Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2018
- ECLI
- 6253cda1bd3db21cbdd93ee5
- Date
- 6 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No du 06 février 2018 R.G : 17/01213 X... c/ SARL MAK DB Formule exécutoire le : à : SELARL LEGRAS Maître Antoine Y... COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 06 FEVRIER 2018 APPELANTE : d'un jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de commerce de REIMS, Madame Isabel X... épouse Z... [...] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2287 du 31/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) COMPARANT, concluant par la SELARL LEGRAS, avocats au barreau de REIMS INTIMEE : SARL MAK [...] COMPARANT, concluant par Maître Antoine Y..., avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MARTIN, président de chambre Madame MAUSSIRE, conseiller Madame BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 11 décembre 2017, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCEDURE : Par acte du 8 décembre 2016, Madame Isabel X... épouse Z... a fait assigner la SARL MAK devant Ie tribunal de commerce de Reims aux fins notamment d'entendre ouvrir à son encontre une procédure collective. La SARL MAK a demandé au tribunal de débouter Madame Isabel X... epouse Z... de ses demandes. Par jugement rendu Ie 25 avril 2017, Ie tribunal de commerce de Reims a, notamment, constaté que la SARL MAK n'était pas en cessation de paiement, a debouté Madame Isabel X... epouse Z... de ses demandes, a condamné Madame Isabel X... épouse Z... à verser a la SARL MAK la somme de 1 EUR à titre de dommages intérêts et aux dépens, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que Madame Isabel X... épouse Z... avait engagé une action prud'homale à l'encontre de la SARL MAK et qu'il résultait des informations recueillies par Ie tribunal et des pièces produites que la SARL MAK n'était pas en cessation de paiement. Par declaration enregistrée Ie 12 mai 2017 au greffe de la cour, Madame Isabel X... épouse Z... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, transmises au secrétariat greffe de la juridiction de céans par RPVA Ie 27 novembre 2017, Madame Isabel X... épouse Z... a dernandé à la cour d'appel, vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile, L640-1 et suivants du code de commerce, d'infirmer Ie jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant a nouveau, de constater la cessation de paiement de la SARL MAK. de fixer la date de la cessation de paiement au 31 décembre 2014, d'ordonner l'ouverture d'une procédure de Iiquidation judiciaire à l' encontre de la SARL MAK, de désigner tel juge commissaire , mandataire judiciaire et administrateur judiciaire qu'il plaira à la cour, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du conseil des prud'hommes de Reims, de condamner la SARL MAK aux dépens de I'instance. Elle a soutenu que les ordonnances de référé rendues en sa faveur ont toutes été confirmées en appel ou définitives mais n'ont pas pu recevoir exécution et qu'elle a seulement perçu la somme de 1140 EUR dans Ie cadre d'une saisie-attribution, que Ie résultat net comptable de la SARL MAK qui était de -5 808 EUR en 2015 a été sous estimé car iI n'y avait aucune provision pour risques ou charges, qu'il s'agit de créances salariales certaines, que Ie tribunal administratif de Chalôns en Champagne a rejeté les demandes de la SARL MAK par jugement rendu Ie 6 avril 2017, que la SARL MAK n'a publié ses comptes pour l'année 2016 qu'en 2017 et que son actif est devenu inférieur à la moitié du capital social qui n'est que de 6 000 EUR alors que la SARL MAK lui reste redevable de la somme de 37 768 EUR, que les relevés bancaires de cette dernière sont négatifs et qu'une instance au fond est en cours devant Ie conseil des prud'hommes. La SARL MAK demande notamment à la cour dans ses dernières écritures ,transmises Ie 28 novembre 2017 au secrétariat greffe de la juridiction de céans par RPVA de, vu I'article R631-2 du code de commerce, dire que l'existence d'un passif exigible ne suffit pas à caractériser l'état de cessation de paiement, de lui donner acte de ce qu'elle est parfaitement en régle vis a vis de toutes ses obligations légales et fiscales, de débouter Madame lsabel X... épouse Z... de ses demandes, de dire que la demande de sursis à statuer s'analyse commeune exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et qu'elle est irrecevable devant la cour, de condamner Madame Isabel X... épouse Z... à lui verser une somme de 1 EUR de dommages intérêts pour appel abusif et aux depens outre 3000 EUR sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MAK a observé que les décisions obtenues par l'appelante ont toutes un caractère provisoire, s'agissant d'ordonnances de référé, même confirmées en appel, et n'ont pas, au principal, autorité de chose jugée, que l'instance au fond est en cours devant Ie conseil des prud'hommes de Reims, qu'il n'appartient pas au débiteur de prouver qu'il n'est pas en cessation de paiement et que les moyens nouveaux en appel ne sont pas recevables, que I'existence d'un passif exigible ne suffit pas à établir la cessation de paiement à défaut de