Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 février 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e80
- Date
- 23 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre Audience Solennelle ARRET DU 23 FEVRIER 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 07398 (16/ 7568 JOINT) Décision déférée à la Cour : Décision du 30 SEPTEMBRE 2016 CONSEIL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DE MONTPELLIER DEMANDERESSE AU RECOURS PRINCIPAL (16/ 07398) ET DEFENDERESSE AU RECOURS INCIDENT (16/ 7568) : Maître Aude X... née le 07 Mai 1982 à PARIS (75) de nationalité Française ... ... comparante en personne assistée de Maître Jean-Paul COTTIN (SCP COTTIN-SIMEON), avocat au barreau de TOULOUSE DEMANDEUR AU RECOURS INCIDENT dans le 16/ 7568 LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE, Palais de Justice Boulevard Jean Jaurès 11000 CARCASSONNE Comparant en la personne de Monsieur Stéphane CABEE, Bâtonnier en exercice de l'Ordre des Avocats au Barreau de CARCASSONNE EN PRESENCE DE : Dans 16/ 7568 et 16/ 07398 : CONSEIL DE DISCIPLINE DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Maison des avocats 14, rue Marcel de Serres 34000 MONTPELLIER Non comparant Non représenté convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Dans 16/ 07398 : LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE CARCASSONNE Palais de Justice Boulevard Jean Jaurès 11000 CARCASSONNE Comparant en la personne de Monsieur Stéphane CABEE, Bâtonnier en exercice de l'Ordre des Avocats au Barreau de CARCASSONNE Dans 16/ 7568 et 16/ 07398 : MINISTERE PUBLIC Cour d'appel 1, rue Foch 34000 MONTPELLIER représenté par Monsieur Pierre DENIER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseiller Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Leïla REMILI, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré. L'affaire a été débattue en audience publique, le 16 Janvier 2017, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, GREFFIER : Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier lors des débats MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Pierre DENIER, avocat général, entendu en ses réquisitions ARRET : - réputé contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. DEBATS : En audience publique, le 16 Janvier 2017, les parties ayant donné leur accord. L'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2017. **** Par décision en date du 30/ 09/ 16 le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier a relaxé Madame X...de 6 griefs invoqués par le Conseil de l'Ordre de Carcassonne et l'a condamnée à la peine de blâme sur le 7ième grief qui consiste en des difficultés rencontrées par Mme le Bâtonnier pour l'entendre dans le cadre de l'enquête déontologique et ses attitudes et comportements envers Mme le Bâtonnier ; Madame X...a relevé appel de cette décision le 10/ 10/ 16 et Mme le Bâtonnier a relevé appel incident le 19/ 10/ 16 de la totalité de la décision ; Les appels ont été inscrits sous les numéros 16/ 7398 et 16/ 7568 ; s'agissant de deux procédures concernant les mêmes parties et la même décision la cour prononce la jonction des deux procédures et dit qu'il sera désormais suivi sous le seul numéro de 16/ 7398 ; Madame X...a déposé le 13/ 01/ 17 ses conclusions, régulièrement communiquées à toutes les parties par lesquelles elle demande à la cour de prononcer sa relaxe du seul chef retenu ; elle fait soutenir la nullité du rapport de Mo Y...qui n'est pas paraphé de même que les pièces de la procédure jointes à ce rapport, le non respect du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction, l'absence d'information du rapporteur en charge de l'instruction de la fin de l'instruction, du fait que le conseil de Discipline ne pouvait pas être saisi de faits qui avaient déjà donné lieu à la décision du 11/ 12/ 15 ; Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Carcassonne a déposé le 12/ 01/ 17, des conclusions communiquées à toutes les parties par lesquelles il demande à la cour de réformer la procédure entreprise et de retenir Madame X...au titre de tous les griefs visés dans l'acte qui a saisi le Conseil de discipline ; il indique s'en remettre à la cour sur la peine à prononcer ; subsidiairement il demande à la cour de confirmer la décision entreprise ; Le ministère public a régulièrement communiqué à toutes les parties ses conclusions en date du 13/ 12/ 16 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision de culpabilité mais demande de prononcer la sanction d'avertissement au regard de la jeunesse de l'avocate au lieu de celle du blâme ; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4/ 02/ 16 reçue le 5/ 02/ 16 Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Carcassonne a saisi le conseil de discipline à l'encontre de Madame X...sur 7 chefs constitutifs de manquements au règlement intérieur de la profession ; cet acte a été notifié à Madame X...ainsi que la désignation de Mo Y...en qualité de rapporteur ainsi qu'au