Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 février 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f62
- Date
- 9 février 2018
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 036 R.G : 17/07294 Mme Dorothée X... épouse Y... C/ M. Joël Y... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 09 FEVRIER 2018 Le neuf Février deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Dorothée X... épouse Y... née le [...] [...] [...] Représentée par Me Anne MAUFFRAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/011752 du 15/12/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Joël Y... né le [...] [...] [...] Représenté par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 22 janvier 2018 ; Vu les observations de l'appelante en date du 25 janvier 2018 ; Vu les dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Dorothée X..., portant sur une décision en date du 13 octobre 2017, a été effectuée le 19 octobre 2017. Il est constant que l'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois, expirant le 19 janvier 2018 ; Madame X... fait valoir qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 27 octobre 2017, le dépôt d'une telle demande suspendant le délai pour conclure ; Cependant, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, qui reportait le point de départ des délais pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle, a été abrogé par l'article 9 du décret no 2016-1876 du 27 décembre 2016, disposition applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017 (article 50 du décret) ; L'article 38 du décret du 19 décembre 1991, tel que modifié par l'article 38 du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 11 mai 2017, et applicable aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret (article 53), a rétabli le report du point de départ des délais pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 909 et 910 du code de procédure civile, en cas de demande d'aide juridictionnelle déposée au cours de ces délais ; En revanche, les délais impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 pour signifier la déclaration d'appel et conclure ne sont pas visés par cette disposition. Il s'ensuit qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée par l'appelant et ayant fait l'objet d'une décision intervenue depuis le 1er janvier 2017 n'entraîne plus le report des délais précédemment accordé à l'appelant au titre des articles 902 et 908; A cet égard, c'est en vain que madame X... invoque les indications figurant dans la circulaire de la Chancellerie du 20 juin 2017, qui n'a pas de valeur normative, et qui indique au demeurant expressément qu'il "est apparu nécessaire de réintroduire les références aux articles 909 et 910 du code de procédure civile qui figuraient au sein de l'ancien article 38-1", confirmant par la même l'exclusion de l'article 908 de ce rétablissement ; Elle prétend également que soutenir que l'article 908 ne serait plus concerné par l'effet interruptif produit par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle impliquerait une inégalité de traitement de l'appelant par rapport à l'intimé, contraire à l'exigence de proportionnalité ressortant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Ce moyen ne saurait être retenu, dès lors qu'il appartient à l'appelant de déposer sa demande d'aide juridictionnelle avant sa déclaration d'appel, ce qui a pour effet de suspendre le délai pour exercer ce recours, qu'il peut dès lors exercer régulièrement après notification de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle, ce qui ne peut être le cas de l'intimé, qui n'a pas la maîtrise de l'appel ; Le fait, enfin énoncé par madame X..., qu'elle aurait toujours la possibilité d'effectuer un appel lorsque la décision sur l'aide juridictionnelle aura été rendue, est sans incidence au regard de l'examen de la caducité de la déclaration d'appel en cause dans la présente instance ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 février 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f62
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