Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e61
- Date
- 18 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 18 Décembre 2017 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 03723 No MINUTE : 17/ 60 Appel de l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON APPELANT : Madame Gwladys X... née le 23 Juin 1993 à ARGENTEUIL (95100) Sans domicile Actuellement au CPO 31 Rue ... comparante, assistée de Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur Le Directeur du centre hospitalier CPO- 31 rue ... Non comparant ni représenté -Monsieur Michel X...- tiers demandeur Demeurant ... régulièrement convoqué par LRAR en date du 13/ 12/ 2017- AR signé le 13/ 12/ 2017 Non comparant ni représenté -l'ATMPO-en la personne d e Mme Estelle Y...- ès qualité de curateur de Gwladys X... 10 avenue ... Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 18 Décembre 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 18 Décembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 04 Décembre 2017 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète de Gwladys X..., hospitalisée à la demande d'un tiers, son père au CPO-31 rue ...depuis le 24 novembre 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 04 décembre 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 08 Décembre 2017 ; Vu les avis adressés le 12 décembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 18 Décembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général, Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Adriana Z... le 15 décembre 2017 Gwladys X... et Maître DAZEL Caroline ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : La déclaration d'appel motivée de Glawdis X... est recevable pour avoir été transmise au greffe de la cour d'appel dans le délai de 10 jours conformément aux dispositions des articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier que Glawdys X... présente un trouble grave de la personnalité avec des nombreux passages à l'acte d'hétéro et d'auto-agressivité pouvant la mettre en grand danger, qu'elle ne critique pas réellement ses troubles, qu'il existe toujours des risques de tels passages à l'acte étant observé que des sorties d'hospitalisation contre avis médical ont déjà été suivies de tentatives suicidaires. Le dernier certificat médical du 15 décembre 2017 préconise, compte tenu des ces troubles et de ces risques toujours présents, un maintien de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet. Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies pour que la mesure d'hospitalisation complète se poursuive. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 décembre 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Gwladys X..., son avocat Maître DAZEL, Monsieur le directeur du CPO d'Alençon, Monsieur Michel X..., son père, tiers demandeur, Monsieur le directeur du de l'ATMPO, curateur, Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique demeuren
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e61
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