Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd9408a
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 30 670 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : No RG 17/02671 ARRET No du : 26 juin 2018 FM SAS GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE C/ GAEC DU CHANDELIER copie exécutoire: -SCP F... H... E... X... -Maître Thierry Z... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 RENVOI DE CASSATION Jugement du tribunal de grande instance d'EPINAL, en date du 31 juillet 2014, Arrêt de la cour d'appel de NANCY en date du 3 novembre 2015 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2017, DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 16 Octobre 2017 SAS GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE (anciennement dénommée GEA WestfaliaSurge France) [...] COMPARANT, concluant par la SCP Y... E... X..., avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître Brigitte K..., avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE GAEC DU CHANDELIER devenu l'EARL DU CHANDELIER par procès verbal d'assemblée en date du 20 janvier 2016, publié au BODACC le 11 février 2016. Haut DU CHANDELIER [...] COMPARANT, concluant par Maître Thierry Z..., avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP EST AVOCATS, avocats au barreau d'EPINAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Madame NICLOT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Le 27 septembre 2006, le Gaec du Chandelier, aux droits duquel est venue l'Earl du Chandelier, a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS) un robot de traite automatisé de type "Titan 2" et a souscrit un contrat de maintenance. La société Groupe Punch Technix, dont la société RMS était une filiale, ayant cédé à la société Westfaliasurge France, aux droits desquels est venue la société GEA Farm Technologies, la licence des systèmes de traite automatisés "Titan", celle-ci a informé l'Earl du Chandelier, par lettre du 27 novembre 2007, qu'elle reprenait "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France". La société RMS ayant mis un terme au contrat de maintenance qui la liait à ses clients, l'Earl du Chandelier a conclu, le 10 octobre 2008, un contrat de maintenance avec la société GEA Farm Technologies (anciennement Westfaliasurge France). L'Earl du Chandelier a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 7 décembre 2010 lui enjoignant de payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros correspondant aux frais d'intervention, de maintenance et de réparation du robot. Le tribunal d'instance saisi de cette opposition s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Epinal. Faisant valoir qu'après son acquisition le robot avait connu des dysfonctionnements auxquels les multiples interventions de la société Westfaliasurge France n'avaient pu remédier et qu'elle avait été contrainte de cesser d'utiliser ce robot le 3 juin 2013, l'Earl du Chandelier a assigné cette dernière et la société RMS en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de la somme de 306 702 euros à titre de dommages-intérêts. Les deux instances ont été jointes par le tribunal. La société RMS ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2012, l'Earl du Chandelier a mis en cause son mandataire judiciaire, M. A.... Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Epinal a : - prononcé la résiliation du contrat de vente du robot, - condamné la société GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS une créance d'un montant de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre ainsi qu'une créance de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les pannes récurrentes affectant le robot Titan II avaient légitimement conduit la Gaec du Chandelier à en conclure dans son courrier du 28 juillet 2010 que ce robot était atteint de vices rédhibitoires, de sorte que les conditions prévues par les articles 1641 et suivants du code civil étaient réunies et que la résiliation de la vente devait être prononcée. Le tribunal a également considéré que la société Westfaliasurge, aux droits de laquelle est ensuite venue la société GEA Farm Technologies, étant un professionnel, elle était présumée avoir eu connaissance des vices et qu'elle était donc tenue non seulement du remboursement du prix, mais aussi des dommages et intérêts envers l'acheteur. Ce jugement a été frappé d'appel par la société GEA Farm Technologies. Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente du robot "Titan 2" et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS la créance de l'Earl du Chandelier d'un montant de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre, et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour d'appel de Nancy a : - débouté l'Earl du Chandelier de ses demandes ; - condamné l'Earl à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, date de la mise en demeure ; - ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ; - rejeté les différentes demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'Earl du Chandelier aux dépens. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'Earl du Chandelier. Mais l'Earl s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société RMS, ne laissant subsister le pourvoi que contre les dispositions de l'arrêt la condamnant au profit de la société la société GEA Farm Technologies. Par arrêt rendu le 12 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Earl du Chandelier, l'a condamnée à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, a ordonné la capitalisation des intérêts, a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'Earl du Chandelier aux dépens. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims. Pour statuer ainsi, le Cour de cassation a considéré : - que, pour rejeter la demande en paiement de la somme de 305 058 euros formée par l'Earl du Chandelier contre la société GEA Farm Technologies, la cour d'appel de Nancy, en estimant que la société GEA Farm Technologies n'était tenue que de la reprise des contrats de maintenance souscrits par la société RMS France et non par la garantie des vices cachés afférente aux contrats de vente conclus par cette dernière société, avait dénaturé les termes clairs de la lettre du 27 novembre 2007 par laquelle la société GEA Farm Technologies annonçait reprendre "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France"; - que le contrat de licence de brevet Titan (par lequel la société Groupe Punch Technix a concédé à la société GEA Farm Technologies la jouissance du droit d'exploitation dudit brevet) n'ayant pas été versé aux débats, la cour d'appel de Nancy ne pouvait affirmer que ce contrat n'avait pu opérer transmission à la société GEA Farm Technologies des obligations auxquelles la société RMS était tenue envers l'Earl du Chandelier au titre du contrat de vente du robot litigieux. Par conclusions déposées le 16 avril 2018, la société GEA Farm Technologies demande à la cour d'appel de Reims de : - Constater que la résiliation de la vente du robot "Titan 2" conclue entre le Gaec du Chandelier (devenu l'Earl du Chandelier) et RMS a acquis force de chose jugée et est devenue définitive ; - Constater que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de RMS, sans condamnation in solidum de GEA Farm Technologies, d'une créance de l'Earl du Chandelier d'un montant de 305.058 € à titre de dommages et intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre et de celle de 2.000 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile a acquis force de chose jugée et se trouve définitive ; - Dire et juger que seules ces dispositions ont acquis force de chose jugée ; - Infirmer le jugement du 31 juillet 2014 du Tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a : o Jugé que GEA Farm Technologies était substituée dans les droits et obligations de RMS, le vendeur du robot de traite ; o Condamné GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 305.058 € à titre de dommages et intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre ; o Condamné GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Fixé, in solidum avec "la dette" de GEA Farm Technologies, au passif de la liquidation judiciaire de RMS, la créance de l'Earl du Chandelier à hauteur de la somme de 305.058 € à titre de dommages et intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Rejeté les demandes contraires de GEA Farm Technologies ; o Condamné GEA Farm Technologies aux entiers dépens, et dit que ces dépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de RMS ; En conséquence, - Condamner l'Earl du Chandelier à payer à GEA Farm Technologies la somme de 39.662,69 € au titre des factures de prestations de maintenance impayées, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 août 2010, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'ancien article 1154 du Code civil ; - Déclarer irrecevable l'action de l'Earl du Chandelier car elle n'a pas été exercée dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil ; Subsidiairement, si par impossible la cour ne déclarait pas irrecevable l'action de l'Earl du Chandelier sur le fondement de l'article 1648 du Code civil : - Dire et juger que la responsabilité de GEA Farm Technologies est exonérée au titre des dommages allégués par l'Earl du Chandelier par application des dispositions contractuelles applicables entre les deux parties ; Subsidiairement, pour le cas où par impossible, la cour n'exonérerait pas GEA Farm Technologies de sa responsabilité