Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e01
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES JFC Code nac : 80C 6e chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 R. G. No 17/ 03379 AFFAIRE : Hélène X... C/ SNC CODIREP Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2017 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No Chambre : 25 No Section : No RG : 17/ 00878 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS-Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Hélène X... née le 05 Mars 1983 à MANS (72000) de nationalité Française ... Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165- No du dossier 140299 substituée par Me PACELLI Serena APPELANTE **************** SNC CODIREP No SIRET : 343 28 2 3 80 9 rue des Bateaux Lavoirs-ZAC PORT D'IVRY 94200 IVRY SUR SEINE ayant pour avocat plaidant Me Flore ASSELINEAU de la SELAS ASSELINEAU & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0563- substituée par Me GORKIEWIEZ Hélène avocat au barreau de Versailles ayant pour avocat postulant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52- No du dossier 019129 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Rachida HAMIDI, FAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 9 janvier 2017, le conseil des prud'hommes de Versailles a débouté Mme Hélène X...de sa demande de rappel de salaire contre son ancien employeur la SNC Codirep. Appel a été interjeté par la salariée le 16 février 2017. Par ordonnance du 26 juin 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à défaut de conclusions de l'appelant dans le délai fixé par l'article 902 du Code de procédure civile. Mme Hélène X...a déféré la décision devant la cour par requête communiquée par RPVA le 5 juillet 2017. Elle sollicite un relevé de caducité et la fixation d'un nouveau calendrier de procédure. Elle fait valoir que des règles d'usage aux sein de la cour ont été méconnues par cette décision. Elle invoque deux procédures devant la même cour où il avait été laissé à l'appelant un délai de neuf mois pour conclure. L'intimée répond que les cas évoqués par la salariée ne sont pas comparables, en ce qu'il s'agit d'hypothèses où le président de la chambre a orienté, au cours du délai de trois mois laissé à l'appelant pour conclure, les affaires vers la procédure de l'article 905 du Code de procédure civile dans sa version alors applicable, dans le cadre desquelles un calendrier est fixé librement par la cour, affranchie de délais légaux. Elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Considérant qu'aux termes de l'article 908 dans sa rédaction alors applicable, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; Considérant que les calendriers de fixation produits par la salariée pour justifier des " usages " dont elle se prévaut sont au visa de l'article 905, ce qui ne permet pas d'aller contre les termes de l'article 908 qui ne régit pas la même situation ; Considérant que Mme Hélène X...n'a toujours pas conclu alors que la déclaration d'appel remonte au 16 février 2017 ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision déférée ; Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner Mme Hélène X...à payer à la SNC Codirep la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne la SNC Codirep à payer à Mme Hélène X...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame Rachida HAMIDI Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civile de condamarticle 450 du code de procédure civile.article 902 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
6253cd9dbd3db21cbdd93e01
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