Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 juin 2018
- ECLI
- 6253cda8bd3db21cbdd94086
- Date
- 26 juin 2018
- Condamnation
- 64 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 26 juin 2018 R.G : No RG 17/02151 SA BANQUE CIC EST c/ X... VM Formule exécutoire le : à : -SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES -Maître Emmanuel BROCARD COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 04 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de REIMS, SA BANQUE CIC EST [...] [...] COMPARANT, concluant par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS INTIME : Monsieur Christian X... [...] COMPARANT, concluant par Maître Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant acte notarié du 9 novembre 2006, la Société Nancéienne Varin Bernier (banque SNVB), devenue la banque CIC EST, a consenti un crédit par découvert en compte spécial à la société « Les Terrasses » d'un montant de 645 000 euros à rembourser au plus tard dans le délai de 24 mois à compter de la signature. Par acte du 19 octobre 2006, M. Christian X... s'est porté caution solidaire de cet engagement pour un montant de 230 000 euros incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 48 mois. Suite à un protocole d'accord intervenu le 17 novembre 2010, un avenant au prêt a été régularisé le 17 novembre 2010, le crédit par découvert en compte spécial étant prorogé jusqu'au 31 mars 2012. Le même jour, M. X... a porté sur l'avenant la mention manuscrite « bon pour caution de prorogation ». La banque CIC EST a mis en demeure la caution le 7 février 2013 aux fins de rembourser la somme de 194 887,05 euros. Le 4 octobre 2013, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société « Les Terrasses ». La banque a déclaré sa créance le 9 octobre 2013. Cette créance a été admise par ordonnance du juge commissaire du 18 novembre 2014 pour la somme de 196 447,71 euros à titre hypothécaire, outre intérêts. Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure suivant jugement du 27 mars 2015. Par acte du 11 avril 2013, la banque CIC EST a assigné M. X..., ès-qualités de caution solidaire, devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de le voir notamment condamner à lui payer la somme de 196 447,71 euros outre intérêts au taux contractuel majoré à compter du 3 mars 2013. M. X... s'est opposé aux demandes en soulevant la nullité et l'extinction du cautionnement. Par jugement rendu le 4 juillet 2017, le tribunal a débouté la banque CIC EST de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de M. X... et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction. S'agissant de la nullité du cautionnement invoquée par M. X... au regard de la contradiction existant entre la durée du cautionnement fixée dans la mention manuscrite (19 octobre 2010) et le terme de l'obligation principale garantie (29 novembre 2008, en réalité 9 novembre 2008), le tribunal a rejeté ce moyen en considérant qu'une obligation de couverture pouvait être d'une durée supérieure à la durée de l'obligation principale garantie sans entraîner sa nullité, cette discordance signifiant seulement que le cautionnement couvrait les intérêts et frais nés entre le terme de l'obligation principale et le terme de l'obligation de couverture. Le tribunal a en revanche accueilli le moyen soulevé par M. X... sur l'extinction du cautionnement en considérant que l'obligation de cautionnement était éteinte lorsque la banque avait actionné la caution dans la mesure où un nouvel acte de cautionnement, avec une nouvelle mention manuscrite conforme à l'article L 341-2 du code de la consommation devait être exigée dès lors que le crédit garanti était tacitement reconduit, le cautionnement ne se présumant point. Le tribunal a ajouté que la prorogation du cautionnement en date du 17 novembre 2010 étant intervenue à une date où le cautionnement était éteint, celui-ci ne pouvait être prorogé sans une nouvelle mention manuscrite. Par déclaration reçue le 2 août 2017, la banque CIC EST a formé appel de la décision. Par conclusions du 13 octobre 2017, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions au motif d'une extinction du cautionnement, Statuant à nouveau ; - de condamner M. X... à lui payer la somme de 196 447,71 euros avec intérêts au taux EURIBOR T4M 3 mois majoré de 3 points à compter du 4 octobre 2013, - d'ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles, - de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le condamner aux dépens. Par conclusions du 9 octobre 2017, M. X... demande à la cour : - de déclarer recevable mais mal fondé la banque CIC EST en son appel, - de confirmer le jugement, Y ajoutant, - de condamner la banque CIC EST à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il sera indiqué que M. Christian X... ne soulève plus à hauteur d'appel la nullité du cautionnement qu'il invoquait devant le premier juge. Cette question a donc été définitivement tranchée par le tribunal. L'extinction du cautionnement : L'article 2292 du code civil dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Afin de déterminer si le cautionnement était éteint lorsque la banque a actionné la caution, il convient de procéder à l'analyse du contrat souscrit le 9 novembre 2006 par la société « Les Terrasses », convention qui est le support de l'acte de cautionnement de M. X... du 19 octobre 2006 dont celui-ci est l'accessoire. L'appelante soutient qu'il ne s'agit pas d'une ouverture de crédit renouvelable ni du solde variable d'un compte courant et que la prorogation de la durée d'utilisation de cette ouverture de crédit, qui n'en a affecté que le terme, n'a pas fait naître de nouveau crédit et qu'elle n'a donc pu libérer la caution. M. X... soutient de son côté que la tacite reconduction d'un concours à durée déterminée, comme c'est le cas en l'espèce, donne naissance à un nouveau contrat et qu'il appartenait donc à la banque d'obtenir un nouveau cautionnement à même de garantir le nouveau contrat résultant de la tacite reconduction dans la mesure où le cautionnement initial s'était éteint par la survenance du terme de l'obligation principale le 9 novembre 2008. Il ajoute que le cautionnement signé le 19 octobre 2006 avec un terme fixé au 19 octobre 2010 ne peut avoir aucun effet puisqu'il était éteint lors de la signature de l'avenant de prorogation du 17 novembre 2010. L'acte notarié du 9 novembre 2006 qui s'intitule « ouverture de crédit » est un crédit par découvert en compte spécial d'un montant de 645 000 euros ayant pour objet le financement de l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble de 15 logements et de 23 parkings couverts, les logements étant destinés à être vendus en VEFA dans le cadre d'une promotion immobilière. Ce prêt a été consenti pour une durée de 24 mois à compter de la signature de l'acte et est par conséquent arrivé à échéance le 9 novembre 2008. Il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement de l'historique du compte (pièce no 3 de l'appelante et 8 de l'intimée), que la totalité du crédit consenti n'avait pas été débloquée le 20 novembre 2006 et que de multiples mouvements sur le compte ont continué à être effectués après l'échéance du 9 novembre 2008, des extournes et des opérations de crédit et de débit apparaissant sur l'historique produit. Ce document révèle au surplus qu'après cette date, le compte a non seulement continué à fonctionner mais que le solde débiteur a été par la suite d'un montant largement supérieur à celui existant au jour de l'échéance (- 381 208,77 euros au 29 octobre 2008, - 630 132,35 euros au 12 octobre 2009). Ce contrat de prêt est un contrat à durée déterminée qui comporte un terme. Dès lors que la société « Les terrasses » et la banque CIC EST ont continué à en exécuter les obligations – ce qui est le cas au vu de l'historique du compte - il doit en être déduit que ce n'est pas le seul terme du contrat qui a été modifié mais que c'est le contrat lui-même qui a été tacitement reconduit. Or, la tacite reconduction n'entraîne pas la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à une nouvelle convention. Le crédit a fait l'objet d'une tacite reconduction à compter du 9 novembre 2008 jusqu'au 17 novembre 2010, date à laquelle un protocole d'accord a été signé, un avenant au prêt régularisé et le crédit par découvert en compte spécial prorogé jusqu'au 31 mars 2012. Or, force est de constater qu'à la date à laquelle est intervenue la tacite reconduction, aucun nouvel acte de cautionnement comportant la mention manuscrite telle que prévue par le code de la consommation n'a été demandé à M. X.... Par ailleurs, l'acte de cautionnement souscrit par M. X... le 19 octobre 2006 pour une durée de quatre ans – soit jusqu'au 19 octobre 2010 – était expiré lorsque l'avenant de prorogation a été signé le 17 novembre 2010 et aucun nouvel acte de cautionnement comportant de mention manuscrite conforme là encore aux dispositions du code de la consommation n'a non plus été exigée de M. X... au moment de cette prorogation. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a débouté la banque CIC EST de l'intégralité de ses demandes. La décision sera confirmée sur ce point. L'article 700 du code de procédure civile : La décision sera confirmée. Succombant en son appel, la banque CIC EST ne peut prétendre à une indemnité à ce titre. L'équité justifie en revanche qu'il soit alloué à M. X... la somme de 1 500 euros. Les dépens : La décision sera confirmée. La banque CIC EST sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juillet 2017 par le tribunal de grande instance A.... Y ajoutant ; Condamne la banque CIC EST à payer à M. Christian X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute la banque CIC EST de sa demande à ce titre. Condamne la banque CIC EST aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier Le président
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- 26 juin 2018
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6253cda8bd3db21cbdd94086
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