au titre des dommages indirects allégués par l'Earl du Chandelier : o Ecarter des débats le pré-rapport de Monsieur B... relatif au Gaec Armor, communiqué par l'Earl du Chandelier sous le no59, qui est étranger à la présente instance, l'Earl du Chandelier n'ayant pas été partie à cette expertise qui ne la concerne pas ; o Ecarter des débats la note adressée aux parties relative au Gaec L..., communiquée par l'Earl du Chandelier sous le no74, qui est étrangère à la présente instance, l'Earl du Chandelier n'étant pas partie à cette expertise qui ne la concerne pas ; o Dire et juger que GEA Farm Technologies n'est pas substituée dans les droits et obligations de RMS ; En conséquence, o Dire et juger que GEA Farm Technologies n'est pas responsable des vices allégués du robot qu'elle n'a pas vendu ; o Dire et juger que le contrat de maintenance conclu avec le Gaec du Chandelier (devenu l'Earl du Chandelier) faisant la loi des parties, la responsabilité de GEA Farm Technologies ne peut être recherchée que sur le fondement de ses dispositions, qui écartent l'application de tout contrat antérieur ; o Dire et juger que GEA Farm Technologies n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ; o Dire et juger que GEA Farm Technologies ne peut en conséquence être déclarée responsable du préjudice allégué par l'Earl du Chandelier ; Plus subsidiairement : o Dire et juger que l'Earl du Chandelier ne démontre pas que le robot de traite était atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination ; Encore plus subsidiairement, si par impossible la cour jugeait que le robot était atteint d'un vice caché, dire et juger que la responsabilité de GEA Farm Technologies ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1645 du Code civil; A titre infiniment subsidiaire : o Constater que le rapport amiable de la SARL AVR Expertises, expert de l'assureur de l'Earl du Chandelier , ne pouvait pas être entériné, car il n'a pas été établi dans le respect du principe du contradictoire, et qu'il n'est ni impartial, ni objectif ; o Dire et juger que l'Earl du Chandelier ne démontre ni l'existence, ni le quantum d'un préjudice imputable à GEA Farm Technologies ; o Débouter l'Earl du Chandelier de ses entières demandes à l'encontre de GEA Farm Technologies ; - Condamner l'Earl du Chandelier à payer à GEA Farm Technologies la somme de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés devant le Tribunal d'instance et le Tribunal de grande instance d'Epinal, et devant la cour d'appel de Nancy. La société GEA Farm Technologies fait notamment valoir : - que l'action en garantie des vices cachés formée par l'Earl du Chandelier est irrecevable comme ayant été formée tardivement, qu'elle est également non fondée car le vice rédhibitoire n'est pas démontré, - qu'en application des stipulations du contrat de maintenance conclu en octobre 2008 entre les parties, l'Earl du Chandelier ne peut valablement lui réclamer des dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés, d'autant que lesdits dommages et intérêts ont d'ores et déjà été mis à la charge du vendeur, la société RMS. Par conclusions déposées le 13 avril 2018, l'Earl du Chandelier demande à la cour de : - constater que la résiliation du contrat de vente du robot Titan 2 a acquis autorité de la chose jugée et est devenue définitive, - constater qu'a également acquis autorité de la chose jugée et est devenue définitive la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS d'une créance de l'Earl du Chandelier d'un montant de 305 058 € à titre de dommages et intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que le préjudice de l'Earl du Chandelier arrêté à la somme de 305 058 € ht est définitivement fixé et a acquis autorité de la chose jugée, - constater que la condamnation de la société RMS à indemniser le préjudice subi par l'Earl du Chandelier sur le fondement de la garantie des vices cachés a acquis autorité de la chose jugée, - dire et juger que la société Gea Farm Technologies a repris les contrats commerciaux en cours conclus par la société RMS comprenant notamment le contrat de vente du robot Titan 2 au Gaec du Chandelier, - dire et juger que la responsabilité de la société Gea Farm Technologies est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, - confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal en date du 31 juillet 2014 en ce qu'il a : * condamné la société Gea Farm Technologies France à payer au Gaec du Chandelier la somme de 305 058 € à titre de dommages et intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * rejeté les demandes contraires de la société Gea Farm Technologies France, * débouté la société Gea Farm Technologies France de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire : - dire et juger que la société Gea Farm Technologies était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de l'Earl u Chandelier, - dire et juger que la société Gea Farm Technologies a manqué à son obligation de conseil, En conséquence, - dire et juger que l'Earl du Chandelier n'est pas tenue au règlement de la somme de 39 662,69 €, A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de l'Earl du Chandelier viendront se compenser avec la somme mise à la charge de la Gea Farm Technologies, - condamner la société Gea Farm Technologies à verser à l'Earl du Chandelierla somme de 267 039,31 € ht avec intérêts au taux légal, En tout état de cause, - condamner la société Gea Farm Technologies France à payer au Gaec du Chandelier la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de céans, - condamner le Gea Farm Technologies France aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Me Z.... L'Earl du Chandelier fait notamment valoir : - que la fixation de ses préjudices indemnisables à hauteur de la somme de 305 058 euros ht est désormais définitive, puisque cette fixation faite par le tribunal de grande instance d'Epinal et confirmée par la cour d'appel de Nancy n'a pas été cassée, - que la société GEA Farm Technologies est tenue de la garantie des vices cachés du robot Titan 2 et des obligations y afférentes par l'effet du courrier qu'elle a adressé le 27 novembre 2007 aux clients de la société RMS pour les informer qu'elle reprenait l'ensemble des contrats en cours de cette société, - que la société GEA Farm Technologies ne saurait valablement lui facturer ses opérations de maintenance, puisque celles-ci n'avaient pour objet que de pallier aux défaillances récurrentes du robot de traite et se sont avérées inefficaces, que la société GEA Farm Technologies n'a pas rempli son obligation de résultat quant au bon entretien du matériel et qu'elle aurait dû, en exécution de son obligation d'information et de conseil, lui signaler qu'elle n'était pas en mesure de réparer le robot, - qu'elle ne saurait être tenue de payer plus que la somme de 1 644 euros qu'elle a reconnu devoir en première instance. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la société GEA Farm Technologies et par l'Earl du Chandelier, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril 2018. L'Earl du Chandelier demande à la cour d'écarter les dernières conclusions déposées par la société GEA Farm Technologies le 16 avril 2018, soit la veille de l'ordonnance de clôture, au motif qu'elle ne pouvait en prendre connaissance et y répondre. Toutefois, les écritures déposées par la société GEA Farm Technologies la veille de la clôture ne comportent aucun élément nouveau par rapport à ses précédentes écritures du 11 avril 2018, elles se bornent à répondre sur quelques points aux arguments de l'Earl du Chandelier. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions du 16 avril 2018 dont le contenu ne permet pas de caractériser la moindre atteinte au principe de la contradiction. Sur la garantie due par la société GEA Farm Technologies au titre des vices cachés la société GEA Farm Technologies et l'Earl du Chandelier s'accordent à juste titre pour reconnaître qu'est définitive la disposition du jugement déféré selon laquelle a été prononcée la "résiliation" du contrat de vente du robot Titan 2. Les parties s'accordent aussi, à juste titre également, pour reconnaître que la disposition du jugement par laquelle la société RMS a été déclarée débitrice de dommages et intérêts envers l'acquéreur du robot, sur le fondement de l'article 1645 du code civil, est également définitive. Aussi les développements de la société GEA Farm Technologies sur la recevabilité ou le bien fondé de l'action en garantie des vices cachés sont-ils sans objet, puisque le résultat de cette action (résolution de la vente et octroi de dommages et intérêts à l'acquéreur) est définitivement acquis. La question n'est, en effet, plus de savoir si les conditions de l'action en garantie des vices cachés en vue d'obtenir la résolution de la vente sont remplies et si des dommages et intérêts sont dus à l'acquéreur, mais si la conséquence légale cette résolution de la vente, à savoir l'obligation du vendeur professionnel au paiement de dommages et intérêts à l'acquéreur, est opposable à la société GEA Farm Technologies qui n'est pas le vendeur du matériel affecté du vice. Pour répondre à cette question du transfert des obligations de la société RMS à la société GEA Farm Technologies, il convient d'analyser le courrier que la société Westfaliasurge France (aux droits de laquelle vient désormais la société GEA Farm Technologies) a adressé le 27 novembre 2007 à l'Earl du Chandelier, lettre qui est rédigée de la manière suivante : "La société WestfaliaSurge GmbH (Allemagne) a conclu un contrat avec la société Punch Technix nv. sur la reprise de la licence des systèmes de traite automatisés « Titan » (RMS). Ce contrat a été validé par les autorités allemandes le 29/09/2007. Cela signifie donc que la société WestfaliaSurge France SAS reprend, dans le cadre de cette cession de licence, l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France (filiale du groupe PunchTechnix). De plus, WestfaliaSurge propose à l'ensemble de ses clients une offre complète de services pour les installations de traite en fonctionnement et dans ce cadre nous reprenons rapidement contact avec vous pour redéfinir vos besoins en matière de service et établir avec vous un contrat de maintenance personnalisé. Pour tous les paiements qui doivent à présent être réalisés dans le cadre de contrats d'achat ou dans le cadre de contrats de service existants, nous vous prions de réaliser les versements en utilisant les coordonnées bancaires indiquées en pied de page. Afin d'assurer immédiatement un service de qualité et vous apporter les conseils appropriés pour l'utilisation de votre équipement, sans rupture avec le passé, nous avons souhaité intégrer dans notre équipe les personnes déjà très qualifiées de l'organisation RMS. C'est également à la demande de la société RMS France que nous prenons contact avec vous afin d'assurer une continuité dans les affaires en cours et le service indispensable pour le bon fonctionnement de votre exploitation." La société GEA Farm Technologies soutient que, par ce courrier, la société Westfalia ne reprenait que les contrats de maintenance en cours avec RMS, tandis que l'Earl du Chandelier considère que la société GEA Farm Technologies (venant aux droits de Westfalia) s'est au contraire engagée, aux termes de ce courrier, à reprendre les droits et obligations des contrats en cours, y compris les contrats de vente et les obligations y afférentes comme la garantie des vices cachés. La société WestfaliaSurge France, en écrivant qu'elle "reprenait, dans le cadre de la cession de licence, l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France" ne fait aucune distinction entre les contrats de vente et les contrats de maintenance ; elle affirme au contraire sa volonté de se considérer titulaire des droits et obligations de "l'ensemble des contrats commerciaux en cours", le mot "ensemble" soulignant qu'aucun contrat n'est exclu. D'ailleurs, dans l'un des paragraphes suivants, elle évoque explicitement les contrats d'achat en indiquant que "les paiements qui doivent à présent être réalisés dans le cadre de contrats d'achat" doivent lui être dorénavant adressés. Cette référence explicite aux contrats d'achat démontre que la société GEA Farm Technologies a entendu reprendre à son compte le bénéfice des contrats d'achat en cours et, par voie de conséquence, également les obligations y attachées, telle que l'obligation d'indemniser l'acquéreur dans le cadre de la garantie des vices cachés lors de la vente. La société GEA Farm Technologies réplique que le contrat de vente du robot de traite litigieux à l'Earl du Chandelier n'était plus en cours, la chose ayant été livrée et le prix payé dès 2006. Mais si la vente proprement dite avait était pleinement réalisée dès l'année 2006, les effets de cette vente, au nombre desquels figure la garantie légale des vices cachés, subsistaient. En s'engageant par ce courrier du 27 novembre 2007 auprès des clients de la société RMS à reprendre l'ensemble des contrats en cours, la société GEA Farm Technologies s'est nécessairement engagée à assumer les obligations "en cours" qui étaient attachées aux contrats conclus par la société RMS avec les destinataires de ce courrier. Toutefois, la société WestfaliaSurge (désormais substituée par la société GEA Farm Technologies) et l'Earl du Chandelier ont conclu le 10 octobre 2008 un contrat de maintenance portant sur le robot de traite litigieux. Or, ce contrat de maintenance comporte une clause 13.3 ainsi rédigée : "Le contrat de service représente l'ensemble du cadre réglementaire entre les parties. Il n'existe pas de conventions, accords, conditions, réserves, etc. sous forme orale ou écrite qui ne figurent pas dans le contrat de service ou qui est prioritaire sur le contrat de service. Tous les accords antérieurs des parties en relation avec le robot de traite Titan sont remplacés par le présent contrat de service". Cette clause exprime clairement que les relations entre les parties à ce contrat de prestation de service, pour tout ce qui concerne le robot de traite, sont désormais régies par les dispositions de ce contrat, tous les accords antérieurs se trouvant ainsi caduques. Il convient donc, pour déterminer