Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e62
- Date
- 18 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 18 Décembre 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 03753 No MINUTE : 17/ 61 Appel de l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG APPELANT : Madame Coralie X... née le 05 Novembre 1988 à CHERBOURG (50101) demeurant... ... ... Actuellement hospitalisée au CHS Fondation du Bon Sauveur-50470 la glacerie Comparante, assistée de Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier CHS-Fondation du Bon Sauveur- 359 Avenue de la Banque à Genêts-50470 LA GLACERIE Non comparant ni représenté -Monisuer David Y...- tiers demandeur Demeurant... régulièrement convoqué par LRAR en date du 12 Décembre 2017- AR Non rentré ce jour Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 18 Décembre 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 18 Décembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 11 Décembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a maintenu l'hospitalisation complète de Coralie X..., hospitalisée à la demande d'un tiers, au CHS-Fondation du Bon Sauveur-359 Avenue de la Banque à Genêts-50470 LA GLACERIE depuis le 1er décembre 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 11 décembre 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 11 Décembre 2017 ; Vu les avis adressés le 12 décembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 18 Décembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Vincent Z... le 13 décembre 2017 ; Coralie X... et Maître Eléonore TAFOREL ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier rédigés entre le 1er et le 13 décembre 2017 que Coralie X... souffre d'une maladie psychiatrique chronique, en décompensation depuis le 1er décembre 2017, avec insomnie quasi complète, fuite des idées, accélération de la pensée ; agitation permanente, alternance d'états de tristesse avec la verbalisation de pulsions suicidaires, et d'enthousiasme pour des projets multiples et parfois irrationnels, avec une grande instabilité d'humeur ; il était noté plusieurs accès de crise avec agitation et violence hétéro ou auto agressive. Coralie X... contestait la qualité des traitements de la sortie de sa précédente hospitalisation. Il convient de noter qu'au vu de ces certificats, malgré une évolution positive, la compliance aux soins reste fluctuante et les symptômes (discours très dispersé, agitation) présents. Au vu du dernier certificat du 13 décembre 2017, si l'épisode de décompensation est en voie de résolution, c'est au prix d'un lourd traitement psychotrope qui n'est pas compatible avec des soins ambulatoires ; il est noté que ce traitement commence à être diminué mais nécessite de poursuivre l'hospitalisation encore une dizaine de jours ; le psychiatre conclut que les troubles mentaux constatés rendent impossible son consentement et impliquent le maintien de l'hospitalisation complète. Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies pour que la mesure d'hospitalisation complète se poursuive. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 décembre 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Coralie X..., son conseil Maître Eléonore TAFOREL, Monsieur le Directeur du CHS Fondation du Bon Sauveur, Monsieur David Y..., tiers demandeur Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique demeuren
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e62
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