Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f11
- Date
- 20 février 2018
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 17/00291 ARRET No du : 20 février 2018 FM X... Y... C/ SAS TILGUIT INTERMARCHE Copie exécutoire: - SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD -SELARL PELLETIER & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018 RENVOI DE CASSATION Jugement du tribunal de grande instance de BEAUVAIS du 13 mai 2013, Arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 19 mars 2015, Arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2016, DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 30 janvier 2017 Maître Philippe X... es qualité de liquidateur de Monsieur Jean-Pierre Y... [...] Madame Catherine Françoise Y... épouse Z... [...] COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Christophe SOLIN, avocats au barreau de ROUEN DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE SAS TILGUIT INTERMARCHE [...] [...] COMPARANT, concluant par la SELARL PELLETIER & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP BOURHIS & ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, entendu en son rapport Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *Exposé du litige: Suivant acte reçu le 9 novembre 2000 par Me B..., notaire à Beauvais, la société Tilguit exerçant sous l'enseigne Intermarché a consenti aux époux Jean-Pierre et Catherine Y... un contrat de sous-location portant sur un local commercial d'une surface approximative de 55 m² situé dans la galerie marchande du centre commercial [...], pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er mai 2000. Le 19 novembre 2007, la société Tilguit a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail. Un accord est intervenu entre les parties et les locataires ont réglé les arriérés de loyers en plusieurs échéances entre janvier et septembre 2008. Contacté par le notaire de la société bailleresse pour procéder au renouvellement du bail, les locataires l'ont informé d'un projet de cession de leur fonds de commerce de fleuriste. Postérieurement, la bailleresse a invoqué la résiliation de plein droit du bail. Par acte extra-judiciaire du 28 avril 2009, les locataires ont sollicité le renouvellement du bail. La société Tilguit a fait notifier, le 17 juin 2009, un refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, invoquant notamment que le bail aurait été résilié de plein droit à la suite du commandement du 19 novembre 2007 resté infructueux et que le non paiement des loyers de novembre 2006 à octobre 2007 constituait un motif grave et sérieux de non renouvellement. Le 6 juin 2011, les locataires ont fait assigner la société Tilguit devant le tribunal de grande instance de Beauvais, sollicitant notamment l'allocation d'une somme de 100.000 € au titre de l'indemnité d'éviction. Le 24 janvier 2012, M. Jean-Pierre Y... a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Beauvais, désignant M. X... en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 20 mars 2012, désignant M. X... en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal de grande instance de Beauvais a: - constaté la résiliation de plein droit du bail consenti le 9 novembre 2000 aux époux Y... depuis le 18 décembre 2007, - constaté que les clés du local ont été restituées le 11 septembre 2012 à la société Tilguit, - fixé à la somme de 5 979,84 € la créance privilégiée de la société Tilguit du passif de la liquidation judiciaire de M. Jean-Pierre Y... au titre des indemnités échues avant l'ouverture de la procédure collective, - condamné Mme Catherine Y... à payer à la société Tilguit la somme de 5 979,84 €, - condamné solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre Y... à payer à la société Tilguit la somme de 6 668,86 € correspondant aux indemnités d'occupation échues depuis le 4 janvier 2012 jusqu'au 11 septembre 2012, date de restitution des clés, - débouté la société Tilguit de ses autres demandes, - débouté M. et Mme Y... ainsi que Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre Y... de toutes leurs demandes (notamment la demande en paiement d'une indemnité d'éviction de 100 000 euros), - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre Y... à payer à la société Tilguit une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X... ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jean-Pierre Y... aux dépens de l'instance et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Bourhis et associés. Mme Catherine Y... et Me Philippe X... ès qualités ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 19 mars 2015, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Le liquidateur et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims. La Cour de cassation a motivé sa décision en relevant : - qu'à la date de la liquidation judiciaire de M. Y..., soit le 20 mars 2012, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un arriéré locatif antérieur à ce jugement n'avait encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée, de sorte que la cour d'appel d'Amiens ne pouvait, sans violer les textes sur l'arrêt des poursuites individuelles, confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 18 décembre 2007, - que la cour d'appel d'Amiens, en considérant qu'il existait un motif grave et légitime à l'encontre des époux Y... justifiant que l'indemnité d'éviction ne leur soit pas payée, n'a pas répondu au moyen des preneurs faisant valoir qu'un accord était intervenu sur le paiement échelonné des loyers objets du commandement du 19 novembre 2007 et que la société Tilguit avait ensuite offert le renouvellement du bail, manifestant ainsi sa volonté de renoncer à se prévaloir du non-paiement de l'arriéré des loyers dans le délai du commandement. Par déclaration enregistrée le 30 janvier 2017, Me Philippe X... ès qualités et Mme Catherine Y... ont sollicité la mise au rôle de cette affaire. Par conclusions déposées le 12 avril 2017, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 décembre 2007, de dire et juger que le bailleur ne justifiait pas d'un motif grave et légitime pour s'opposer au renouvellement du bail sans paiement d'une indemnité d'éviction ; en conséquence, condamner la société Tilguit au paiement d'une somme de 100 000 € au titre de l'indemnité d'éviction avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance du 6 juin 2011 ; - subsidiairement, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, condamner la même société au paiement de la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, ordonner la compensation entre cette somme et toutes celles qui pourront être accordées à titre reconventionnel à la société Tilguit pour les loyers et/ou indemnités d'occupation, - subsidiairement, vu l'article 1343-5 du code civil, accorder les plus amples délais de règlement aux concluants, - condamner la société Tilguit au paiement d'une somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ils exposent : - que la procédure collective de M. Y... a été ouverte avant qu'une décision passée en force de chose jugée n'ait été rendue pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que la demande de résiliation du bailleur ne pouvait plus prospérer puisqu'elle se heurtait aux règles d'ordre public relatives à l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture d'une procédure collective ; qu'en outre, le bail prévoyant que les obligations des preneurs sont solidaires et indivisibles, l'effet suspensif a joué pour les deux époux ; - que la société Tilguit a renoncé à se prévaloir des impayés ayant fait l'objet du commandement du 19 novembre 2007 et du motif grave et légitime en découlant pour s'opposer au renouvellement du bail, puisqu'elle a donné instruction à son notaire, par lettre du 14 octobre 2008, de procéder au renouvellement dudit bail, - que la date de signature du bail renouvelé n'a été reportée que parce que les époux Y... ont souhaiter vendre leur fonds de commerce, - que malgré les difficultés auxquelles M. Y... s'est heurté dans l'exercice de son activité horticole (inondations répétées de ses terres et de ses serres, sinistre causé par des produits phytosanitaires défectueux), les époux Y... ont fait des offres de régularisation des impayés, de sorte que l'arriéré était apuré et les loyers courants étaient réglés lorsque la bailleur a offert le renouvellement ou lorsqu'ils l'ont sollicité en avril 2009, - qu'en refusant de renouveler le bail et d'autoriser sa cession à un tiers après avoir offert son renouvellement, le bailleur a fait preuve de mauvaise foi, ce qui lui interdit de se prévaloir d'un motif grave et légitime à l'encontre de ses locataires, - que le commerce des époux Y... était en activité lorsque le bailleur a refusé en avril 2009 le renouvellement du bail et l'indemnité d'éviction due par la société Tilguit doit être calculée au montant du prix du droit au bail tel qu'il avait été convenu, soit 90 000 euros, augmenté des différents frais et pertes liés à l'impossibilité de céder le fonds de commerce estimés à 10 000 euros, - qu'à titre subsidiaire, si l'obligation de payer une indemnité d'éviction n'était pas retenue, le bailleur devrait néanmoins indemniser la perte du fonds de commerce causée par sa mauvaise foi, - que si les condamnations au paiement des loyers et indemnités d'occupation était confirmée, elles devront faire l'objet d'une compensation avec l'indemnité d'éviction qui leur est due et, à défaut, devront donner lieu à des délais de paiement. Par conclusions déposées le 8 