Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f0c
- Date
- 20 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 20 février 2018 R.G : 17/02570 X... Y... Syndicat UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT c/ SAS SUPPLAY DB Formule exécutoire le : à : Maître Pascal GUERIN Maître Jacques TELLACHE COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 FEVRIER 2018 APPELANTS : d'une ordonnance de référé rendue le 08 septembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Christophe X... [...] Monsieur Hacène Y... [...] Syndicat UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT [...] COMPARANT, concluant par Maître Pascal GUERIN, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP FESSLER-JORQUERA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SAS SUPPLAY [...] COMPARANT, concluant par Maître Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La SAS SUPPLAY est une société de travail temporaire employant environ 400 salariés permanents répartis sur 128 agences et 65 000 salariés intérimaires par an, elle a des institutions représentatives du personnel dont des délégués syndicaux désignés par le syndicat UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT. Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y... ont été désignés en qualités de délégués syndicaux par décision des 14 avril et 23 juin 2016. Par acte du 30 mars 2017, l'UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT,Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y... ont fait assigner la SAS SUPPLAY devant le président du tribunal de grande instance de Reims , statuant en matière de référé, aux fins notamment d'entendre dire que l'absence de constitution et de mise à disposition des institutions représentatives du personnel d'une base de données économiques et sociales constitue un trouble manifestement illicite, d'ordonner en conséquence à la SAS SUPPLAY d'établir et de mettre à la disposition des membres du comité d'entreprise, des membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2323-8 et suivants et R 2323-1-2 et suivants du code du travail dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 10 000 EUR par jour de retard, de condamner la SAS SUPPLAY à leur verser la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS SUPPLAY a demandé au premier juge de débouter les demandeurs de leurs prétentions, de dire n'y avoir lieu à référé, de la recevoir en sa demande reconventionnelle, de condamner solidairement l'UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT, Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y... à lui verser la somme de 5 000 EUR pour procédure abusive et injustifiée, celle de 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Reims a, notamment : renvoyé les parties à se pourvoir mais, dès à présent, par provision, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens. Pour statuer ainsi le premier juge a notamment considéré qu'il était produit un procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 27 avril 2017 duquel il résultait qu'une base de données économiques et sociales en ligne est une plate forme de gestion documentaire, que la BDES, jusqu'alors papier était accessible à distance, strictement réservée aux élus à partir des PC de l'entreprise, que les données n'étaient ni échangeables ni imprimables, qu'une base de donnée conforme aux textes avait donc été mise en place et que le trouble allégué n'était pas manifestement illicite. Par déclaration enregistrée le 3 octobre 2017 au greffe de la cour, Monsieur Christophe X..., Monsieur Hacène Y... et le syndicat UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions transmises le 4 décembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, Monsieur Christophe X..., Monsieur Hacène Y... et le syndicat UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT ont demandé à la cour d'appel de Reims d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SAS SUPPLAY de sa demande de dommages intérêt, de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens, statuant à nouveau, de dire que l'absence de constitution et de mise à disposition des institutions représentatives du personnel d'une base de données économiques et sociales conforme tant en ce qui concerne son contenu que ses conditions d'accès aux dispositions des articles L2323-8 et suivants et R 2323-1-2 et suivants du code du travail constitue un trouble manifestement illicite, d'ordonner en conséquence à la SAS SUPPLAY dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 10 000 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir d'établir et de mettre à la disposition des membres du comité d'entreprise, des membres du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail et des délégués syndicaux une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des dispositions des articles L2323-8 et suivants et R 2323-1-2 et suivants du code du travail, de condamner la SAS SUPPLAY à leur verser la somme de 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Christophe X..., Monsieur Hacène Y... et la CGT INTERIM, anciennement l'UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT-USI CGT, ont fait valoir que la BDES doit être accessible en permanence aux élus quels que soient le temps et le lieu de consultation, qu'elle devait être mise en place à compter du 14 juin 2014 pour les entreprises d'au moins 300 salariés, que si l'employeur s'abstient de mettre en place cette base de données ou s'il le fait de façon manifestement incomplète, il s'agit d'un trouble manifestement illicite, que chaque élu dispose d'un droit d'agir, qu'il n'est justifié par aucune pièce qu'il existait une BDES sur support papier depuis le 14 juin 2014, qu'en toute hypothèse, la présence d'une telle BDES dans les locaux de l'entreprise à Reims rendrait la consultation en permanence de la BDES radicalement impossible puisque les représentants sont sur tout le territoire et les obligerait à des déplacements, qu'ils n'ont pas été informés de la mise à disposition d'une BDES sur support papier, que la BDES informatique n'a été réalisée que le 3 mai 2017 et est conditionnée à l'utilisation des adresses IP des agences, ce qui signifie qu'un élu devra se déplacer, que la SAS SUPPLAY n'établit pas que la BDES papier serait conforme aux dispositions légales, et qu'elle n'est pas décrite de façon détaillée dans le constat d'huissier. Par conclusions transmises le 26 novembre 2017 au greffe de la présente juridiction par RPVA, la SAS SUPPLAY a demandé à la cour d'appel de Reims de débouter la CGT INTERIM venant aux droits de l'UNION SYNDICALE DE L'INTERIM CGT, Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y... de l'intégralité de leurs demandes, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes, pour le surplus, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et statuant à nouveau, de condamner solidairement la CGT INTERIM venant aux droits de l'UNION SYNDICALE et Messieurs Christophe X... et Hacène Y... à lui payer la somme de 5 000 EUR