prouver que I'actif disponible n'est pas suffisant pour y faire face, qu'elle n'avait pas à provisionner puisqu'elle conteste les décisions rendues, toutes provisoires, que la société ne fait état d'aucun incident de paiement. Le Ministère Public a requis la confirmation de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Madame Isabel X... epouse Z... s'est fondée, pour justifier sa créance sur : 1) Une ordonnance de référé rendue par Ie conseil des prud'hommes de Reims Ie 21 avril 2015, condamnant la SARL MAKà lui payer les sommes de 5 840 EUR à titre de salaires, 584 EUR à titre de congés payés, 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 2) Un arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims qui a confirmé les dispositions susvisées et, y ajoutant, a condamné la SARL MAK à payer à Madame Isabel X... epouse Z... la somme de 1 000 EUR de dommages intérêts et aux dépens, cet arrêt a été notifié à la SARL MAK Ie 15 octobre 2016. 3) Une ordonnance de référé rendue par Ie conseil des prud'hommes de Reims Ie 29 septembre 2015, condamnant la SARL MAK à lui payer les sommes de 7 300 EUR à titre de salaires, 730 EUR à titre de congés payés, 500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 4) Un arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims qui a confirmé les dispositions susvisées et, y ajoutant, a condamné la SARL MAK à payer à Madame Isabel X... épouse Z... la somme de 1 000 EUR de dommages intérêts et aux dépens, cet arrêt a été notifié à la SARL MAK Ie 15 octobre 2016. 5) Une ordonnance de référé rendue par Ie conseil des prud'hommes de Reims Ie 9 février 2016 condamnant la SARL MAK à lui payer les sommes provisionnelles de 5 840 EUR à titre de salaires, 584 EUR à titre de congés payés, 3 000 EUR à titre de dommages intérêts et 1 500 EURsur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 6) Un arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Reims qui a confirmé les dispositions susvisées et, y ajoutant, a condamné la SARL MAK a payer à Madame Isabel X... épouse Z... la somme de 1 000 EUR de dommages intérêts et aux dépens, cet arrêt a et a été notifié à la SARL MAK Ie 13 octobre 2016. 7) Une ordonnance de référé rendue par Ie conseil des prud'hommes de Reims Ie 28 juin 2016, condamnant la SARL MAK à lui payer les sommes de 7 300 EUR à titre de salaires, 730 EUR à titre de congés payés, 500 EURsur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rectifiée par ordonnance rendue le 26 juillet 2016. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel. Aux termes de l'article 640-1 du code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à I'article L640-2 en état de cessation de paiements et dont Ie redressement est manifestement impossible. L'état de cessation de paiement se caractérise aux termes des dispositions de l'article L631-1 du code de commerce par l'impossibilité pour un débiteur de faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. Il convient d'observer que Ie simple visa du passif exigible est insuffisant à établir l'état de cessation de paiement, qu'iI faut, en outre, que la dette soit certaine, que tel n'est pas Ie cas d'une créance résultant d'une condamnation prononcée en référé , par provision et dont Ie sort définitif est subordonné à une instance pendante devant Ie juge du fond. Si Ies condamnations prononcées par Ie juge des référés, même confirmées en appel, sont bien exécutoires, iI n'est pas justifié qu'elles sont, à ce jour, définitives, et restent litigieuses. En conséquence, à ce jour, Madame Isabel X... épouse Z... ne démontre pas que la SARL MAK aurait un passif exigible, constitué de créances certaines d'un montant supérieur à celui de l'actif disponible dont elle n'établit pas non plus la consistance. La demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis. La procédure suivie devant la cour est une procédure de circuit court, sans mise en état, or Madame Isabel X... epouse Z... sollicite Ie sursis à statuer dans l'attente d'une décision prud'homale sur une instance qu'elle a engagée elle-même alors que Ie sursis a statuer aurait pu être demandé in limine litis et ne l'a été que par conclusions du 27 novembre 2017, que cette demande est donc irrecevable devant la cour. L'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'étant pas constitutive d'un abus, la SARL MAK sera déboutée de sa demande de dommages intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Madame Isabel X... epouse Z... sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SARL MAK la somme de 500 EUR sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, et contradictoirement, par mise à disposition Déclare Madame Isabel X... épouse Z... irrecevable en sa demande de sursis à statuer. Confirme le jugement rendu le 25 avril 2017 par Ie tribunal de commerce de Reims en toutes ses dispositions. Déboute la SARL MAK de ses demandes de dommages intérêts. Condamne Madame Isabel X... épouse Z... aux dépens de la procédure d'appel et à payer à la SARL MAK la somme de 500 EUR sur Ie fondement de I'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président,
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