septembre 2017, la Sas Tilguit demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 13 mai 2013 sauf en ce qui concerne la résiliation de plein droit et en conséquence de : - condamner Mme Catherine Y... à payer à la société Tilguit la somme de 5 979,84 €, montant des mensualités dues avant le 24 janvier 2012, - fixer à 5 979,84 € + 6 668,86 € la créance privilégiée de la société Tilguit sur M. Jean-Pierre Y..., - condamner solidairement Me Philippe X... ès qualités et Mme Catherine Y... à lui payer la somme de 6 668,84 €, montant des loyers et charges au 24 janvier 2012, date d'ouverture de la procédure collective, jusqu'au 11 septembre 2012, date de remise des clés, - constater que les époux Y... ont cru devoir laisser impayés les loyers de novembre et décembre 2006 et de janvier à octobre 2007, - constater que les causes du commandement du 19 novembre 2007 n'ont été entièrement payées que le 27 mai 2009, - constater que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé le renouvellement du bail, - déclarer M. et Mme Y... mal fondés en toutes leurs demandes, A titre plus subsidiaire : - constater que M. et Mme Y... n'ont pas réglé les loyers et charges depuis juillet 2011, - constater que les loyers et charges postérieurs au 24 janvier 2012, date d'ouverture de la procédure collective, n'ont pas été payés, - prononcer la résiliation du bail aux torts des époux Y... et de Me Philippe X..., ès qualités, - dire et juger, dès lors, sans objet, la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, A titre encore plus subsidiaire, dans le cas où il serait jugé que les époux Y... peuvent prétendre à une indemnité d'éviction, constater que leur activité est déficitaire et qu'ils ne peuvent réclamer aucune indemnité, et subsidiairement désigner un expert pour qu'il donne son avis sur cette indemnité, Dans tous les cas, condamner solidairement Me Philippe X... ès qualités et Mme Catherine Y... aux dépens et les condamner à payer à la société Tilguit la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tilguit fait valoir : - qu'au vu de la décision de la Cour de cassation, elle ne peut qu'admettre que la clause résolutoire n'était pas acquise avant l'ouverture de la procédure collective de M. Y..., - que les époux Y... n'ont pas réglé les causes du commandement du 19 novembre 2007, sont restés sans payer les loyers pendant un an et ont mis un an et demi à apurer cet arriéré, avant de cesser à nouveau de payer leurs loyers et charges à compter de juillet 2011, malgré la mise en demeure du 23 septembre 2011, de sorte qu'elle était bien fondée à refuser le renouvellement du bail et à se prévaloir d'un motif grave et légitime pour être dispensée du paiement d'une indemnité d'éviction, - que les indemnités d'occupation échues et restées impayées avant le redressement judiciaire, de juillet2011 au 24 janvier 2012, outre les consommations d'eau, s'élèvent à 5 979,84 euros, tandis que les indemnités d'occupation échues depuis l'ouverture de la procédure collective se sont élevées à 6 668,86 euros. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par Me Philippe X..., ès qualités, et Mme Catherine Y... et par la société Tilguit, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2017. Sur la résiliation de plein droit du bail Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, demandent à la cour d'infirmer le jugement de Beauvais en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit, depuis le 18 décembre 2007, du bail liant la société Tilguit et les époux Y.... La société Tilguit, tirant les conséquences de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, ne demande plus que soit constatée cette résiliation de plein droit. En effet, la Cour de cassation a rappelé qu'à la date de la liquidation judiciaire de M. Y..., soit le 20 mars 2012, l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement d'un arriéré locatif antérieur à ce jugement n'avait encore été constatée par aucune décision de justice passée en force de chose jugée, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes sur l'arrêt des poursuites individuelles, confirmer le jugement en ce qu'il avait constaté la résiliation de plein droit du bail depuis le 18 décembre 2007. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu'il a constaté la résiliation du bail liant la société Tilguit et les époux Y... depuis le 18 décembre 2007. Sur l'indemnité d'éviction L'article L145-14 du code de commerce dispose que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, mais qu'il doit alors, sauf exceptions prévues aux article L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut du renouvellement. L'article L145-17 du même code dispose notamment que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; qu'en outre, cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extra-judiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa. En l'espèce, la société Tilguit a fait signifier le 19 novembre 2007 aux époux Y... un commandement de payer les loyers et charges locatives en retard. Ce commandement reproduisait les termes de la clause résolutoire et rappelait les dispositions précitées de l'article L145-17 du code de commerce. Les époux Y... ne se sont pas acquittés des causes de ce commandement dans le mois qui leur était imparti pour ce faire. Par lettre du 18 janvier 2008, les époux Y... ont proposé à la société Tilguit un remboursement échelonné de leur dette locative : un tiers en janvier 2008, un tiers en avril 2008 et le solde en septembre 2008. Par lettre du 22 janvier 2008, l'avocat du bailleur leur a répondu : "J'ai bien reçu votre lettre du 18 janvier 2008. J'en transmets les termes à la société Tilguit. Pour l'instant, j'accepte donc le chèque de 3 500 euros comme un acompte et le chèque de 878,35 euros pour le paiement de l'indemnité d'occupation". Cette réponse à la proposition de remboursement échelonné ne peut être considérée comme une renonciation au bénéfice des effets du commandement du 19 novembre 2007, l'emploi des termes "indemnité d'occupation" pour le paiement du montant égal au loyer courant étant à cet égard particulièrement explicite (d'autant que ces termes sont en l'occurrence employés par un avocat, lequel en mesure donc toute la portée). Les époux Y... se prévalent également de ce que la société Tilguit aurait engagé, postérieurement au commandement du 19 novembre 2007, des démarches en vue du renouvellement du bail et ils produisent à l'appui de cet argument la lettre que la société Tilguit a envoyée le 14 octobre 2008 à son notaire et la lettre que le notaire leur a adressée le 22 octobre 2008. Dans la lettre du 14 octobre 2008, la société Tilguit indique en effet à son notaire qu'elle lui envoie "la copie des baux commerciaux des époux Y..., de Mme C... et celui de M. D... et de Mme E..." et le prie de "bien vouloir faire le renouvellement de ces baux". Il s'agit toutefois d'un acte préparatoire au renouvellement, qui ne constitue pas en soi la preuve suffisante de la décision irrévocable de la société Tilguit de renouveler le bail, d'autant que ce courrier n'était pas destiné aux époux Y..., mais seulement au notaire de la société bailleresse. Le courrier du 22 octobre 2008 ne permet pas davantage de conclure au fait que la société Tilguit aurait renoncé aux effets du commandement. En effet, si dans ce courrier le notaire indique avoir "été saisi par la société Tilguit aux fins de procéder au renouvellement du bail de sous-location relatif au local commercial sis à[...]", la réunion à laquelle il convie les époux Y... a seulement pour objet de "permettre d'examiner les modalités de renouvellement dudit bail". Convier des locataires en vue d'examiner les modalités de renouvellement du bail ne peut être regardé comme la décision ferme et définitive d'accepter le renouvellement du bail. Surtout que, très rapidement, par lettre du 18 novembre 2008, l'avocat de la société Tilguit a rappelé à ce notaire, maître Yann F..., la position du bailleur à l'égard de la location du local de[...] : "J'attire votre attention sur le fait que le bailleur estime que le bail est résilié du fait du non-paiement des loyers dans le délai d'un mois de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire. Mon client a l'intention de poursuivre la résiliation forcée du bail pour défaut de paiement des loyers". Il s'est donc écoulé à peine un mois entre les courriers des 14 octobre et 22 octobre 2008 pouvant laisser penser que le bailleur avait l'intention de renouveler le bail et la mise au point, faite par l'avocat du bailleur et levant toute ambiguïté sur les intentions réelles du bailleur. Enfin, les époux Y... se prévalent de ce que c'est maître F..., notaire du bailleur, qui a rédigé le compromis de cession du droit au bail, compromis qu'ils ont signé le 12 novembre 2008 avec Mme Sophie G.... Les époux Y... interprètent le fait que ce notaire ait rédigé l'acte comme un acquiescement du bailleur à cette cession qui postulait un renouvellement du bail. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces produites que lorsque maître F... a rédigé ce compromis de cession il l'a fait dans le cadre du mandat le liant à la société Tilguit, ou en accord avec cette dernière (laquelle n'est pas intervenu à l'acte). Le courrier précité du 18 novembre 2008 (soit moins d'une semaine après la signature du compromis) tend au contraire à montrer que le bailleur n'avait pas acquiescé du tout à cette cession du droit au bail. Le compromis stipulait d'ailleurs parmi les conditions suspensives que le bailleur devait donner son accord à cette cession du droit au bail, accord qu'il n'a jamais donné. