Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93ff5
- Date
- 16 mai 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 16 MAI 2018 ORDONNANCE No 14 / 2018 No RG : 18/01177 SELARL F. X... mission conduite par Maître Francis X... en qualité de liquidateur judiciaire de la Y... et encore de la société M.A.R. et Monsieur Albano H... , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège C/ SARL M.A.R. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Monsieur Albano H... Expéditions le : 16 MAI 2018 S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI Me ALEXIS DEVAUCHELLE T.C. TOURS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT, (16/05/2018), Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - SELARL F. X... mission conduite par Maître Francis X... en qualité de liquidateur judiciaire de la Y... et encore de la société M.A.R. et Monsieur Albano H... , prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Représentée par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL- FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant pour avocat plaidant Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP A C R du barreau d'ANGERS, DEMANDERESSE d'une requête en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance de référé rendue le 4 avril 2018 par le Premier Président D'UNE PART II - SARL M.A.R. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...] Monsieur Albano H... [...] Ayant pour avocat postulant Maître ALEXIS DEVAUCHELLLE du barreau d'ORLÉANS et Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS avocat plaidant du barreau de TOURS, D'AUTRE PART À notre audience publique du 18 AVRIL 2018, il été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MAI 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Par ordonnance numéro 11/2018 du 4 avril 2018, le premier président statuant en référé a indiqué dans le dispositif de la décision : «Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement numéro [...] rendu par le tribunal de grande instance de TOURS le 23 janvier 2018, Condamnons la SARL MAR et Monsieur Albano G... aux entiers dépens.» Par requête en date du 10 avril 2018, Me Olivier LAVAL, agissant pour le compte de la SELARL F.X... , demande à la juridiction de rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. À l'audience, la SELARL F. X... a maintenu sa demande. La SARL MAR et Monsieur H... n'ont pas fait connaître leur avis. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 462 alinéa un du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Il est constant que la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire a été demandé est un jugement prononcé par le tribunal de commerce de TOURS le 23 janvier 2018 et non par le tribunal de grande instance de TOURS le 23 janvier 2018. Il y a lieu de rectifier cette erreur. Les dépens resteront à la charge du Trésor public conformément à l'article R 92-14 o du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS : Le Premier président, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, VU l'article 462 du code de procédure civile, RÉPARANT l 'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance numéro 11/2018 du 4 avril 2018, DISONS qu'il convient de lire au dispositif de la décision : «REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement numéro [...] rendu par le tribunal de commerce de TOURS le 23 janvier 2018,» DISONS que mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée, LAISSONS les dépens de la présente décision à la charge du Trésor public. La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le Premier président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93ff5
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