Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2018
- ECLI
- 6253cda5bd3db21cbdd93fd0
- Date
- 26 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 26 --------------------------- 26 Avril 2018 --------------------------- RG no18/00023 --------------------------- Joël X... C/ Jean Y..., Marie Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt six avril deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf mars deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt six avril deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Joël X... [...] Comparant, assisté de Me Urbain ONDONGO, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Jean Y..., Marie Z... Lieu Dit [...] [...] Représentant : Me Henri-noël GALLET e la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 13 mars 2018, Monsieur Joël X... a fait assigner en référé Monsieur Jean Z..., sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 14 novembre 2016. Appel de cette décision a été relevé le 21 décembre 2016. À l'audience du 29 mars 2018, Monsieur Joël X... expose qu'il a été condamné à effectuer divers travaux sur un immeuble lui appartenant, qu'il a régulièrement relevé appel de cette décision, que le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire faute par lui d'avoir exécuté le jugement dont appel, que l'exécution provisoire du jugement en cause aurait des conséquences manifestement excessives en raison, d'une part, de son caractère irréversible et, d'autre part, du coût et de la nature des travaux à faire réaliser. Monsieur Jean Z... s'oppose aux demandes de Monsieur Joël X.... Il souligne que ce dernier n'expose aucune conséquence manifestement excessive qui rendrait impossible l'exécution des travaux, précise que l'inaction de Monsieur X... lui cause un très grave préjudice avec un risque imminent de ruine de son immeuble. Reconventionnellement, il sollicite la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Par jugement en date du 14 novembre 2016 le tribunal de grande instance de POITIERS a, notamment, condamné Monsieur Joël X... à refaire le versant de la toiture côté façade arrière de l'immeuble dont il est propriétaire, [...] (86), à créer une dalle nantaise au niveau de la façade arrière du dit immeuble et à enduire le mur extérieur au-dessus de la remise arrière appartenant à Monsieur Z.... Il est constant que les travaux ordonnés n'ont pas été exécutés et le conseiller de la mise en état a prononcé pour ce motif la radiation de l'affaire par ordonnance en date du 20 décembre 2017. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Monsieur Joël X..., qui ne verse aucune pièce relative à sa situation de fortune, ne justifie en aucune manière qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision contestée. Il ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à établir que la mise en oeuvre des travaux dont s'agit se heurterait à des difficultés matérielles, étant observé qu'il a disposé, à ce jour, de 18 mois pour y procéder. Il est constant que l'exécution des travaux en cause sera en elle-même matériellement quasi-irréversible. Cependant, ces travaux qui ne visent qu'à la conservation ou à l'amélioration de l'immeuble de Monsieur X... n'entraînent aucunement sa destruction. Dès lors, étant rappelé que l'exécution provisoire intervient aux risques de celui qui s'en prévaut, en cas d'infirmation du jugement l'affaire se résoudra sur un mode indemnitaire. Monsieur Joël X... doit être débouté de ses demandes. Il n'est pas établi que Monsieur Joël X... ait initié cette procédure fautivement, il n'y a donc pas lieu à allocation de dommages et intérêts. Il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à Monsieur Jean Z... la somme de 1500 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Monsieur Joël X... de ses demandes ; DISONS n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; CONDAMNONS Monsieur Joël X... à verser Monsieur Jean Z... la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur Joël X... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2018
Référence
6253cda5bd3db21cbdd93fd0
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