Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mai 2018
- ECLI
- 6253cda6bd3db21cbdd94008
- Date
- 25 mai 2018
- Condamnation
- 31 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 MAI 2018 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/01141 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 15/00382 APPELANTS Madame Martine X... née le [...] à Porto (Portugal) et Monsieur Alvaro X... né le [...] à Porto (Portugal) demeurant [...] Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Arnault BENSOUSSAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN408 INTIMÉS Madame Maria Z... épouse A... née le [...] à Viana do Castello ( Portugal) et Monsieur Antonio A... né le [...] à Viana do Castello ( Portugal) demeurant [...] Représentés tous deux par Me Jean-philippe B..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistés sur l'audience par Me Jean-paul C..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1465 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Reprochant à leurs voisins, M. et Mme X..., d'exploiter dans leur pavillon situé [...] un élevage de chiens de race chihuahua à l'origine pour eux d'un trouble anormal de voisinage caractérisé par des nuisances sonores et olfactives, d'empiéter sur leur fonds et d'avoir édifié une piscine à trop grande proximité de leur propriété, mis en place des poteaux soutenant un grillage, construit un mur de terrasse en surplomb et un escalier hélicoïdal qui permet une vue sur leur maison et leur cause une nuisance visuelle, M. et Mme A... ont obtenu, par ordonnance de référé du 26 septembre 2013, la désignation de M. D... en qualité d'expert, lequel a déposé, le 22 mai 2014, un rapport en l'état, faute pour M. et Mme A... d'avoir avancé la consignation complémentaire demandée par l'expert. C'est dans ces conditions que M. et Mme A... ont assigné M. et Mme X... à l'effet, notamment, d'interdire sous astreinte à ceux-ci d'exploiter un élevage canin dans leur propriété, et de les entendre condamner à des dommages-intérêts outre une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil a: - dit que l'élevage canin de M. et Mme X... constituait un trouble anormal de voisinage, en conséquence, ordonné à M. et Mme X... de mettre un terme à cet élevage dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à l'expiration de ce délai, - condamné solidairement M. et Mme X... à verser à M. et Mme A... la somme de 5.000 € de dommages-intérêts, - condamné in solidum M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... la somme de 316 € correspondant au coût du constat d'huissier, - débouté M. et Mme A... de leur demande de démolition de l'escalier extérieur situé sur la propriété de M. et Mme X..., - débouté M. et Mme A... de leur demande de démolition de la piscine située sur la propriété de M. et Mme X..., - condamné solidairement M. et Mme X... à payer à M. et Mme A... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens incluant les frais d'expertise. M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 27 mars 2018, de: au visa des articles 6, 9 et 202 du code de procédure civile, 1315 et 1728 du code civil, L. 214-6 du code rural et R.511-9 du code de l'environnement, - constater qu'ils ont cessé l'élevage depuis le courant de l'année 2014, que Mme X... ne détient plus que cinq chiens adultes et M. X... aucun, - dire que la preuve d'une détention de plus de neuf chiens sevrés (soit âgés de plus de quatre mois) n'est pas rapportée, - dire que le caractère excessif des nuisances sonores et/ou olfactives n'est pas rapportée, - débouter M. et Mme A... de leurs demandes, - les condamner solidairement au paiement à chacun d'eux de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. et Mme A... prient la Cour, par dernières conclusions du 20 mars 2018, de: au visa des articles 544 et 678 du code civil, 6, 9, 143 et suivants du code civil, R. 1334-30 et R. 1334-31 du code de la santé publique, L. 11-12 du code de l'urbanisme, 26, 153-3 et 153-4 du règlement sanitaire du Val de Marne, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, faire interdiction à M. et Mme X... de poursuivre l'élevage canin litigieux à leur domicile du [...] sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du présent arrêt, sans délai de carence, commettre la SCP d'huissiers Gros-Cianfarini à l'effet de constater la présence éventuelle de chiens au domicile de M. et Mme X..., ainsi que toutes nuisances olfactives et auditives éventuelles, les conditions de l'élevage et compter les chiens présents, y compris femelles et chiots, - condamner solidairement M. et Mme X... à leur payer les sommes de 10.000 € de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font essentiellement valoir que la réglementation en vigueur dans le Val-de-Marne les autorise à élever neuf chiens au plus, qu'il n'est pas démontré qu'ils en détiendraient un nombre plus élevé, que les nuisances dont font état M. et Mme A... ne sont pas davantage prouvées, estimant que les attestations