Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dde
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00323 ----------------------- Monique X... C/ Me Bernard Y...-Mandataire liquidateur de la SARL FORMATION SECURITE TRAVAIL, Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE TOULOUSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 octobre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO F 15/ 00111 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Monique X... ... Représentée par Me François PIETRI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/ 000360 du 13/ 02/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEES : Me Bernard Y...-Mandataire liquidateur de la SARL FORMATION SECURITE TRAVAIL ... Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE TOULOUSE 1 rue des Pénitents Blancs 31015- TOULOUSE Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017 ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Selon contrat de travail VRP exclusif en date du 20 mars 2012, Madame Monique X...a été embauchée en qualité de voyageur-représentant-placier par la SaRL " Formation Sécurité duTravail ". Par décision du tribunal de commerce de Bastia en date du 25 juin 2013, la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Suivant lettre recommandée en date du 5 juillet 2013, Madame Monique X...a été licenciée pour motif économique. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame X...a saisi le 27 mars 2015 le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de voir fixer diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre de rappels de salaires ou dommages et intérêts. Par jugement en date du 4 octobre 2016, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - débouté Madame X...de toutes ses demandes, - déclaré le jugement commun opposable à Maître Pierre Paul Z..., mandataire judiciaire, et au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de Marseille et dit qu'elle devra, en l'absence de disponibilité, garantir les sommes objets de la présente décision, - dit que le présent jugement est opposable à l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 3253-8, L 3253-17, D143-2, D3253-2, D 3253-5 du code du travail, - débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif, - condamné Madame X...au entiers dépens. Par déclaration en date du 18 octobre 2016, Madame Monique X...a interjeté appel de ce jugement. Suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en date du 10 février 2015, et saisi sur requête de Madame X..., le Président du tribunal de commerce de Bastia a désigné par ordonnance du 24 janvier 2017, Maître Y...ès qualités de mandataire a hoc afin de représenter l'entreprise " Formation Sécurité du travail " devant la chambre sociale de la cour d'appel de Bastia dans l'affaire l'opposant à Madame X...et au CGEA de Toulouse. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Maître Y...ès qualités de mandataire judiciaire. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame Monique X...sollicite l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 4 octobre 2016 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, et que la cour, statuant à nouveau, - fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société " Formation Sécurité du Travail " aux sommes suivantes : 498, 20 € net au titre du rappel de salaire du mois de juin 2013, 100 € net au titre du remboursement de ses frais professionnels du mois de juillet 2013, 300 € net à titre de dommages et intérêts pour la mise en place d'une clause de non concurrence illicite, 14 367, 30 € brut à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de licenciement de 672, 69 € déjà perçue, - dise et juge que les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation du défendeur devant le Conseil des Prud'hommes d'Ajaccio, en application des articles R 1452-5 du code du travail, 1146 du code civil ancien, devenus articles 1231-6 et suivants du code civil et 1153 et suivants anciens du code civil, devenus articles 1231-6 et suivants du code civil, - déclare la décision commune et opposable à Maître Bernard Y..., mandataire judiciaire, et au centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, - dise et juge que le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse devra garantie pour le paiement à Madame X...Monique des sommes de : 498, 20 € net au titre du rappel de salaire du mois de juin 2013, 100 € net au titre du remboursement de ses frais professionnels du mois de juillet 2013, 300 € net à titre de dommages et intérêts pour mise en place d'une clause de non concurrence illicite, 14 367, 30 € brut à titre d'indemnité de clientèle, déduction faite de l'indemnité de licenciement de 672, 69 € déjà perçue, - des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation du défendeur devant le conseil des prud'hommes d'Ajaccio, - condamne conjointement et solidairement Maître Bernard Y..., es qualité de mandataire ad hoc de la société " Formation Sécurité du Travail " et le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse au paiement à Madame X...Monique de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame Monique X...expose qu'elle avait été autorisée par le conseil de prud'hommes lors de l'audience de plaidoirie du 17 mai 2016 à déposer une note en délibéré, ce qu'elle a fait le 8 septembre 2016, mais que le jugement n'en a pas tenu compte. Elle soutient que sa demande au titre du rappel de salaire de juin 2013 est parfaitement fondée. Elle affirme avoir effectivement travaillé jusqu'au 7 juillet 2013 avec l'accord de Maître Z..., et avoir donc également droit à la somme de 100 € au titre du remboursement de ses frais professionnels qu'elle percevait chaque mois à hauteur de 500 euros. L'appelante fait valoir par ailleurs qu'elle était soumise à une obligation de non concurrence sans qu'aucune contrepartie financière n'ait été prévue, et que la simple stipulation de cette clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice. Elle souligne en outre qu'elle a travaillé en tant que VRP exclusif contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, et qu'elle apportait et développait une clientèle comme le démontre les attestations versées aux débats. Elle affirme ainsi qu'elle était rémunérée par une commission de 5 % sur le CA réalisé et qu'elle tirait donc un bénéfice direct de la clientèle. Elle ajoute que si l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, c'est l'indemnité la plus élevée qui est due, d'où sa demande déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà perçue. Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 24 mai 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, le CGEA de Toulouse sollicite la confirmation du jugement en date du 4 octobre 2016, et subsidiairement que : - le montant de l'indemnité de clientèle soit limité au préjudice démontré, - il soit dit et jugé que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L3253-17 du code du travail, étant précisé qu'elle est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail, - les sommes soient fixées en quittances ou deniers, - le CGEA ne soit pas condamné aux dépens. Le CGEA conteste que le mandataire liquidateur ait demandé à Madame X...de continuer à travailler après le 25 juin 2013. Il souligne son absence de préjudice lié à la clause illicite de non concurrence qui a été levée lors du licenciement. Il estime qu'il appartient à Madame X...de démontrer qu'elle a créé une clientèle et considère qu'elle a été rémunérée pour l'essentiel par la part fixe de son salaire. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée à personne le 6 juin 2017, Maître Y...ès qualités de mandataire a hoc pour l'entreprise " Formation Sécurité du travail " n'a pas conclu. La clôture a été ordonnée le 21 juin 2017, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur sa demande au titre de rappel de salaire En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce en date du 25 juin 2013 ayant prononcé la liquidation judiciaire ne mentionne aucune poursuite d'activité après le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 25 juin 2013, ceci étant d'ailleurs rappelé expressément par la lettre de convocation à l'entretien préalable et le procès-verbal d'entretien préalable. Le licenciement pour motif économique a été notifié le 5 juillet 2013. En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits et des moyens concernant le rejet de la demande de Madame X...au titre des reliquats de salaire et congés payés afférents ; il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur le remboursement de la somme de 100 € net au titre du remboursement de ses frais professionnels du mois de juillet 2013 Dans la mesure où il n'y a pas eu de poursuite d'activité après le prononcé de la liquidation judiciaire intervenue le 25 juin 2013, la demande de remboursement de frais professionnels sur cette période ultérieure sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens. Sur la demande de dommages et intérêts pour mise en place d'une clause de non concurrence illicite La clause de non concurrence doit, pour être valable, être justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, être limitée dans le temps et l'espace et comporter une contrepartie pécuniaire, le tout en tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière que s'il libère le salarié de son obligation de non concurrence au moment du licenciement ; sa faculté de renonciation doit être exercée en même temps qu'il notifie le licenciement, la levée de la clause de non concurrence devant intervenir au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires. En l'espèce, le contrat de travail prévoit en son article 7 une clause de non concurrence pendant une durée de vingt-quatre mois suivant la cessation de ses fonctions, limitée au secteur et à la clientèle précisés ci-dessus, en contrepartie pendant sa durée d'application d'une indemnité mensuelle spéciale prévue par l'article 17 de la convention collective des VRP. La lettre de licenciement en date du 5 juillet 2013 indique à la salariée que la clause de non concurrence mentionnée éventuellement par le contrat de travail ou la convention collective applicable est levée formellement. Dans ces conditions, en l'absence de l'application de la clause de non concurrence suite à son licenciement, Madame Monique X...n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre, et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement entrepris étant en conséquence également confirmé sur ce point. Sur la demande à titre d'indemnité de clientèle Au soutien de sa demande au titre d'une indemnité de clientèle, Madame X...verse aux débats : - une attestation d'une commerciale indiquant avoir été embauchée par le gérant de la société afin de démarcher une nouvelle clientèle en Haute Corse, et précisant qu'un fichier client a été créé comme pour la Corse du Sud par Madame X..., - des rapports d'activité hebdomadaires reprenant les entretiens réalisés, - une attestation d'une ancienne gérante et d'une commerciale de la société selon lesquelles aucun listing client n'était fourni et précisant que Monique X...devait prospecter des clients pour le compte de la société. Le contrat de travail prévoit avoir pour objet " le conseil et la vente dans la clientèle visée ci-dessous au 4. 1 (...) ", celui-ci prévoyant que Madame X...doit visiter dans une partie du département de la Corse du Sud la clientèle existante et potentielle des commerçants (tout type d'activité) ainsi que les entreprises artisanales et PME tout type d'activité, " telle que cette clientèle lui sera définie et précisée par des instructions auxquelles Madame X...Monique devra se conformer strictement pour l'accomplissement de ses fonctions ". L'article 15 " indemnité de clientèle " prévoit que " Madame X...reconnaît qu'elle ne possède aucune clientèle dans le secteur qui lui est confié et que la société lui a remis la liste des clients existants dans ce secteur au jour de son entrée en fonctions ". En cas de rupture du présent contrat par la société, sauf si Madame X...Monique a commis une faute grave justifiant cette rupture, Madame X...Monique pourra éventuellement prétendre à une indemnité de clientèle, à la condition qu'un développement en nombre et en valeur de celle-ci puisse être constaté ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être constaté que si Madame X...affirme avoir développé la clientèle, elle ne démontre toutefois pas la réalité de ce développement, et produit simplement les éléments justifiant de l'accomplissement des visites de clients sur le secteur qui lui est confié. Ainsi, si la rémunération à la commission ou une prime d'objectif figurant sur les bulletins de salaire témoignent de la vente à une clientèle existante, ils n'établissent en rien son développement, un chiffre d'affaire étant d'ailleurs déjà réalisé antérieurement à l'entrée par la salariée dans la société. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il rejeté la demande au titre d'une indemnité de clientèle. Sur la garantie de l'AGS En application des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, l'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; en l'espèce, il n'y a pas lieu à mise en oeuvre de cette garantie. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de débouter Madame X...de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront inscrits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 4 octobre 2016 sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à l'AGS, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant : DÉBOUTE Madame X...de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à mise en oeuvre de la garantie AGS, DIT que les dépens de l'instance seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2017
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6253cd9cbd3db21cbdd93dde
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