Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93ff4
- Date
- 16 mai 2018
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 16 MAI 2018 ORDONNANCE No 16 / 2018 No RG : 18/00242 S.A.S. FRANCE CONSEIL HABITAT agissant poursuites et diligences en la personne de son président C/ S.A.S. DOMAINE DES ANGES prise en la personne de son président Expéditions le : 16 MAI 2018 Me Estelle GARNIER S.C.P. LAVAL-FIRKOWSKI T.C. BLOIS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX HUIT, (16/05/2018), Nous, Laurence FAIVRE Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 13 décembre 2017 les fonctions de Premier Président en matière de référé assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - S.A.S. FRANCE CONSEIL HABITAT agissant poursuites et diligences en la personne de son président [...] Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître Nicolas PINTO avocat plaidant du barreau de PARIS DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Marie-Pierre MAUPERIN-BILLON, Huissier de Justice associée à MONTRICHARD en date du 19 janvier 2018 D'UNE PART II - S.A.S. DOMAINE DES ANGES prise en la personne de son président [...] Représentée par la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et Maître Hervé GUETTARD de la S.C.P. CALENGE/GUETTARD avocat plaidant du barreau de BLOIS, D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 7 MARS 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MAI 2018 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE A la demande de la SAS Domaine des Anges, le tribunal de commerce de BLOIS a, par jugement du 10 novembre 2017, notamment : Condamné la SAS France Conseil Habitat à payer à la SAS Domaine des Anges la somme de 100 euros par jour, payable chaque fin de mois, à compter du 15 juin 2017 inclus et jusqu'à la date de fin de chantier au titre de dommages-intérêts ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; La SAS France Conseil Habitat a fait appel de cette décision par déclaration d'appel notifiée au greffe le 28 novembre 2017 et par assignation en date du 19 janvier 2018, elle a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir: Juger que le tribunal de commerce de BLOIS a violé l'article 12 du code de procédure civile et le principe du contradictoire ; Juger que le maintien de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour la SAS France Conseil Habitat ; Arrêter l'exécution provisoire jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel ; Condamner la SAS Domaine des Anges au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance présente. Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2018, la SAS Domaine des Anges demande de : Débouter la SAS France Conseil Habitat de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein-droit ; Condamner la SAS France Conseil Habitat à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions récapitulatives en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire En application de l'article 524 du code de procédure civile, «lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants : 1o) si elle est interdite par la loi ; 2o) si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. [ ]» En l'espèce, la SAS France Conseil Habitat fait valoir à l'appui de sa demande en premier lieu, que le principe du contradictoire et l'article 12 du code de procédure civile ont été violés puisque le tribunal a modifié le régime de la vente et des obligations respectives des parties au contrat, en requalifiant ce dernier de contrat de louage d'ouvrage alors que les parties ne formulaient aucune demande en ce sens et qu'il n'a pas ordonné la réouverture des débats ; en second lieu, elle expose qu'elle n'est pas en mesure de faire face à la condamnation et que le maintien de l'exécution provisoire la contraindrait à faire une déclaration de cessation de paiement, ce qui constitue une conséquence excessive. En réplique, la SAS Domaine des Anges explique qu'elle a conclu avec la SAS France Conseil Habitat un contrat de construction de cottages écologiques et qu'elle lui a versé au titre des acomptes, la somme de 400.214 euros sur un montant total de 434.214 euros mais qu'une fois ces sommes versées, la SAS France Conseil Habitat a abandonné le chantier ; que le premier moyen invoqué par la SAS France Conseil Habitat n'entre pas dans les critères de suspension de l'exécution provisoire, qu'il est donc inopérant ; que s'agissant du second moyen, la SAS France Conseil Habitat n'établit pas que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ; qu'en effet, l'attestation de l'expert-comptable qu'elle produit aux débats n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que la SAS France Conseil Habitat ne justifie pas complètement et sincèrement de ses comptes en ne communiquant pas ses comptes annuels et en omettant de déposer au greffe du tribunal de commerce de son siège social les comptes annuels des années 2016 et 2017. Il est effectivement constant que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire concerne un jugement qui l'a ordonnée et non une décision exécutoire de droit. Dès lors, le critère de la méconnaissance du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile n'est pas exigé et il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'opérer ce contrôle dans cette hypothèse. Seul est exigé l'examen du critère des conséquences manifestement excessives. En l'occurrence, la SAS France Conseil Habitat communique, pour en justifier, une attestation établie et signée par son expert-comptable en date du 11 décembre 2017 qui affirme que «la SAS France Conseil Habitat n'a pas de découvert autorisé et que sa trésorerie ne lui permet pas de payer la somme de 16.800 euros, qu'elle dispose déjà de plusieurs échéanciers pour le paiement des dettes fiscales et sociales et que le maintien de l'exécution provisoire impliquerait de déclarer la cessation des paiements». Mais l'attestation de l'expert-comptable limitée au constat de l'état de la trésorerie de la SAS France Conseil Habitat à la date du 11 décembre 2017 et formulant une conclusion hypothétique, ne suffit pas à justifier que l'exécution provisoire du jugement du 10 novembre 2017 aurait des conséquences manifestement excessives pour la SAS France Conseil Habitat, d'autant qu'il est constant que les règles comptables permettent de constituer des provisions pour litige or la SAS France Conseil Habitat ne communique pas les comptes sociaux de l'année 2017 qui permettrait de vérifier qu'elle s'est conformée à cette règle. En conséquence, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la SAS France Conseil Habitat sera condamné aux dépens de cette instance et à payer à la SAS Domaine des Anges une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; CONDAMNE la SAS France Conseil Habitat aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la SAS France Conseil Habitat à payer à la SAS Domaine des Anges la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Laurence FAIVRE Président de Chambre, exerçant les fonctions de premier président en matière de référé et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et que laarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 12 du code de procédure civile ont été varticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile que larticle 455 du code de procédure civile.article 12 du code de procédure civile narticle 12 du code de procédure civile et le pri
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93ff4
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