si la société GEA Farm Technologies est tenue des indemnités dues par la société RMS au titre de la garantie des vices cachés, de se reporter, à compter du 10 octobre 2008, non plus à son courrier du 27 novembre 2007 (ni même au contrat de cession de licence de brevet, qui n'a d'ailleurs jamais été produit aux débats), mais aux stipulations du contrat de maintenance qui ont vocation à supplanter toutes conventions ou accords antérieurs. Or, ce contrat de maintenance du 10 octobre 2008 stipule en son article 9 intitulé "Exclusion de toute autre responsabilité" : "Le prestataire procède au versement de dommages intérêts ou au remboursement de dépenses, engagées quel que soit leur motif juridique (par exemple non-respect du rapport d'obligation contractuelle et quasi-contractuelle, vices matériels et juridiques, violation d'obligations et acte illicite), dans les limites des dispositions légales, uniquement : a/ en cas de faute intentionnelle, b/ en cas de négligence grave du prestataire/des organes ou des dirigeants, c/ en cas d'atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique et à la santé, d/ en cas de dissimulation frauduleuse de défauts par le prestataire ou en cas de défauts dont il a garanti l'absence, e/ en cas de défaut de la prestation de service et/ou d'autres prestations, dans la mesure où la responsabilité pour les dommages corporels et les dégâts matériels des objets à usage non professionnels est engagée suivant la législation relative à la responsabilité des produits. En cas de manquement fautif à une obligation contractuelle principale mettant en danger le but du contrat, le prestataire assume la responsabilité de la négligence grave de ses employés non dirigeants, et en cas de négligence légère, sa responsabilité est limitée au maximum aux dommages caractéristiques du contrat et raisonnablement prévisibles. Les autres réclamations, comme notamment les prétentions d'indemnisation pour dommages indirects et dommages résultant d'une faute (par exemple interruption d'exploitation, perte de production, perte de gains ou de revenus, coûts de reprise, dommages sur matériel annexe, paiement de pénalités) ainsi que pour d'autres dommages directs ou indirects sont exclues". Les parties ont ainsi strictement défini les cas dans lesquels le "prestataire", c'est-à-dire la société GEA Farm Technologies, pouvait être amené à verser des dommages et intérêts à l'Earl du Chandelier et il est manifeste que la configuration juridique dont cette dernière se prévaut, à savoir l'engagement de la société GEA Farm Technologies d'assumer avec le vendeur les conséquences de la garantie des vices cachés, ne figure pas dans la liste des cas lui permettant de solliciter des dommages et intérêts. Au contraire, "les autres réclamations, comme notamment les prétentions d'indemnisation pour dommages indirects", sont expressément exclues. Par conséquent, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, l'Earl du Chandelier ne peut valablement, au vu des stipulations du contrat de maintenance du 10 octobre 2018 se substituant à tout accord préalable, réclamer des dommages et intérêts à la société GEA Farm Technologies. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 305 058 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le paiement du solde des factures de la société GEA Farm Technologies La société GEA Farm Technologies sollicite le paiement de 62 factures éditées de mars 2008 à janvier 2010 correspondant, pour l'essentiel, à des interventions ayant pour but de changer des pièces du robot de traite défaillant. L'Earl du Chandelier produit aux débats le rapport d'expertise amiable rédigé par M. Patrick C..., expert agricole près la cour d'appel de Nancy, mandaté en l'occurrence par l'assureur de l'Earl. M. C... conclut concernant les prestations facturées par la société GEA Farm Technologies : "L'étude visée plus haut révèle que les factures de maintenance non acquittées, s'élevant à la somme globale de 32 962,49 euros ht correspondent à des interventions de maintenance inhérentes à des défaillances récurrentes du matériel de traite ou à des défauts de montage imputables à la société Westfaliasurge" (aux droits de laquelle vient la société GEA Farm Technologies). Certes, cette expertise a été réalisée amiablement et hors la présence de la société GEA Farm Technologies. Mais ce rapport a été produit aux débats dès la première instance et a pu être discuté par la société GEA Farm Technologies. Surtout, les conclusions de l'expert amiable sont validées par la fréquence exceptionnelle des pannes et des interventions subséquentes de Westfaliasurge, rendues nécessaires pour tenter d'y remédier : de décembre 2007 à juin 2010, la société Westfaliasurge a édité une