produites par les intimés sont de pure complaisance, que le litige repose sur une volonté de nuire dictée par la malveillance de leurs voisins, alors que leurs propres attestations et procès-verbaux de constat d'huissier établissent l'absence des nuisances alléguées ; M. et Mme A... contestent les dires de M. et Mme X... sur le nombre de chiens détenus, soulignent qu'il est impossible, en raison du mauvais vouloir des appelants, de compter exactement les chiens dépendant de leur élevage, variable selon les circonstances, contestent la régularité dudit élevage au regard du règlement sanitaire du département du Val de Marne et affirment que cet élevage est à l'origine d'insupportables odeurs et d'aboiements incessants caractérisant un trouble anormal de voisinage ; En droit, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en oeuvre suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux; à cet égard, l'éventuelle conformité d'un élevage de chiens à la réglementation ne dispense pas son exploitant de respecter la tranquillité du voisinage, qui peut être troublée de façon excessive même par la présence d'un seul chien, s'il aboie de façon continue; L'expert D... relate dans son rapport en l'état du 22 mai 2014 que M. et Mme X... ont en permanence neuf chiens reproducteurs, soit sept femelles et deux mâles, qu'avec les portées, cet effectif passe à quinze chiens: il a relevé une odeur nauséabonde à l'intérieur du local où étaient parqués les chiens et a observé que leurs déjections transitaient par une canalisation partiellement ouverte avant la descente verticale, ce qui pouvait entraîner des émanations d'odeurs, de même que la présence ponctuelle de chiens sur la terrasse et dans la cour du rez-de-chaussée; toutefois, il n'a concrètement avéré aucune des nuisances que déplorent M. et Mme A..., se bornant à conclure à une «présomption de troubles olfactifs» dans certaines conditions; L'huissier Adam, qui s'est présenté inopinément aux abords du domicile de M. et Mme X... les 22 et 23 mars 2018 afin de relever les émergences sonores n'a pas entendu d'aboiements, même quand il a sonné à la porte; l'huissier J... qui s'était également rendu sur place le 7 juin 2017 avait, quant à lui, noté qu'une autre voisine de M. et Mme X..., Mme E..., tentait malicieusement de provoquer les aboiements des chiens en mettant une musique forte, en tapant des mains et en frappant le mur mitoyen avec une pièce en métal afin de les exciter ; Le rapport d'inspection de la DDPP du 9 juillet 2013, faisant suite à une inspection sur place du 26 juin 2013 ne fait état d'aucuns aboiements excessifs et l'interdiction émise par cet organisme, selon arrêté préfectoral de janvier 2014, de continuer l'élevage n'est fondée que par l'absence de certificat de capacité et de tenue d'un registre des entrées et sorties par l'exploitant; Les témoignages produits par M. et Mme A..., émanant de tiers, notamment de parents et amis, qui ont délivré des attestations rédigées en termes identiques, ou encore de voisins (M. et Mme E...) déjà en conflit avec M. et Mme X..., ne sont pas suffisamment probantes pour démentir les attestations produites par ces derniers (MM. F..., I... , G..., Mme H... et K... ) qui corroborent les constatations des huissiers et celles de l'expert; le procès-verbal de constat de l'huissier Gros en date du 21 mai 2013 n'a constaté des aboiements de chiens qu'à l'intérieur de la maison de M. et Mme X..., ce qui n'est pas suffisant pour caractériser un trouble anormal de voisinage ; de même, la pétition du voisinage ne permet pas de caractériser un trouble concret excédant la normalité en zone péri-urbaine, en raison de la subjectivité de cette pétition et du petit nombre des signataires (8 à 12) ; Enfin, les nombreuses hospitalisations de longue durée en 2016 de Mme X..., qui est invalide, rendent improbable la continuation d'une activité d'éleveur de chiens à domicile; Au vu de ces éléments, M. et Mme A... ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, du l'anormalité du trouble de voisinage qui résulterait pour eux d'un élevage canin au domicile de M. et Mme X... et leurs développements sur les profits financiers que tireraient M. et Mme X... de la vente de chiots sont sans intérêt pour la solution du litige; En conséquence, le jugement sera infirmé et M. et Mme A... déboutés de leurs demandes; Il sera rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification, L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute M. et Mme A... de leurs demandes, Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue un titre de restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, augmentées des intérêts au taux légal à compter de sa signification, Rejette toute autre demande, Condamne M. et Mme A... aux dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référé et d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en la cauarticle 699 du code de procédure civile.
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