procureur général par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/ 02/ 16 ; le rapport a été déposé le 2/ 06/ 16 ; Madame X...a été citée à comparaître devant le conseil de discipline à l'audience du 16/ 09/ 16 pour 6 des griefs dénoncés par acte d'huissier en date du 22/ 08/ 16 ; Mo X...a comparu assistée de son conseil ; Elle a déposé in limine litis des conclusions sur la nullité de la procédure et le conseil a décidé de joindre cette demande au fond de l'affaire ; Il était reproché à Madame X...: - d'avoir contacté par téléphone le client d'un de ses confrères ; cependant il a été retenu que Mo X...a mis fin à cet appel dès elle a su qu'un de ses confrères était constitué, la relaxe a été prononcée de ce chef ; - de ne pas avoir informé un confrère de l'extérieur de la poursuite d'un mouvement de grève ; le conseil a retenu l'absence de préjudice car ce confrère a pu plaider son affaire et qu'il aurait pu appeler avant l'audience Madame X...pour se tenir informé de la situation ; la relaxe a été prononcée ; - d'avoir contacté par téléphone le comptable d'une société cliente d'un de ses confrères ; ce contact n'a eu pour objet que de connaître le nombre d'heures acquises par sa cliente au titre du DIF, le conseil a retenu l'absence de grief et la relaxe a été prononcée ; - d'avoir tenu des propos avec la mère d'un client ; le conseil a retenu l'absence d'audition de Mo X...sur ce grief par le rapporteur et la relaxe a été prononcée ; - d'avoir violé l'article 114 du CPP et 2 bis du RIN ; le conseil a retenu l'absence de pièces jointes à la lettre du PR de Carcassonne et a prononcé la relaxe ; - d'avoir manqué de courtoisie, de délicatesse pour s'être présentée à 9 heures le 23/ 01/ 15 au cabinet de Mme le Bâtonnier accompagnée de deux syndicalistes de L'UNSA et d'avoir refusé de s'entretenir seule avec Mme le Bâtonnier et de ne pas s'être présentée au nouveau rendez-vous en date du 6/ 02/ 15 ; le conseil a retenu ce grief et prononcé la sanction du blâme ; La cour prononce la jonction des deux procédures et dit qu'il sera désormais suivi sous le seul numéro de 16/ 7398 ; La cour rappellera tout d'abord que le décret du 27/ 11/ 1991 ne prévoit pas à peine de nullité les règles de procédure qu'il édicte dans le cadre des poursuites disciplinaires exercées à l'encontre d'un avocat ; que c'est ainsi que si l'article 190 de ce même décret prévoit que toutes les pièces constitutives du dossier doivent être cotées et paraphées il ne résulte nullement de cet article qu'il est nécessaire de parapher chacune des pages de ce dossier alors même que toutes les pièces sont numérotées et visées par l'avocat rapporteur ; la cour déboutera donc Madame X...de ce chef ; La cour constate par ailleurs que Madame X...ne rapporte pas la preuve d'un grief causé par les manquements qu'elle soulève dans la conduite de la procédure d'instruction ; elle sera déboutée en ces demandes et la décision confirmée de ces chefs ; La cour rappelle que le grief retenu par le conseil de discipline à l'encontre de Madame X...pour manquement à son devoir de courtoisie envers Mme le Bâtonnier Z... s'analyse dans le cadre d'une procédure disciplinaire suivie à son encontre ; que par voie de conséquence Madame X...pouvait adopter toutes attitudes qu'elle estimait le plus approprié à l'exercice de son droit de défense ; La cour constate et cela n'est pas contesté par les parties que Madame le Bâtonnier Z... a été avertie oralement puis par mail de la non comparution de Madame X...au rendez-vous fixé ; la cour dira en conséquence que ce comportement ne s'analyse pas comme un manque de courtoisie envers Mme le Bâtonnier et prononcera la relaxe de Madame X...de ce chef ; la décision entreprise sera donc infirmée de ce chef ; La cour constate au titre des autres chefs de poursuite pour lesquels Madame X...a bénéficié d'une décision de relaxe que le Bâtonnier de l'ordre des avocat de Carcassonne, seul appelant de ces chefs, ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel de nature à permettre à la cour d'infirmer la décision prise par le conseil de discipline ; la décision sera donc confirmée en l'ensemble de ces autres chefs ; PAR CES MOTIFS La cour Statuant publiquement et en dernier ressort, Reçoit Madame X...et le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Carcassonne en leurs appels et les déclare régulier en la forme ; Prononce la jonction des deux procédures et dit qu'il sera désormais suivi sous le seul numéro de 16/ 7398 ; Au fond, Infirme la décision en sa seule disposition concernant le manque de courtoisie et statuant à nouveau, Prononce la relaxe de Madame X...du chef entrepris ; Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions. LE GREFFIER LE PRESIDENT YBS
Articles de loi cités
article 785 du Code de procédure civilearticle 114 du CPP etarticle 450 du Code de procédure civile
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6253cd9fbd3db21cbdd93e80
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