Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 mai 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fda
- Date
- 4 mai 2018
- Condamnation
- 64 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 MAI 2018 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/16440 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/16515 APPELANTS Mademoiselle Aurore X... née le [...] à Boulogne-Billancourt (92100) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Rodolphe E... né le [...] à SAINT-CLOUD (92210) demeurant [...] Représenté et assisté sur l'audience par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur Hervé Z... né le [...] à HOUILLES (78800) et Madame Dominique Z... née le [...] à LE HAVRE (76600) demeurant [...] Représenté par Me Marie-Thérèse LAFARGUE TEYCHENE de la SELARL LEPORT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B1036 Assisté sur l'audience par Me Antoine DE LA FERTE de la SCP CABINET LEPORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Suivant acte authentique reçu le 15 janvier 2015 par M. A..., notaire, M. et Mme Z... ont promis de vendre à Mme Aurore X... et à M. Rodolphe E..., qui se sont réservé la faculté d'acquérir, un pavillon sis [...] , moyennant le prix de 450.000 €. Cette promesse, qui était valable jusqu'au 1er avril 2015 et dont le délai de validité a été prorogé au 30 juin 2015 par avenant du 13 juin 2015, était conclue sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 240.000 € sur vingt ans au taux de 3 % l'an par les bénéficiaires. L'indemnité d'immobilisation a été fixée à la somme de 45.000 € dont la moitié, soit 22.500 €, a été séquestrée entre les mains de M. A.... Les bénéficiaires n'ayant pas levé l'option mais accepté, sur les instances des promettants, de libérer la somme séquestrée de 22.500 € entre leurs mains, M. et Mme Z... les ont, par acte extra-judiciaire, signifié dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, assignés aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 22.500 € au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation et de 9.645 € à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Par jugement réputé contradictoire du 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné solidairement les consorts X... et E... à payer à M. et Mme Z... la somme de 22.500 € au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation, - condamné solidairement les consorts X... et E... à payer à M. et Mme Z... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Les consorts X... et E... ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent la nullité et subsidiairement l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 21 mars 2018, de : - prononcer la nullité des procès-verbaux de signification de l'assignation du 6 novembre 2015 et, par suite, la nullité de l'acte introductif d'instance du 3 novembre 2015, - prononcer la nullité des procès-verbaux du 8 juin 2016 de signification du jugement novembre 2015 et, par suite, la nullité du jugement du 25 mai 2016, - subsidiairement, infirmer le jugement et constater qu'ils ont effectué des demandes de prêt sérieuses, qu'ils justifient des refus successifs de demandes de prêt de la Société Générale et du Crédit du Nord et de la parfaite information qui en a été donnée à M. et Mme Z..., aux notaires et à l'agent immobilier, - en conséquence, constater l'inapplicabilité de la clause relative à l'indemnité d'immobilisation en cas de non-réalisation de la vente du seul fait du bénéficiaire, débouter M. et Mme Z... de leurs demandes, - les condamner à leur restituer la somme de 22.500 € correspondant à l'indemnité d'immobilisation qui a été versée sur leur compte bancaire le 23 juin 2015, - plus subsidiairement, requalifier la clause relative à l'indemnité d'immobilisation en clause pénale et la réduire à un euro, - en tout état de cause, condamner M. et Mme Z... au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. et Mme Z... prient la Cour, par dernières conclusions du 21 mars 2018, de : au visa des articles 527, 528, 537, 540 et 659 du code de procédure civile, 1134, 1589, 1178 et 1382 du code civil, - rejeter l'exception de nullité des appelants au regard de la régularité de la signification du 6 novembre 2015 de l'assignation introductive d'instance au dernier domicile connu des appelants, selon le mode prévu à l'article 659 du code de procédure civile, - subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner les consorts X... et E... à leur payer la somme de 22.500 € au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente du 15 janvier 2015, - débouter les les consorts X... et E... de leurs demandes, à titre très subsidiaire, dire que la carence des les consorts X... et E... à effectuer les démarches nécessaires afin d'obtenir un prêt dans les délai et conditions de la promesse constitue une faute délictuelle au sens de l'article 1382 du code civil, - condamner les consorts X... et E... solidairement à leur payer la somme de 23.142 € de dommages-intérêts en réparation des frais qu'ils ont engagés pour libérer le bien objet de la promesse entre le 1er avril 2014 et le 31 mai 2016, - en tout état de cause, condamner les consorts X... et E... au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR Les consorts X... et E... contestent la validité du procès-verbal de vaines recherches du 6 novembre 2015 de la signification de l'assignation introductive d'instance du 3 novembre 2015 en soutenant que l'huissier aurait pu facilement trouver leur adresse au regard des données auxquelles il avait accès ; M. et Mme Z... répliquent que les consorts X... et E... n'avaient ni dénoncé leur nouvelle adresse ni fait suivre leur courrier, que la seule circonstance que les parties échangeaient des messages par SMS et courriels avant la signification de l'assignation ne permettait nullement à l'huissier instrumentaire de déployer quelques diligences que ce fût pour trouver leur nouvelle adresse, qu'il ne saurait davantage être reproché à l'huissier de s'être abstenu d'interroger les URSSAF ou leur notaire ou encore leurs banques alors que les consorts X... et E... étaient tous deux sans emploi lors de la signature de la promesse et qu'ils ne démontrent pas que ces mêmes recherches auraient permis de connaître une nouvelle adresse qui aurait été dûment connue du notaire ou des banques ; En droit, la signification à personne étant la règle, l'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification : or, si M. B..., huissier de justice, a signifié l'assignation au dernier domicile connu des appelants, correspondant à l'adresse déclarée à la promesse de vente, soit [...] , a interrogé le voisinage et consulté l'annuaire téléphonique sans succès ainsi qu'il le relate à son procès-verbal de signification, en revanche, il n'a pas adressé de courriels aux consorts X... et E... dont les adresses électroniques étaient connues ni interrogé les services téléphoniques ni les banques auprès desquelles les emprunts avaient été sollicités, banques dont les références étaient parfaitement connues de M. et Mme Z..., n'a pas contacté le notaire des consorts X... et E... et n'a pas non plus effectué de recherches auprès des URSSAF qui auraient pourtant permis de trouver l'adresse de Mme X... qui était caissière, d'où il suit que l'huissier a insuffisamment caractérisé ses diligences pour signifier l'acte à la personne des défendeurs ; En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation sera accueillie, cette assignation sera déclarée nulle et, par voie de conséquence, le jugement sera annulé ; Cette annulation prive l'appel d'effet dévolutif, en sorte qu'aucune des demandes formées par les parties n'est recevable ; L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Annule le procès-verbal de signification du 3 novembre 2015, Annule par voie de conséquence le jugement du 25 mai 2016, Rejette toute autre demande, Condamne M. et Mme Z... aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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- 4 mai 2018
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6253cda5bd3db21cbdd93fda
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