à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 4 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais de procès verbal de constat d'huissier pour un montant de 280 EUR. La SAS SUPPLAY a fait valoir que l'article 1er de l'article R2323-1-7 du code du travail dispose que la base de données est tenue à disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 2323-8 sur support informatique ou papier, qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales, qu'il résulte d'un constat d'huissier que les BDES sont physiquement présentes pour les années 2014,2015 et 2016 au siége social de la société et à la disposition des instances représentatives du personnel, que la BDES est disponible sur support informatique depuis le 3 mai 2017, qu'il ne peut être imposé à l'employeur la mise en place de la BDES sur support informatique, qu'à aucun moment , les délégués syndicaux n'ont demandé à consulter les BDES papier, qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, que lors d'une réunion du CE, Madame C... B... a présenté à l'ensemble des élus la BDES accessible à distance, que Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y..., régulièrement convoqués, y étaient absents, qu'ils ne se sont pas rendus dans une agence proche de leur domicile pour la consulter, que la notion de permanence ne peut pas s'entendre comme une obligation des entreprises de rendre la base de données accessible aux élus 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 de quelque lieu que ce soit, que cette exigence est contraire aux dispositions de l'article L 2232-8-7o relatif au droit à la déconnexion du salarié. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 809 al 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse , prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes des articles R2323-1-6 et suivants du code du travail, l'employeur fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base de données de manière à ce que ces modalités permettent aux personnes y ayant accès d'exercer utilement leurs compétences respectives. Elle est mise en place au niveau de l'entreprise. Aux termes de l'article R2323-1-7 du code du travail, la base de données est tenue à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L2323-8 sur un support informatique ou papier, l'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon les modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base. Il est établi par la SAS SUPPLAY qu'elle a consulté des intervenants depuis 2015 pour la mise en place d'une BDES informatique et il ne peut lui être fait grief du retard pris alors que le texte prévoit la mise à disposition de cette banque de donnée sur support papier et que dans un procès verbal de constat d'huissier du 25 avril 2017, l'officier ministériel a constaté la présence, dans l'entreprise, de la BDES pour les années 2014, 2015 et 2016. C'est à celui qui invoque une prétention de prouver les faits de nature à la fonder.Or, les appelants n'apportent pas la preuve d'une demande de communication de BDES papier qui leur aurait été refusée entre 2014 et 2017 et n'apportent aucune preuve contraire au procès verbal de constat d'huissier susvisé qui établit l'existence de cette BDES sur support papier, ils ne justifient donc pas d'un trouble manifestement illicite avant la mise en place de la BDES informatique. De plus, il est produit un procès verbal de réunion du comité d'entreprise de la SAS SUPPLAY du 27 avril 2017 dans lequel la BDES informatique est présentée et un mail du 3 mai 2017 adressé à plusieurs personnes dans lequel il est indiqué par Madame Suzanne C... B... la solution retenue pour une BDES en ligne avec le lien à activer et les modalités nécessaires pour y accéder. Compte tenu des impératifs de confidentialité nécessaires à la sauvegarde des données de l'entreprise, il n'apparaît pas anormal que la base de donnée soit accessible depuis les adresses IP des agences ni que les délégués doivent se déplacer dans une agence pour la consulter. Aux termes de l'article L2323-8 du code du travail, cette base de donnée est accessible en permanence aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'aux membres du comité central d'entreprise, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux. La notion d'accessibilité permanente doit être appréciée en fonction des textes légaux et de ce que la raison commande, les salariés bénéficiant par exemple, comme la SAS SUPPLAY le souligne justement, d'un droit à la déconnexion et les locaux étant fermés la nuit et le dimanche. Il convient donc de considérer que l' accessibilité permanente est satisfaite lorsque la base de données est accessible pendant les heures de travail et mise à disposition à partir des agences ou sur demande, par courrier ou fax, en l'absence de support informatique. Les seules observations concernant les lacunes des renseignements portés dans la BDES papier ne sont pas justifiées par les pièces partielles produites et un tel trouble ne serait pas assez important pour être "manifestement " illicite et justifier le recours au juge des référés, juge de l'évidence. La CGT INTERIM, Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y... n'établissent donc pas l'existence d'un trouble "manifestement" illicite alors qu'ils ne contredisent pas l' élément de preuve produit par la SAS SUPPLAY pour établir la mise en place d'une BDES sur support papier depuis 2014, ne justifient pas que l'accès à cette base leur aurait été refusé et ne contestent pas qu'elle est disponible depuis sa mise en place sur support informatique à partir de l'adresse IP des agences. L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'un abus, la disposition du jugement entrepris ayant débouté la SAS SUPPLAY de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée sera confirmée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la CGT INTERIM, Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y... seront déboutés de toutes leurs demandes et solidairement condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Il n'y a pas lieu cependant de les condamner à régler les frais du constat d'huissier produit par la SAS SUPPLAY qui ne fait pas partie des dépens et dont cette société doit assumer la charge s'agissant d'un moyen de preuve qu'elle a produit dans son propre intérêt. La CGT INTERIM, Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y..., qui succombent, seront solidairement condamnés à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 450 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour , statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2017 par le president du tribunal de grande instance de Reims en toutes ses dispositions. Condamne solidairement la CGT INTERIM, Monsieur Christophe X... et Monsieur Hacène Y... aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS SUPPLAY la somme de 450 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 février 2018
Référence
6253cda2bd3db21cbdd93f0c
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