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Tilguit n'a jamais renoncé au bénéfice des effets du commandement du 19 novembre 2007, qui énonçait expressément son intention de se prévaloir du défaut de paiement de l'arriéré locatif dans le délai d'un mois comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail sans être tenue d'aucune indemnité. Le commandement reproduisait les termes de l'article L145-7 alinéa 1er du code de commerce. Par conséquent, c'est tout à fait légalement que la société Tilguit a pu notifier le 17 juin 2009 aux époux Y... son refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime, consistant à ne pas avoir payé l'arriéré locatif dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti par le commandement du 19 novembre 2007. Aussi les époux Y... seront-ils déboutés de leur demande de paiement de l'indemnité d'éviction et le jugement sera-t-il confirmé sur ce point. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Tilguit aux fins de la condamner à des dommages et intérêts équivalents à l'indemnité d'éviction : en faisant délivrer aux époux Y... un commandement de payer l'arriéré locatif et en se prévalant de l'absence de paiement dans le délai d'un mois pour refuser le renouvellement du bail sans payer d'indemnité d'occupation, la société Tilguit ne fait qu'appliquer la procédure prévue par l'article L145-17 du code de commerce et aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée à ce titre. Sur les loyers, charges locatives et indemnités d'occupation Me Philippe X..., ès qualités, et Mme Catherine Y... n'élèvent aucune contestation précise sur le montant des sommes qui leur sont réclamées au titre de l'arriéré locatif. La société Tilguit sollicite le paiement d'indemnités d'occupation. La résiliation du bail n'étant pas constatée, il ne peut s'agir d'indemnités d'occupation, mais bien de loyers, ce qui ne change rien aux montants sollicités puisque le bailleur avait aligné le montant desdites indemnités sur celui des loyers. Il convient donc de rectifier le jugement déféré en ce que la créance de la société Tilguit à inscrire à hauteur de 5 979,84 euros au passif de M. Y... ne l'est pas au titre des indemnités d'occupation échues avant l'ouverture de la procédure collective, mais au titre des loyers et charges échus avant l'ouverture du redressement judiciaire. La condamnation de Mme Catherine Y... au paiement de cette somme sera confirmée sous réserve de la même rectification quant à la qualification de la cause du paiement. De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, au paiement de la somme de 6 668,86 euros, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'indemnités d'occupation mais des loyers échus du 4 janvier au 11 septembre 2011. Il n'y a pas lieu d'ordonner quelque compensation que ce soit avec l'indemnité d'éviction, puisque celle-ci n'est pas due par la société Tilguit. Il n'y a pas lieu non plus d'accorder des délais de paiement à Mme Catherine Y... ou Me Philippe X..., ès qualités, ceux-ci ne justifiant pas de leur facultés financières pour la mise en place d'un quelconque échelonnement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, qui sont les parties perdantes, supporteront les dépens et seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés solidairement à payer à la société Tilguit la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle de 1 500 euros déjà allouée par le tribunal. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, DECLARE l'appel recevable, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIT que le bail consenti le 9 novembre 2000 aux époux Y... n'a pas été résilié de plein droit par l'effet du commandement du 19 novembre 2007, mais qu'il qu'il a pris fin par l'effet du refus de son renouvellement par le bailleur, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, PRECISE que les sommes dues à hauteur de 5 979,84 euros et 6 668,86 euros ne sont pas dues au titre des indemnités d'occupation mais au titre des loyers et charges, DEBOUTE Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, de leur demande de délais de paiement, DEBOUTE Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, à payer à la société Tilguit la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, aux dépens et autorise la Selarl Pelletier et Associés, avocats, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L145-17 du code de commerce.article L145-17 du code de commerce et aucune mauvaisarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L145-14 du code de commerce dispose que le baarticle 699 du Code de Procédure Civile.
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