Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2018
- ECLI
- 6253cda3bd3db21cbdd93f4e
- Date
- 1 mars 2018
- Condamnation
- 33 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 7 --------------------------- 01 Mars 2018 --------------------------- RG no18/00001 --------------------------- SARL GRIS FRERES C/ SARL GREAU MACONNERIE --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le premier mars deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le premier février deux mille dix huit, mise en délibéré au premier mars deux mille dix huit. ENTRE : SARL GRIS FRERES, SARL immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 380 459 735 - prise en la personne de ses gérants, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés [...] Représentants : -Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT , de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS, postulant - Me Annabelle TEXIER, de la SELARL CHEVET-NOEL TEXIER DURAND, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE, plaidant DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL GREAU MACONNERIE, S.A.R.L Unipersonnelle au capital de 2.000,00 €, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...] Représentant : Me Philippe CHALOPIN, substitué par Me Paul MERLE, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 7 décembre 2017, la SARL GRIS FRERES a fait assigner en référé la SARL GREAU MACONNERIE, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 22 août 2017. À l'audience du 1er février 2018, la SARL GRIS FRERES expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que, proche de l'état de cessation des paiements, elle n'a pu obtenir un prêt de la somme de 16000 euros, qu'elle ne peut espérer augmenter ses capacités financières, que le risque est grand qu'elle doive mettre un terme à son activité si elle est contrainte de payer les sommes en cause. Elle sollicite la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. La SARL GREAU MACONNERIE souligne que la SARL GRIS FRERES réalise un chiffre d'affaires de 330 000 euros par an, que sa situation est demeurée constante, qu'elle s'est améliorée en 2017, qu'en réalité elle est en mesure d'honorer ses engagements. Elle s'oppose donc à la demande et, reconventionnellement, sollicite la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du CPC. Par conclusions complémentaires les parties réfutent leur argumentaire respectif. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Par jugement en date du 22 août 2017 rendu entre les parties le tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a, notamment, jugé que l'élévateur vendu par la SARL GRIS FRERES à la SARL GREAU MACONNERIE était atteint d'un vice caché, condamné la SARL GRIS FRERES à verser la somme principale de 10056,03 euros, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. La SARL GRIS FRERES verse aux débats les bilans simplifiés 2016/2015 et une attestation de son expert comptable dont il résulte que ses capitaux propres sont négatifs au 31 décembre 2016, qu'à cette date la société était proche du dépôt de bilan, les résultats de l'entreprise étant déficitaire depuis le 31 décembre 2013. Au 31 juillet 2017, son résultat brut d'exploitation s'établit à la somme de 26724 euros, en très nette amélioration, la marge brute atteignant 61,2% en moyenne. Pour autant, le CIC OUEST a indiqué le 10 novembre 2017 à la SARL GRIS FRERES qu'il ne pouvait donner suite à sa demande d'un crédit de trésorerie de 16000 euros (cause des condamnations 14128,70 euros), au regard de sa situation. Le redressement de la SARL GRIS FRERES est trop récent (voire simplement conjoncturel) pour qu'on puisse considérer que sa situation soit bonne, au regard de sa situation déficitaire connue depuis le 31 décembre 2013, étant souligné qu'au 31 décembre 2016 son résultat net était de -24566 euros. C'est à tout le moins l'analyse de la banque de la SARL GRIS FRERES qui refuse son concours à hauteur de la modeste somme de 16000 euros, ce qui atteste de la fragilité de l'entreprise et des risques qui pèsent sur son avenir. Dès lors, il y a lieu de considérer que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, tout particulièrement le dépôt de bilan de la SARL GRIS FRERES. Il convient donc de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 22 août 2017 ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL GREAU MACONNERIE aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2018
Référence
6253cda3bd3db21cbdd93f4e
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