Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2018
- ECLI
- 6253cda4bd3db21cbdd93f89
- Date
- 27 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 18/00006 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 27 Mars 2018 SAS PUMPART SYSTEM c/ SA FALCO LIMOGES, le 27 Mars 2018 Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 Mars 2018 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2018, ENTRE : SAS PUMPART SYSTEM [...] Demanderesse au référé, Représentée par Maître Marie-Laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES et Maître Maître Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS ET : SA FALCO [...] Défenderesse au référé, Représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, membre de la SELARL MAURY - CHAGNAUD - CHABAUD, * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 17 janvier 2018, le tribunal de commerce de Limoges a : - condamné la SAS PUMPART SYSTEM à payer à la SA FALCO la somme de 20 040 €, majorée des intérêts de droit à compter du 15 octobre 2014, - condamné la SAS PUMPART SYSTEM sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à enlever à ses frais la machine SOUDURE PLUMPART, hébergée par la SA FALCO, - débouté la SA FALCO de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS PUMPART SYSTEM à verser à la SA FALCO une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. La SAS PUMPART SYSTEM, qui a relevé appel de ce jugement, a, par assignation délivrée le 1er mars 2018 à la SA FALCO, saisi le premier président de la Cour d'appel d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle expose à l'audience du 13 mars 2018 qu'elle a inventé un packaging innovant, destiné à être développé dans l'industrie pharmaceutique et cosmétologie. Alors qu'elle avait fait appel à la SA FALCO, pour l'assister dans la réalisation de ce projet et la construction de la machine, ainsi que pour l'hébergement de ladite machine, un contentieux commercial s'est fait jour entre les deux sociétés, lequel a donné lieu à une décision prononcée le 17 janvier 2018 par le tribunal de commerce de Limoges, dans des conditions discutables, l'affaire ayant été appelée hors la présence de la SAS PUMPART SYSTEM, alors que la procédure est orale et que la partie adverse avait demandé un renvoi à huitaine. Elle souligne que les conséquences de ce jugement du tribunal de commerce sont dramatiques pour la SAS PUMPART SYSTEM, qui dispose d'une trésorerie tout juste suffisante pour assurer le paiement des salaires et dont le compte bancaire se trouve bloqué du faite de la mise en oeuvre par la SAS PUMPART SYSTEM d'une procédure de saisie attribution en vertu de la décision du tribunal de commerce. La SA FALCO conclut au débouter des prétentions de la SAS PUMPART SYSTEM, en soulignant que le jugement du tribunal de commerce a mis à la charge de cette dernière deux obligations : une obligation de payer et une obligation de faire, à savoir d'enlever la machine qui lui appartient des locaux de SA FALCO où elle se trouve. Ni l'une ni l'autre de ces obligations n'ont été exécutées. Elle indique que cette procédure fait suite en fait à la saisine du conseiller de la mise en état, au terme de laquelle la SA FALCO a demandé la radiation de l'affaire en appel pour défaut d'exécution. Elle fait valoir par ailleurs que le texte visé dans l'assignation concerne l'exécution provisoire de droit, alors qu'il s'agit d'une exécution provisoire ordonnée, de telle sorte que la question des circonstances de l'audience est hors sujet. La seule condition tient à l'exigence de circonstances manifestement excessives, qui en l'occurrence se résumeraient à la faible trésorerie de la débitrice, alors que celle-ci dispose aussi sans doute d'une autorisation de découvert et a donc les moyens d'assumer la condamnation. Quant à l'obligation d'enlèvement de la machine, la SA FALCO fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'astreinte prononcée causerait à la SAS PUMPART SYSTEM des conséquences manifestement excessives. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; Attendu qu'en l'espèce, la SAS PUMPART SYSTEM justifie d'une situation financière difficile, caractérisée par des résultats fortement négatifs depuis plusieurs années ainsi que par une trésorerie inférieure à 30 000 € et donc tout juste suffisante pour permettre à l'entreprise d'assurer le paiement des salaires ; Qu'il convient de considérer que l'exécution provisoire d'une condamnation absorbant les deux tiers de sa trésorerie risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en mettant en péril l'existence même de l'entreprise ; Attendu que l'exécution provisoire sera donc suspendue à ce qui concerne la condamnation à payer une somme d'un montant de 20 040 € ; Attendu en revanche que la SAS PUMPART SYSTEM ne justifie pas en quoi sa condamnation sous astreinte à enlever la machine qui lui appartient des locaux de la SA FALCO risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, alors qu'il ne semble discuté par aucune des parties que ce matériel doit être enlevé, et que ce qui concerne l'astreinte, celle-ci est nécessairement provisoire et ne pourra être liquidée en tout ou partie qu'après une nouvelle décision judiciaire ; Qu'il suit que la demande afférente à la suspension de l'exécution provisoire assortissant l'astreinte sera donc rejetée; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que chaque partie paiera ses dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi, - Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision prononcée par le tribunal de commerce de Limoges suivant jugement en date du 17 janvier 2018, en ce qu'il a condamné la SAS PUMPART SYSTEM à payer à la SA FALCO une somme principale de 20 040 € ; - Déboute la SAS PUMPART SYSTEM de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation sous astreinte à enlever la machine SOUDURE PUMPART hébergé par la SA FALCO ; - Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; - Dit que chaque partie paiera ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ Didier DE SEQUEIRA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mars 2018
Référence
6253cda4bd3db21cbdd93f89
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