Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e74
- Date
- 19 décembre 2017
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 17/00054 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Madame Edith X... c/ Maître Lise Nadine Y... Le 19 Décembre 2017, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, Secrétaire Général de la Première Présidente, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Madame Edith X... [...] Appelante d'une ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de LIMOGES du 23 mai 2017, Représentée par Maître Z..., avocat au barreau de LIMOGES, E T : Maître Lise-Nadine Y... [...] Intimée, Représentée par Maître A..., avocat au barreau de LIMOGES, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Novembre 2017. Les parties ont été entendues en leurs explications. Après quoi, le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017, * * * * FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges le 23 mai 2017 fixant les honoraires dus par Mme Edith X... à Me Lise-Nadine Y... à la somme de 392 € TTC, Vu la contestation émise le 26 juin 2017 par Mme Edith X..., devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe. À l'audience du 4 décembre 2017, Mme Edith X... expose qu'elle avait saisi Me Y... dans le cadre d'un litige du travail. Une convention d'honoraires avait été signée. Elle a ensuite changé d'avocat et Me Y... lui a présenté une facture d'honoraires, à hauteur de 610 €. Mme X... la conteste car il était stipulé un honoraire forfaitaire, de sorte que les sommes demandées pour l'audience de renvoi et les courriers n'auraient pas du être facturées. Elle ajoute que la somme de 300 € qui est seule due, a été réglée intégralement dans le cadre de l'assurance de protection juridique. Elle demande donc la réformation de l'ordonnance de taxe et sollicite la condamnation de Me Y... à lui verser 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me Y... expose que la convention d'honoraire a été respectée et qu'elle a accompli des prestations d'assistance de sa cliente qui ont abouti, après l'audience de conciliation à un rupture conventionnelle du contrat de travail, dans le cadre de laquelle elle a permis à sa cliente d'obtenir une prime supplémentaire en sus de l'indemnité légale de licenciement. Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance de taxe. MOTIFS Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Attendu qu'il est versé aux débats une convention d'honoraires signée entre les parties, par laquelle Mme Edith X... a confié à Me Lise-Nadine Y... la défense de ses intérêts dans le cadre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les honoraires étant définis de manière forfaitaire, selon les modalités suivantes : - audience de conciliation (sans conciliation) : 300 € - audience de jugement : 900 € - audience de conciliation (avec conciliation) : 900 € H.T Et attendu que la facture contestée, en date du 6 avril 2016, mentionne un honoraire HT de 600 €, afférent à : « - audience de conciliation conseil des prud'hommes du 7 décembre 2015 - audience conseil des prud'hommes du 1er février 2016 - différents courriers d'échanges avec Conseil de l'employeur adverse dans le cadre d'une négociation pour une rupture conventionnelle » ; Mais attendu que les relations des parties, et les honoraires dus à l'avocat étant réglés dans le cadre d'une convention d'honoraires, il n'appartenait pas à Me Lise-Nadine Y... d'y substituer une tarification à l'acte pour y inclure des honoraires dus pour des pourparlers avec l'employeur, sans obtenir un accord préalable de sa cliente ; Qu'il suit que les honoraires réclamés ne sont pas dus, et l'ordonnance du Bâtonnier doit par voie de conséquence être réformée ; Que Me Lise-Nadine Y... ayant été réglée dans le cadre du contrat de protection juridique du montant des honoraires afférentes à l'audience de conciliation à laquelle elle a assisté sa cliente, sa demande en paiement d'honoraires complémentaires sera rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Me Lise-Nadine Y... étant condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - Infirme l'ordonnance de taxe prise par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Limoges le 23 mai 2017, fixant à la somme de 392 € le montant des honoraires dus par Mme Edith X... à Me Lise-Nadine Y... ; - Déboute Me Lise-Nadine Y... de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Me Lise-Nadine Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Claude FERLIN. Didier DE SEQUEIRA.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités