Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fe1
- Date
- 3 mai 2018
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 28 --------------------------- 03 Mai 2018 --------------------------- RG no18/00025 --------------------------- SAS ETABLISSEMENTS BOUTILLET C/ SAS RBS GROUPE RAMBAUD --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le trois mai deux mille dix huit par Mme Isabelle CHASSARD, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix sept avril deux mille dix huit, mise en délibéré au trois mai deux mille dix huit. ENTRE : SAS ETABLISSEMENTS BOUTILLET représentée par son Président [...] Représentant : Me JOUTEUX de la SELARL JOUTEUX - CARRE-GUILLOT - PILON, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SAS RBS GROUPE RAMBAUD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [...] Représentants : -Me Isabelle LOUBEYRE, substituée par Me KARPINSKI de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS - Me FRANÇOIS, substitué par Me NETTER, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par assignation en référé en date du 19/03/2018, la société BOUTILLET a assigné devant M le Premier Président la SAS RBS GROUPE RAMBAUD (ci après RBS) aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 28/11/2017 et subsidiairement voir ordonner la consignation de la somme de 27242,48 euros, aux fins de paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens. Elle fait notamment valoir, ainsi qu'elle l'a repris oralement à l'audience, que : - le tribunal de commerce a commis une erreur grossière dans le chiffrage de la condamnation en omettant une compensation préalablement effectuée de sorte qu'elle est condamnée à payer deux fois une même somme du fait d'une condamnation spéciale du jugement omettant la même somme déjà prise en compte par compensation - la SAS RBS n'ignore en rien cette compensation - la défenderesse feint cependant de ne pas comprendre cette erreur grossière. Elle ajoute connaître des difficultés attestées par l'autorisation du ministère du travail à se placer en activité partielle et par l'attestation de son expert comptable. Elle invoque enfin le fait que la SAS RBS a connu un déficit en 2016 de 115700 euros et qu'elle craint, une fois les comptes rectifiés ne pas pouvoir récupérer les sommes correspondant à cette erreur. La société RBS conclut au débouté de la demande principale et de la demande subsidiaire et réclame reconventionnellement la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse aux dépens. Elle fait notamment valoir ainsi qu'elle l'a repris oralement à l'audience que : - contrairement à ce qui est soutenu, l'existence d'une erreur grossière du jugement n'entraîne pas en soi l'existence de conséquences manifestement excessives - le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne peut trancher le fond du litige dévolu à la Cour - la preuve de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée - l'autorisation d'activité partielle ne résulte pas nécessairement de difficultés économiques - les attestations de l'expert comptable ne respectent pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile et ne peuvent remplacer la production des pièces comptables justificatives - au contraire, la société BOUTILLET est une société bien établie au capital social de 800000 euros. Elle ajoute que : - il n'est pas justifié qu'elle serait quant à elle en difficultés financières - la valeur probante du site société.com n'est pas établie - elle est détenue à 100 % par la société COLAS CENTRE OUEST ayant un capital de plus de 7 millions d'euros - il n'existe aucun risque de non restitution en cas d'infirmation de la décision dont appel. S'agissant de la demande subsidiaire, la société RBS fait valoir que : - la demande n'est motivée ni en droit ni en fait - la demande de consignation ne peut prospérer si les conditions de suspension de l'exécution provisoire ne sont pas réunies. SUR CE Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'application des articles 517 à 522 du code de procédure civile étant alors également autorisée. Le demandeur doit avoir préalablement fait appel de la décision, ce qui est le cas en l'espèce (appel en date du 22/01/2018). Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée, au sens de l'article 524 2o du code de procédure civile, ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien fondé du jugement dont appel (Cass Civ 2ème 12/11/1997). Les conséquences manifestement excessives peuvent notamment résulter de : - du risque de ruiner totalement la trésorerie d'une entreprise - de mesures irréversibles, disproportionnées - de mesures dont l'exécution serait impossible. Si la demanderesse invoque le fait qu'une erreur grossière de la décision peut entraîner des conséquences manifestement excessives en arguant d'un arrêt de la cour de cassation du 25/03/1992, la lecture précise de cette décision montre que tel n'est pas le cas puisque la décision rendue était précisément cassée pour avoir retenu que le jugement était affecté d'une erreur grossière en retenant sa compétence. De plus, la décision concernée était une ordonnance de référé disposant de l'exécution provisoire de plein droit obéissant aux cas spécifiques prévus à l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile. Or en l'espèce, l'exécution provisoire est ordonnée et non de droit. En conséquence, la société BOUTILLET ne peut utilement invoquer le fait qu'une erreur grossière d'un jugement justifie en soi l'existence de conséquences manifestement excessives. La société BOUTILLET produit une décision du 05/12/2017 autorisant une activité partielle pour 15 salariés entre le 13/12/2017 et le 31/03/2018. Il ne peut qu'être constaté que cette période est expirée. De plus, il ne résulte pas de ce document que cette activité partielle ait été fondée sur des difficultés économiques affectant sa trésorerie. Elle ne produit en effet aucun document comptable permettant d'apprécier ce point. La société BOUTILLET produit en outre deux attestations de l'expert comptable énonçant qu'elle a connu au 30/09/2016 une perte de 426513 euros et au 30/09/2017 une perte de 623213 euros. Ces seuls documents, par ailleurs non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, sont insuffisants pour caractériser des difficultés financières affectant la trésorerie de la société. En effet, seule la production d'un bilan et des comptes de résultats, peut permettre d'apprécier l'origine des pertes étant rappelé que les pertes comptables sont relatives au revenu net comparant charges et produits de l'entreprise de sorte que l'existence de pertes ne caractérise pas nécessairement l'existence de difficultés économiques. Des raisons multiples peuvent expliquer des pertes et ce, en particulier lorsque la société concernée fait partie d'un groupe de sociétés et lorsque son capital social est détenu à 100 % par une autre société, ce que la société BOUTILLET ne conteste pas. En conséquence, la société BOUTILLET ne justifie pas que l'exécution de la décision dont appel au bénéfice de l'exécution provisoire soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle. Les mêmes remarques sont à retenir au regard du risque allégué de recouvrement puisque la société BOUTILLET produit exclusivement un extrait d'un site "société.com" dont la fiabilité n'est pas avérée et qui ne constitue pas, en tout état de cause, une source officielle d'information. De plus, l'extrait du site indique un chiffre d'affaire conséquent au 31/12/2016 ce qui, à le supposer exact, nécessite des explications comptables précises pour expliquer l'existence de pertes. Un tel document est à l'évidence insuffisant pour caractériser un risque important de non restitution en l'absence de toute information comptable actualisée et détaillée. La demande de suspension de l'exécution provisoire ne peut en conséquence qu'être rejetée. En conséquence, la société BOUTILLET n'est pas fondée à solliciter une consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire. L'équité commande d'allouer à la société RBS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BOUTILLET sera condamnée aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Vu l'article 524 du code de procédure civile, DEBOUTONS la société BOUTILLET de ses demandes ; CONDAMNONS la société BOUTILLET à payer à la société RBS GROUPE RAMBAUD la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNONS la société BOUTILLET aux dépens de la présente instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, La présidente, Inès BELLIN Isabelle CHASSARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 202 du code de procédure civile et ne peuarticle 524 du code de procédure civile ne peut t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mai 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93fe1
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