Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e2d
- Date
- 1 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 07522 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 08769 APPELANTE SASU M. C. S. ET ASSOCIES, dont le siège social est situé à PARIS (75020), 256 Bis Rue des Pyrénées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège. Etant précisé que la société M. C. S. ET ASSOCIES vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) par suite : - de l'endos en date du 18/ 10/ 2006 de la copie exécutoire à ordre du 06/ 11/ 1996, - de l'endos en date du 12/ 05/ 2004 de la copie exécutoire à ordre du 18/ 06/ 1997, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE venant elle-même aux droits de la B. P. R. O. P BANQUE POPULAIRE par suite d'une fusion-absorption en date du 09/ 09/ 2002. No SIRET : 334 53 7 2 06 ayant son siège au 256 Bis Rue des Pyrénées-75020 PARIS Représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 Assistée sur l'audience par Me Aude BELLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839 INTIMÉS Monsieur Jean-pierre X... né le 20 Juillet 1949 à saint denis d'augerons (27390) et Madame Carole Y... épouse X... née le 13 Octobre 1956 à toulouse (31000) demeurant ... Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Marc-antoine PEREZ de la SELEURL PEREZ & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178 SCI MONEDIERES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 433 221 629 ayant son siège à AUGERE-19300 ROSIERS D'EGLETONS Représentée et assistée sur l'audience par Me Marc-antoine PEREZ de la SELEURL PEREZ & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R178 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 1998, la société BPROP Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme de trois prêts bancaires consentis, depuis 1996, aux époux Chantereau et dont le paiement régulier des échéances mensuelles de remboursement avait cessé à la fin de l'année 1997 : un prêt de 144 826, 57 € de juin 1996, un prêt de 60 979, 61 € du 6 novembre 1996 souscrit pour l'acquisition d'une maison à Génicourt (95) et un prêt de 274 408, 23 € du 18 juin 1997 souscrit pour la reprise d'un prêt consenti par une autre banque. La banque réclamait ainsi paiement d'une somme totale de 490 052, 24 € comprenant également le solde débiteur d'un compte courant devenu exigible. Le solde du prêt de 144 826, 57 € était réglé par la vente de la résidence principale des époux X..., sise à Ennery, la banque encaissant à cette occasion une somme de 157 848, 96 €, si bien que, le 25 octobre 2000, la dette subsistante s'élevait, selon la banque, à la somme de 114 793, 09 € correspondant, outre le solde du compte courant, au solde dû sur les deux autres prêts. Par acte sous seing privé du 6 octobre 2000, la SCI des Monédières a été constituée entre MM. Jean-Christophe et Guillaume X..., représentés par leurs père et mère, M. Jean-Pierre X... et Mme Carole Y... épouse X..., M. Jean-Christophe X... étant désigné gérant. Par acte authentique du 30 novembre 2000, M. Jean-Pierre X... et Mme Carole Y... épouse X... ont vendu à la SCI des Monédières, avec réserve de droit d'usage et d'habitation et moyennant le prix de 24 391, 84 € payé comptant par la comptabilité du notaire, la propriété située à Rosiers d'Egletons (Corrèze) qu'ils avaient acquise par acte authentique du 25 août 1997 moyennant le prix de 54 881, 65 € entièrement financé par un prêt consenti par le Crédit Agricole Centre France. La société Banque Populaire Val de France, venant aux droits de la BPROP Banque Populaire, a cédé à la société MCS & Associés les créances sur les époux X... résultant des prêts du 6 novembre 1996 et du 18 juin 1997, aux termes d'actes notariés du 12 mai 2004 et du 18 octobre 2006. Par actes extrajudiciaire des 23 et 24 mai 2012, la société MCS & Associés a assigné M. Jean-Pierre X..., Mme Carole X... et la SCI des Monédières devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'exercer l'action paulienne et de se voir déclarer inopposable la vente du 30 novembre 2000. Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal a rouvert les débats pour conclusions des parties sur la qualité et l'intérêt pour agir de la société MCS & Associés. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 19 octobre 2015 a : - rejeté l'exception d'incompétence territoriale, - dit que la société MCS & Associés justifiait de ses qualité et intérêt pour agir, - rejeté la demande de la société MCS & Associés tendant à lui voir déclarer inopposable, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, l'acte authentique du de vente du 30 novembre 2000 portant sur des biens immobiliers sis à Augère-Rosiers d'Egletons, - condamné la société MCS & Associés au paiement d'une somme de 1 000 € à chacun des défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 05 octobre 2017, la société MCS & Associés, appelante, demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sur la compétence et en ce qu'il a retenu que ses qualité et intérêt à agir étaient justifiées ; - infirmer pour le surplus le jugement entrepris ; - vu l'article 1167 du code civil ; - se voir déclarer inopposable l'acte authentique du de vente du 30 novembre 2000 portant sur des biens immobiliers sis à Augère-Rosiers d'Egletons ; - ordonner la publication du " jugement " à intervenir service de la publicité foncière compétent ; - condamner solidairement les époux X... et la SCI Des Monédières à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens. Par dernières conclusions du 30 juin 2016, la SCI Des Monédières et les époux X... prient la Cour de : - vu les articles 42, 44 et 97 du code de procédure civile ; - vu les articles 1315 et 1167 du code civil ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - dire que ni l'appauvrissement du débiteur ni l'état d'insolvabilité apparent au jour de l'acte litigieux ni, ce même jour, la conscience des débiteurs de nuire aux intérêts de la banque ne sont démontrés ; - débouter la société MCS & Associés de son action paulienne et de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à payer à chacun des concluants une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. SUR CE LA COUR Le jugement entrepris a notamment retenu que les époux X... cherchaient, au moment de la vente litigieuse, à s'acquitter des sommes restant dues par la vente de divers biens immobiliers, qu'il n'était pas établi que ces débiteurs avaient vendu tous leurs biens immobiliers et que leur état d'insolvabilité apparente n'était pas démontré, de sorte qu'il n'était prouvé ni qu'ils avaient voulu s'appauvrir, ni qu'ils avaient eu conscience de causer un préjudice à leur créancier en cédant le bien à la SCI des Monédières. Les moyens soutenus par la société MCS & Associés au soutien de son appel, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, seront apportés les compléments qui suivent. En droit, si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par leurs débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date de l'introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour permettre au créancier d'obtenir son paiement. En l'espèce, s'il résulte d'une lettre de la BPROP Banque Populaire du 25 octobre 2000 que celle-ci réclamait à cette date aux époux X..., pour les deux prêts impayés, une somme de 109 409, 17 €, il est également allégué par les époux X... et établi, d'une part, que Mme X... demeure propriétaire par voie de succession, de biens immobiliers sis à Argenteuil, relatifs à un appartement, une cave et un box et, d'autre part, que la société MCS & Associés a pris sur ces biens une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire suivant acte notarié du 19 décembre 2011 déposé le 20 décembre 2011. Alors que les époux X... font valoir que la valeur de ces biens est sans commune mesure avec la modeste maison corrézienne, par ailleurs hypothéquée au profit du particulier qui leur a prêté une somme de 150 000 francs par acte notarié du 28 août 1998, et que d'éventuels actes d'appauvrissement du débiteur ne portent pas préjudice au créancier dès lors que l'actif saisissable reste suffisant pour faire face au passif, la société MCS & Associés, qui a pourtant pris l'inscription sur les biens d'Argenteuil dès avant de saisir le tribunal de grande instance, ne s'explique nullement sur ces biens dont elle ne mentionne pas l'existence, ni sur cette garantie qu'elle passe également sous silence, se bornant à affirmer que les biens affectés en garanties au bénéfice de la BPROP Banque Populaire, dont ne font pas partie les biens d'Argenteuil, ont été vendus pour des montants qui n'avaient pas permis de solder la dette. La société MCS & Associés ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'insolvabilité des époux X..., ni au jour de l'acte attaqué ni au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement sera donc confirmé. La société MCS & Associés, qui succombe, sera tenue aux dépens qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile. En outre, les intimés recevront chacun une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société MCS & Associés à payer une somme de 1 000 € à chacun des intimés : la SCI des Monédières, M. Jean-Pierre X... et Mme Carole Y... épouse X..., Condamne la société MCS & Associés aux dépens qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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