Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 février 2018
- ECLI
- 6253cda2bd3db21cbdd93f0b
- Date
- 15 février 2018
- Condamnation
- 7 650 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 4 --------------------------- 15 Février 2018 --------------------------- RG no17/00113 --------------------------- SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL C/ SELARL M SERVET VILLA NUEVA --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze février deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq janvier deux mille dix huit, mise en délibéré au quinze février deux mille dix huit. ENTRE : SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL, Société à Responsabilité Limitée au capital de 76 500 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 400 326 815, représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège social sis [...] Représentant : Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SELARL M SERVET VILLA NUEVA, Société d'exercice libéral à Responsabilité Limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS, sous le numéro 491 271 599, prise en la personne de son gérant Monsieur Christian Y..., exerçant la profession de médecin angiologue en cette qualité audit siège social sis [...] Représentants : - Me Isabelle LOUBEYRE substituée par Me KARPINSKI de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocats au barreau de POITIERS - Me HAUWEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 09 novembre 2017, la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL a fait assigner en référé la SELARL MICHEL SERVET DE VILLA NUEVA (M.S.V.N.), sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de grande instance de POITIERS en date du 28 mars 2017, rendu entre les parties. À l'audience du 25 janvier 2018, la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL expose que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en ce que la partie en défense a été dissoute, qu'il existe un risque de non recouvrement des condamnations prononcées en cas de réformation en appel et que, par ailleurs, le matériel vendu pourrait ne pas être restitué. Le Docteur Y..., es qualité de mandataire ad hoc de la SELARL M.S.V.N., se porte garant de la représentation des fonds et indique qu'il tient à la disposition de la partie en demande le matériel qu'il doit restituer au titre de la résolution de la vente conclue entre les parties. Il sollicite la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 526 du code de procédure civile, et, reconventionnellement sollicite la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du CPC. En réponse, la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL soutient que le matériel en cause a été déplacé et conservé sans qu'on sache si les instructions du fabricant ont été respectées, ce qui est susceptible d'avoir entraîné sa détérioration. Elle s'oppose à la demande de radiation de l'affaire. Par conclusions complémentaires le Docteur Y... et la partie en demande réfutent leur argumentaire respectif. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Par jugement en date du 28 mars 2017 rendu entre les parties le tribunal de grande instance de POITIERS a, notamment, prononcé la résolution de la vente du matériel echodoppler MEDISON, ordonné à la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL de restituer le prix de vente (8832 euros) et à la SELARL M.S.V.N. de restituer ledit matériel, a condamné la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL à verser la somme de 15 000 euros au titre des préjudice subis, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Il appartient à la partie en demande d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. S'agissant de la restitution du matériel en cause, il n'est pas contesté qu'il se trouve au domicile du Docteur Y... ainsi qu'établi par procès-verbal de constat du 19 décembre 2017, l'huissier indiquant que le matériel est en excellent état, conservé à l'abri de l'humidité et de la poussière. Il est possible que les conditions de transport de ce matériel, voire de stockage, ne soient pas conformes aux préconisations du constructeur, pour autant, la perte de valeur qui en résulterait n'est pas susceptible de constituer une conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement. S'agissant du risque de non restitution du montant des condamnations, le Docteur Y... justifie de ce qu'il est susceptible d'obtenir une caution bancaire d'un montant de 21732 euros sur une durée de 18 mois, sans garantie, dans le cadre du présent litige. Il en résulte qu'il est vainement soutenu qu'il existerait un risque de non restitution des fonds, qu'ainsi la demande de suspension de l'exécution provisoire n'est pas fondée. L'absence d'exécution de la condamnation, au regard de ce qui précède, justifie la radiation du rôle de l'affaire. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'allouer à la partie en défense, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DONNONS acte à Monsieur Y... de ce qu'il tient à disposition de la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL le matériel dont s'agît ; DEBOUTONS la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL de ses demandes ; ORDONNONS la radiation du rôle de cette affaire inscrite à la 1ère chambre de la cour d'appel, RG 17/01505 ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL à verser à la SELARL MICHEL SERVET DE VILLA NUEVA (M.S.V.N.), prise en la personne de Monsieur Christian Y..., es qualité de mandataire ad hoc, la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL CENTRE D'AFFAIRE MEDICAL aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- 15 février 2018
Référence
6253cda2bd3db21cbdd93f0b
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