Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93eed
- Date
- 6 février 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/01447 Z... c/ MNISTERE PUBLIC VM Formule exécutoire le : à : Maître Virginie BONNEROT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANT : d'un jugement rendu le 04 mai 2017 par le tribunal de commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, Monsieur A... Z... [...] COMPARANT, concluant par Maître Virginie BONNEROT , avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME : MINISTERE PUBLIC [...] COMPARANT, concluant par Madame MONTAMBAULT substitut général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CEK, ayant une activité de restauration rapide, dont le gérant est M. A... Z.... Sur requête du ministère public, le même tribunal, par un jugement réputé contradictoire du 4 mai 2017, a prononcé une interdiction de gérer de M. Z... pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire pour les motifs suivants : - absence de comptabilité depuis le 31 octobre 2015, - non remise des documents obligatoires au mandataire, - absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours. Par déclaration du 7 juin 2017, M. Z... a formé appel de cette décision. Par conclusions du 3 août 2017, M. Z... demande à la cour : - de déclarer recevable et bien fondé son appel, - d'infirmer la décision, Statuant à nouveau : - de décharger M. Z... des condamnations prononcées contre lui, - d'annuler ainsi l'exécution provisoire, - de condamner le ministère public à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner le ministère public aux dépens. Il soutient : - que la convocation à l'audience a été adressée à son frère, X... Z... et non à lui, de sorte qu'elle est irrégulière, - que celle-ci est revenue à son expéditeur avec la mention "non réclamé", - que, dans ces conditions, le greffe aurait dû inviter le ministère public à convoquer M. Z... par voie de signification par application de l'article 670-1 du code de procédure civile, - que cette irrégularité justifie l'annulation pure et simple du jugement. Par conclusions du 15 novembre 2017, le ministère public demande à la cour de constater la nullité de la citation délivrée à M. Z... dans la mesure où celui-ci a été convoqué irrégulièrement sous une autre identité. MOTIFS DE LA DECISION : L'article R 631-4 du code de commerce dispose que lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du ministère public. Aux termes de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. En l'espèce, il est constant que la convocation pour l'audience du tribunal de commerce fixée au 16 mars 2017 a été adressée à M. X... Z... (il s'agit du frère de l'intéressé) et non à M. A... Z... , seul concerné par la procédure initiée par le ministère public pour voir prononcer l'interdiction de gérer de cet ancien dirigeant de société (pièce no 4 de l'appelant). Ce pli est revenu à son expéditeur avec la mention "non réclamé" et aurait donc dû, en tout état de cause, être signifié à M. Z.... En omettant d'accomplir cette formalité substantielle qui rend nulle la convocation, la juridiction a privé l'intéressé de la possibilité de se défendre utilement à l'action engagée à son encontre. Cet irrespect vicie l'ensemble de la procédure et il y a donc lieu d'annuler le jugement déféré sans évocation par la cour afin de ne pas priver M. Z... du double degré de juridiction auquel il peut prétendre. Le ministère public sera par conséquent renvoyé à mieux se pourvoir. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait application de cet article au cas d'espèce. Les dépens : La nullité affectant la décision déférée n'est pas imputable à une partie mais au juge qui a statué. Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ; Annule le jugement rendu le 4 mai 2017 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne. Renvoie le ministère public à mieux se pourvoir. Déboute M. A... Z... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2018
Référence
6253cda1bd3db21cbdd93eed
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