Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2018
- ECLI
- 6253cda0bd3db21cbdd93ebb
- Date
- 23 janvier 2018
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1o section RG N : 17/02110-11 Monsieur Pascal, Marc, Louis X... Représentant : Me Chéryl E... de la SELARL FOSSIER-NOURDIN, avocat au barreau de REIMS APPELANT Monsieur ALAIN D... Y... : Me Virginie Z..., avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Madame MICHELE CLAUDINE C... A... épouse Y... : Me Virginie Z..., avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT Du : 23 janvier 2018 Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller, en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier ; Après débats à l'audience du 9 janvier 2018, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel de M. Pascal X... reçue le 28 juillet 2017 à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2017 par le tribunal de commerce de Reims auquel il sera renvoyé pour plus ample information. Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 8 janvier 2018 par M. et Mme B... aux termes desquelles il est demandé d'ordonner la radiation du rôle pour non exécution de la décision de première instance. Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2018 par M. X... aux termes desquelles il demande : - de dire et juger qu'il est dans l'impossibilité financière d'exécuter le jugement de première instance, en conséquence, - de débouter M. et Mme B... de leur demande tendant à la radiation du rôle de la procédure d'appel, - de condamner M. et Mme B... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux dépens. MOTIFS : Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il sera rappelé à titre liminaire que l'article susvisé a pour but de faire assurer par le débiteur l'exécution des jugements de première instance assortis de l'exécution provisoire et qu'il a été jugé que les dispositions relatives à la radiation étaient conformes à l'article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme sur le procès équitable, de sorte qu'il n'existe aucune entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel dès lors qu'il s'agit d'une mesure - la radiation - qui laisse la possibilité à l'appelant de faire réinscrire l'affaire dès qu'il s'acquitte de son obligation à paiement résultant de l'exécution provisoire attachée à la décision qu'il attaque. En l'espèce, M. X... soutient qu'il serait dans l'impossibilité financière d'exécuter le jugement, étant sans profession depuis 2015 et ne bénéficiant d'aucune ressource. Il précise au surplus qu'il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Il ressort des éléments relatifs à la situation patrimoniale et financière de M. X... résultant notamment des éléments déclarés à l'appui de la demande déposée par M. et Mme X... auprès de la commission de surendettement de la Vendée (état descriptif de la situation du débiteur au 15 décembre 2017) - la recevabilité de cette demande ayant été contestée par M. et Mme B... - , que X... est propriétaire d'une résidence secondaire estimée à 150 000 euros et qu'il perçoit, en plus des prestations sociales, des revenus fonciers de l'ordre de 500 euros par mois qui ne figurent pas sur les déclarations d'impôt qu'il produit. Les éléments recueillis par les intimés révèlent au surplus que si M. X... se déclare sans profession, il est actuellement gérant associé d'une société civile immobilière (DPC) qu'il a créée le 1er février 2013 spécialisée dans l'acquisition, la gestion et l'administration de biens immobiliers et sur laquelle il est particulièrement taisant dans le cadre de cette instance. Il ressort de ces éléments que M. X..., qui dispose à tout le moins d'un patrimoine immobilier lui permettant de faire face à ses obligations, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une situation financière l'empêchant d'exécuter, même partiellement, la décision. Il ne démontre donc pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il soit dans l'impossibilité de l'exécuter. Il convient par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire. M. X... sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de M. X.... PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Ordonnons la radiation de l'affaire. Déboutons M. Pascal X... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mettons les dépens à la charge de M. Pascal X.... Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2018
Référence
6253cda0bd3db21cbdd93ebb
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