Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f2b
- Date
- 27 février 2018
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No176 R.G : 17/02476 BS/KP X... C/ SA SECURITE PROTECTION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02476 Déféré en date du 13 juillet d'une ordonnance rendue le 7 juillet par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Céans. DEMANDERESSE AU DEFERE Madame Karine X... née le [...] à METZ (57) "Saucouteau" [...] Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie Y..., avocat au barreau de POITIERS. DEFENDERESSE AU DEFERE SA SECURITE PROTECTION prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre Madame Carole CAILLARD, Conseiller Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. OBJET DU LITIGE Par jugement de départage prononcé le 9 janvier 2017 le Conseil de Prud'hommes de Poitiers a : - Dit que le licenciement de Mme Karine X... est fondé sur une cause réelleet sérieuse. - Débouté Mme Karine X... de l'ensemble de ses prétentions. - Débouté la SA Sécurité Protection de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts. - Condamné Mme Karine X... à payer à la SA Sécurité Protection la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens de l'instance. Par déclaration du 17 février 2017 Mme Karine X... a relevé appel de cette décision. Par avis adressé au conseil de Mme Karine X... le 23 juin 2017, le greffe de la cour a indiqué qu'aucun jeu de conclusions ne paraissant avoir été remis à la cour dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, il était invité à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue du fait du nom respect du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Par message RPVA du 23 juin 2017, confirmé par courrier du 28 juin 2017, le conseil de Mme X... a fait connaître qu'elle contestait la caducité susceptible d'être encourue n'étant pas en possession de la décision d'aide juridictionnelle. Par ordonnance en date 7 juillet 2017, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la présente cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme Karine X... et a laissé les dépens d'appel à sa charge. Par requête en déféré transmise par RPVA le 13 juillet 2017, M.Karine X... a saisi la cour demandant : Au visa de l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et desLibertés Fondamentales, des article 58 et 916 du code de procédure civile ; - La déclarer recevable et bien fondée en sa requête et y faisant droit - Réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juillet 2017 ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. En tant que de besoin : - Fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement. Elle fait valoir essentiellement qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2017 et que dès lors en application des dispositions de l'article 58 du décret du 19 décembre 1991 le délai pour conclure qui lui est imparti en application de l'article 908 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir à son encontre faute de preuve de la notification de la décision rendue le 10 mars 2017 par le bureau d'aide juridictionnelle. La SA Sécurité Protection a constitué avocat le 2 mars 2017. Elle n'a pas déposé de conclusions en réponse sur la requête en déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION En droit L'article 38 du décret du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016 entré en vigueur le 1er janvier 2017 , applicable à la cause est ainsi libellé : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente." En l'espèce Mme Karine X... a relevé appel le 17 février 2017 par transmission de sa déclaration d'appel par RPVA à 11h 47. Elle a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 17 février 2017 (sans mention de l'heure) , ce qui résulte de la mention manuscrite apposée sur sa demande produite aux débats. Le décret du 27 décembre 2016 a abrogé l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 faisant bénéficier les appelants de l'interruption du délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile, il est d'application immédiate aux demandes d'aide juridictionnelle déposées postérieurement au 1er janvier 2017. Il n'est pas contesté que Mme X... a formé sa demande d'aide juridictionnelle postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 27 décembre 2016. Il convient de relever que l'abrogation de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 a pour corollaire, la possibilité ouverte aux parties qui ont recours à l'aide juridictionnelle de bénéficier d'une prorogation du délai pour relever appel, lequel ne court à leur égard qu'à compter de l'obtention de l'aide juridictionnelle. Il ressort de l'application de ces nouvelles mesures que la demande d' aide juridictionnelle interrompt désormais le délai d'appel mais n'interrompt plus les délais pour signifier la déclaration d'appel ou pour conclure. En l'espèce Mme X... a interjeté appel par déclaration du 17 février 2017. Pour conclure à l'interruption du délai de forclusion, Mme X... fait valoir qu'elle a sollicité le bureau d' aide juridictionnelle pour obtenir sa désignation le 17 février 2017 (le même jour que sa déclaration d'appel) que cette demande interrompt les délais pour conclure fixés par l'article 908 du code de procédure civile, tant que la décision du Bureau d'aide juridictionnelle ne lui a pas été notifiée. La nouvelle rédaction de l'article 38 du décret ne permet l'interruption des délais (que ce soit pour faire appel, pour signifier sa déclaration d'appel ou pour conclure) qu'à la condition de former la demande d' aide juridictionnelle avant de faire appel et de procèder donc à la déclaration d'appel qu'une fois la décision du bureau d'Aide Juridictionnelle rendue et notifiée. En effet le législateur a voulu éviter que ne soient contournés les délais imposés à peine de caducité relevé d'office, l'appelant pouvant être tenté d'attendre, pour demander l' aide juridictionnelle, les deniers jours des délais lui étant impartis pour signifier ou conclure. Il s'ensuit que c'est en faisant une exacte application des textes sus-visés que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme Karine X... et a laissé les dépens d'appel à sa charge. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. Succombant en sa voie de recours et ses prétentions , Mme Karine X... sera condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, - Déclare recevable Mme Karine X... en son déféré mais l'en déboute - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue 7 juillet 2017 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la présente cour. Y ajoutant - Condamne Mme Karine X... aux dépens du déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 6 de la Convention de Sauvegarde des Drarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile narticle 450 du Code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6253cda2bd3db21cbdd93f2b
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