de l'article 16 du code de procédure civile, que, cependant il résulte de la lecture du jugement contesté que "la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX a indiqué par courrier ne pouvoir être présente à l'audience ce jour" qu'elle ne peut donc soutenir utilement avoir ignoré l'existence de la procédure. En revanche, la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX a produit ses comptes annuels pour l'année 2017 qui font apparaître un chiffre d'affaires net de 224 106 euros, en forte augmentation par rapport à l'exercice 2016. Le résultat net à hauteur de 13 464 euros est nettement bénéficiaire pour la même période d'activité, comme celui de l'année 2016, qui s'établissait à la somme de 19 799 euros. Le résultat net prévisionnel au 30 avril 2018 représente la somme de 14 489 euros ce qui confirme la bonne santé de l'entreprise. Ainsi, au regard des informations données sur l'activité de la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX, il y a lieu de considérer qu'elle a pu s'abstenir de régler les sommes dues à Madame X..., sans pour autant être réellement en cessation des paiement. Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande constituent des moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE du 27 mars 2018 rendu à l'encontre de la SAS SALONS ARTS NOUVEAUX ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Hafida X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Séverine DUVERGER Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juillet 2018
Référence
6253cda9bd3db21cbdd940e8
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