Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e58
- Date
- 15 décembre 2017
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/ 00369 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Novembre 2016- Juge de la mise en état de Paris-RG no 16/ 02159 APPELANTS Monsieur Laurent X... né le 18 Août 1965 à Antony (92110) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1468 Madame Muriel Y... (DCD) née le 16 Février 1964 à WITTLICH (ALLEMAGNE) demeurant ... INTIMÉE SAS L'IGLOO prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 344 549 936 ayant son siège au 3120 ROUTE DES CRETES-74170 SAINT GERVAIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : R106 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Vu l'ordonnance du 23 Novembre 2016 rendu par le juge de la mise en état de Paris (RG no 16/ 02159) ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Laurent X...et Madame Muriel Y... qui est décédée au cour de l'instance ; Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du 01 juin 2017. SUR CE LA COUR Considérant que malgré le constat de l'interruption de l'instance à la suite du décès de Muriel Y..., nulle partie n'a régularisé la procédure à l'égard des héritiers de celle-ci depuis l'ordonnance du 1er juin 2017 ; Que ce défaut de diligence conduit à prononcer la radiation de l'instance. PAR CES MOTIFS Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ; Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e58
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