Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mai 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd9402b
- Date
- 30 mai 2018
- Condamnation
- 99 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 30 MAI 2018 ORDONNANCE No 18 / 2018 No RG : 18/00404 Monsieur Alain X... Madame Patricia Y... épouse X... C/ Maître Hubert Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET Expéditions le : 30 MAI 2018 Me Damien VINET SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES T.G.I. BLOIS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE TRENTE MAI DEUX MILLE DIX HUIT, (30/05/2018), Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur Alain X... [...] Madame Patricia Y... épouse X... [...] Représentés par Maître Damien VINET substitué par Maître Sandrine AUDEVAL avocat du barreau de BLOIS DEMANDEURS, suivant exploit de la S.C.P. G. F..., J. E..., M. I... Huissiers de Justice associés à BLOIS en date du 1er Février 2018D'UNE PART II - Maître Hubert Z... ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET [...] Représenté par Maître Flora OLIVEREAU de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, substituée par Maître Audrey BERTHON avocat du barreau de BLOIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 18 AVRIL 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MAI 2018 à cette date le délibéré a été prorogé au 30 MAI 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Par jugement du 8 août 2017, le tribunal de grande instance de BLOIS a, notamment, prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle conclu le 11 avril 2013 entre les époux X... et la SAS MAISONS TRADIBUDGET et condamné Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... à payer à Maitre Hubert Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, les sommes de 27.999,99 € au titre du règlement de la facture du 23 décembre 2013 et de 2.500 € au titre de l'indemnité de procédure. Le jugement est assorti de l'exécution provisoire. Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... ont interjeté appel de cette décision le 2 octobre 2017. Par acte d'huissier daté du 1er février 2018, Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... ont fait assigner Maitre Z..., ès qualités, en référé, devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans afin d'obtenir, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... demandent en outre au premier président, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais pour payer leur dette. Ils exposent qu'ils ont des contestation sérieuses à élever contre la décision en ce que celle-ci, après avoir prononcé la nullité du contrat de construction, les condamne à régler la dernière facture émise par la SAS TRADIBUDGET alors qu'il ne pouvait être prononcé contre eux que la condamnation à payer le seul coût de la construction, ou des sommes exposées lors de la construction ou les sommes déboursées par le constructeur. Les appelants ajoutent qu'il existe un risque sérieux d'irrécouvrabilité des fonds s'ils les versaient et que le paiement entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mars 2018 et renvoyée à la demande des parties à deux reprises. À l'audience du 18 avril 2018, Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... ont maintenu leurs demandes. Maitre Hubert Z..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET, a demandé au premier président de débouter Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... de leurs demandes et de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000€. Maitre Z... a formé un appel incident, considèrant que la cour devra infirmer le jugement et constater la résiliation du contrat du fait des maîtres de l'ouvrage. Il conteste que Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... puissent se prévaloir d'un risque quelconque d'irrécouvrabilité des sommes puisqu'il les détiendra et s'engage à ne pas les réemployer avant l'intervention d'une décision définitive. Maitre Z... fait observer que Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... ont souscrit un emprunt pour financer la construction et que les sommes réclamées correspondent à la phase hors d'eau, objet de l'emprunt correspondant. MOTIFS Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé, et seulement si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, le montant des condamnations prononcées contre Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... doivent être réglées à Maitre Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MAISONS TRADIBUDGET. Il n'existe donc aucun risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance, Maitre Z... n'étant autorisé à en disposer que lorsqu'une décision définitive sera intervenue, sous peine d'engager sa responsabilité professionnelle. Par ailleurs le montant de la condamnation correspond au coût de la construction dans sa phase hors d'eau, montant financé au moyen d'un emprunt souscrit par Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... de sorte qu'ils disposent, ou ont les moyens de disposer des fonds, pour régler. Il n'entre par ailleurs pas dans les attributions du premier président saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de statuer sur une demande de délais de paiement. Il convient donc de débouter Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... de l'intégra lité de leurs demandes. En revanche, il serait inéquitable que le passif de la SAS TRADIBUDGET soit augmenté des frais de défense de la présente instance de sorte que Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... seront condamnés à supporter les dépens et à verser à Maitre Z... ès qualités, une indemnité de procédure de 1.000 €. PAR CES MOTIFS : Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, VU l'article 524 du code de procédure civile, REJETONS les demandes de Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... CONDAMNONS Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... à verser à Maitre Z... ès qualités une indemnité de procédure de 1.000 €. CONDAMNONS Monsieur Alain X... et Madame Patricia Y... aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le Premier président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mai 2018
Référence
6253cda6bd3db21cbdd9402b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités