Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f12
- Date
- 20 février 2018
- Condamnation
- 1 429 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : 17/00913-11 Société FIDUCIAIRE COMPTABLE DU NORD Représentant : Me Isabelle BONY de la SELARL ANTOINE ET B & M ASSOCIES , avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Caroline VILAIN, avocat au barreau de PARIS APPELANT SELARL AMANDINE D... Représentant : Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 20 février 2018 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 6 février 2018, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de la société Fiduciaire Comptable du NORD (FCN) reçue le 7 avril 2017 à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal de commerce de Sedan qui a notamment : - déclaré irrecevable l'action intentée par le demandeur à l'égard de KPMG, - condamné FCN à payer la somme de 14 290 euros au titre des frais kilométriques du 1er avril 2009 au 31 mars 2011, - condamné FCN à payer la somme de 4 085,71 euros au titre des frais de direction du 1er avril 2009 au 31 mars 2012, - condamné la société Nouvelle Ronzat à payer à FCN la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les dernières conclusions d'incident du 31 janvier 2018 par lesquelles la société Nouvelle Ronzat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D..., demande au conseiller de la mise en état : Vu l'article 910 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, - de déclarer irrecevables les conclusions de l'intimée incidente, la société FCN, en date du 7 novembre 2017, à tout le moins sur la réponse à l'appel incident, et toutes autres postérieures au motif que la société FCN n'a pas respecté le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions d'appel incident de la société Nouvelle Ronzat pour conclure, - de condamner la société FCN à payer à Maître D..., ès-qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu les dernières conclusions du 29 janvier 2018 par lesquelles la société FCN demande au conseiller de la mise en état : Vu l'article 910 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er septembre 2017, Vu l'appel incident formé le 6 septembre 2017 par la société Nouvelle Ronzat prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D..., - de constater que les conclusions signifiées le 7 novembre 2017 par la société FCN en réponse à l'appel incident du 6 septembre 2017 l'ont été dans le délai de trois mois applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 et, partant, sont recevables, - de débouter la société Nouvelle Ronzat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D..., de son incident, - de condamner la société Nouvelle Ronzat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D..., à payer à la société FCN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. MOTIFS : Aux termes de l'ancien article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. La société FCN, appelante dans la procédure au fond et intimée à l'appel incident formé par la société Nouvelle Ronzat représentée par son mandataire liquidateur, pour s'opposer à l'irrecevabilité des conclusions qu'elle a notifiées le 7 novembre 2017 en réponse, soutient que l'appel incident ayant été formé postérieurement au 1er septembre 2017, relève de l'article 910 du code de procédure civile dans sa version actuelle prévoyant un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant incident. Le décret no 2017-1227 du 2 août 2017 dont la société FCN revendique l'application est venu modifier les modalités d'entrée en vigueur du décret no 2017-891 du 6 mai 2017 relatif à l'appel en matière civile sur certains points qui n'ont aucun rapport avec le litige objet de la procédure d'incident. Le décret no 2017-891 du 6 mai 2017, dans son titre II intitulé "dispositions relatives à l'appel", a modifié en son article 7 l'article 542 du code de procédure civile en ce que l'appel tend désormais, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, toutes les dispositions qui en résultent ayant trait à la modification de la procédure d'appel (chapitre II dans lequel est inséré l'article 910). Il en ressort qu'à l'évidence, le décret vise la procédure d'appel de la décision de première instance, qui est initiée par la déclaration d'appel, événement qui détermine, sauf certaines exceptions étrangères au litige, la date d'entrée en vigueur de la réforme, soit le 1er septembre 2017. Ce décret ne vise pas l'appel incident, qui n'est d'ailleurs procéduralement pas formalisé par une déclaration et qui ne doit son existence qu'à l'appel principal qui est formé. En l'espèce, l'appel principal a été formé par la société FCN le 7 avril 2017, soit antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret. C'est par conséquent l'ancien article 910 du code de procédure civile qui s'applique et qui fixe à deux mois le délai laissé à l'intimé à un appel incident pour conclure. La société Nouvelle Ronzat, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître D..., intimée à la procédure d'appel, a conclu et formé appel incident le 6 septembre 2017. La société FCN a conclu en réponse le 7 novembre 2017, soit au delà du délai de deux mois précité. Les conclusions sur la réponse à l'appel incident sont par conséquent irrecevables. L'article 700 du code de procédure civile : Il n'y a pas lieu de faire application de cet article à la procédure d'incident. Les dépens : La société FCN sera condamnée aux dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Déclarons irrecevables les conclusions de la société Fiduciaire Comptable du NORD (FCN) en date du 7 novembre 2017 sur la réponse à l'appel incident. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la société Fiduciaire Comptable du NORD (FCN) aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 542 du code de procédure civile en ce quearticle 910 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile dans sa varticle 910 du code de procédure civile qui sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2018
Référence
6253cda2bd3db21cbdd93f12
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