centaine de factures d'interventions sur le robot de l'Earl du Chandelier (factures listées aux pages 11 à 15 du rapport de M. C...), soit une fréquence moyenne de plus de trois pannes à réparer chaque mois sur toute cette période de 31 mois. Cette statistique suffit à démontrer que, soit les interventions de Westfaliasurge étaient inefficaces, soit elles étaient inutiles compte-tenu des vices rédhibitoires qui affectaient ce matériel. C'est dès lors à juste titre que l'Earl du Chandelier fait valoir que la société GEA Farm Technologies a manqué à son obligation de résultat en effectuant et facturant des réparations inutiles ou inefficaces. Par conséquent, l'Earl du Chandelier est bien fondée à se prévaloir de l'exception de l'inexécution de l'obligation de résultat incombant à la société Westfaliasurge (désormais la société GEA Farm Technologies) pour refuser de payer les factures de réparation éditées par cette dernière. Seule la somme de 1 644 euros qu'elle a reconnu devoir au titre des interventions de maintenance pure sera laissée à la charge de l'Earl du Chandelier . Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Toutefois, les premiers juges ayant procédé par voie de compensation, laquelle n'est plus possible puisque la société GEA Farm Technologies n'est reconnue débitrice d'aucune indemnité, le jugement sera néanmoins réformé afin de voir prononcer la condamnation de l'Earl du Chandelier au paiement de la somme de 1 644 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, date de la mise en demeure de payer, et capitalisation annuelle de ces intérêts (la capitalisation étant de droit en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à cette affaire). En revanche, l'astreinte de 100 euros par jour de retard sollicitée par la société GEA Farm Technologies n'apparaît pas nécessaire, le cours des intérêts moratoires et les voies d'exécution ordinaires constituant des mesures suffisantes pour garantir l'exécution de cette condamnation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Earl du Chandelier échoue en sa demande de dommages et intérêts, tandis que la société GEA Farm Technologies échoue, pour l'essentiel, en sa demande en paiement. Cette procédure ayant été initiée par la société GEA Farm Technologies, qui a été la première à saisir la justice, via sa requête en injonction de payer portant sur une somme exorbitante par rapport à celle réellement due par sa débitrice, cette société sera condamnée aux dépens de première instance et le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En revanche, concernant les dépens des procédures ultérieures (cour d'appel de Nancy et cour d'appel de Reims), chacune des deux parties conservera la charge de ceux qu'elle a personnellement exposés. De même est-il équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais de justice irrépétibles, exposés en première instance ou en appel (la disposition du jugement ayant condamné la société GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc infirmée). PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, Vu l'arrêt rendu le 12 juillet 2017 par la Cour de cassation et statuant dans la limite du renvoi après cassation ordonné par ladite Cour, DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 16 avril 2018 par la société GEA Farm Technologies, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 305 058 euros à titre de dommages et intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre, et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, DEBOUTE l'Earl du Chandelier de sa demande de paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société GEA Farm Technologies et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'Earl du Chandelier à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 1 644 euros au titre des factures de maintenance, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010 et capitalisation annuelle de ces intérêts, DEBOUTE la société GEA Farm Technologies du surplus de ses demandes, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés à hauteur d'appel, tant devant la cour d'appel de Nancy que devant la cour d'appel de Reims. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Statuantarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1645 du Code civilarticle 1645 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 700 du code dearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 1154 du code civil dans sa rédaction appliarticle 1648 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile a acquisarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 juin 2018
Référence
6253cda8bd3db21cbdd9408a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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