Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda0bd3db21cbdd93ec2
- Date
- 26 janvier 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 26 JANVIER 2018 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09315 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 16/05320 APPELANT Monsieur D... X... né le [...] à BETHUNE (62400) demeurant [...] D'ASQ Représenté et assisté sur l'audience par Me David Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1195 INTIMÉES Société civile VILLA VERTE prise ne la personne de ses représentants légaux No SIRET : (...) ayant son siège au [...] Représentée par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1994 SAS SYNERG'I prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège No SIRET : 449 773 928 ayant son siège au [...] Représentée par Me Jeanne A... de la SCP SCP Jeanne A..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Arnaud B... de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J086, substitué sur l'audience par Me Marion C..., avocat au barreau de PARIS, toque : J086 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2017, Vu la déclaration d'appel de M. D...X... en date du 5 mai 2017, Vu les conclusions de désistement d'appel signifiées par M. D...X... le 22 septembre 2017, Vu les conclusions d'acceptation du désistement signifiées le 28 septembre 2017 par la SAS Synerg'i qui sollicite la condamnation de M. D...X... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens, Vu l'absence d'observations de la SCI Villa Verte. SUR CE LA COUR En droit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; par ailleurs, le désistement d'appel produit son effet dès la notification des conclusions de désistement ; Il convient de donner acte à M. D...X... de son désistement d'appel, d'en constater la perfection en l'absence, de la part des intimées, d'appel incident ou de demandes incidentes antérieures à ce désistement, de dire l'instance éteinte par voie de conséquence ; La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS Synerg'i est irrecevable, étant postérieure aux conclusions de désistement de l'appelant qui ont rendu le désistement parfait dès leur signification aux intimées ; Le désistement d'appel de M. D...X... emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sauf accord des parties non exprimé au cas d'espèce. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à M. D...X... de son désistement d'appel, Dit ce désistement parfait, Dit l'instance éteinte, Rejette comme irrecevable la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS Synerg'i, Condamne M. D...X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile par la SA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2018
Référence
6253cda0bd3db21cbdd93ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités