Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dcf
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/00349 ----------------------- SARL LU-NET C/ Souad X... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 17 novembre 2016 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 16/00033 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : SARL LU-NET prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social No SIRET : 434 482 824 00019 Immeuble le KM 5 - Espace BOUTTAUD 20000 AJACCIO Représentée par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidanr en visioconférence depuis AJACCIO, INTIMEE : Madame Souad X... 6, avenue de Paris - Diamant III - 20000 AJACCIO Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/003386 du 30/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, Madame Souad X... est entrée au sein de l'entreprise "La Clé du Nettoyage" le 19 septembre 2004 en tant qu'agent de service. Selon avenant du 2 janvier 2012, elle travaillait sur le site du syndicat départemental d'énergie de Corse du Sud (SDE2A) du lundi au vendredi de 16H à 18H, soit dix heures par semaine, soit quarante trois heures trente trois par mois. A l'occasion d'un changement de prestataire, l'activité de l'entreprise "La Clé du Nettoyage" sur le site du SDE2A a été reprise par la SARL LU-NET le 2 janvier 2013. Un différent est apparu dans l'organisation du travail et des horaires concernant Madame X..., laquelle n'a plus exercé ses fonctions après la reprise du site le 2 janvier 2013. Le 30 juillet 2014, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio afin de solliciter notamment des dommages et intérêts pour rupture abusive et diverses indemnités. Par jugement en date du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - dit que la SARL LU-NET a abusivement rompu le contrat de travail la liant à Madame X... et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : 2 770 € au titre de l'indemnité de licenciement légale, 10 000 € au titre de la rupture abusive, 3 166 € au titre de l'indemnité de préavis, 316,60 € au titre des congés payés afférents, - débouté Madame X... de sa demande au titre de l'article 37, - condamné la société LU-NET aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions légales, - dit et jugé que les condamnations au paiement des salaires et accessoires de salaires sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification devant le conseil des prud'hommes. Par déclaration en date du 22 novembre 2016, la SARL LU-NET a interjeté appel de ce jugement. Selon ordonnance de référé en date du 28 mars 2017, le Premier Président de la cour d'appel de Bastia a débouté la SARL LU-NET de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 novembre 2016, et a autorisé cette dernière à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la Carpa de l'ordre des avocats d'Ajaccio. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 mai 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL LU-NET sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour : - dise et juge que les conditions cumulatives de reprise du contrat de travail de Madame Souad X... ne sont pas remplies, Dans tous les cas, -constate l'absence de toute lettre ou procédure de licenciement, - dise et juge que Madame X... ne s'est plus présentée de son plein gré sur son lieu de travail, - dise et juge que la société LU-NET n'a jamais licencié Madame X... et ne lui a pas refusé l'accès à son poste de travail, - déboute en conséquence Madame X... de l'ensemble de ses demandes, - condamne Madame X... à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SARL LU-NETexpose qu'au début de la prestation sur le marché du nettoyage du SDE2A le 2 janvier 2013, elle ne disposait d'aucun élément relatif au personnel attaché au chantier. Elle explique que l'entreprise sortante lui avait simplement transmis, concernant Madame X..., son avenant au contrat et sa fiche de paie pour le mois de décembre 2012, qui faisaient ressortir des horaires d'intervention pour le chantier du SDE2A du lundi au vendredi de 16 heures à 18 heures. Elle indique que le cahier des charges du SDE2A impose des heures d'intervention le matin avant 8 heures ou le soir après 19 heures, et qu'elle a proposé dans le cadre de l'appel d'offre que le chantier soit traité par une équipe de deux personnes intervenant simultanément après 19 heures. Elle précise avoir reçu Madame X..., laquelle lui a déclaré qu'il ne lui était pas possible d'intervenir à heures régulières, qu'elle n'entendait pas travailler en équipe, et ne souhaitait par conséquent pas assumer le chantier. Elle affirme que Madame X... ne s'est ainsi plus manifestée et ne s'est plus présentée sur le site, et qu'elle a assimilé ce comportement à une démission qui n'a donné lieu à aucune formalités dans la mesure où Madame X... ne s'est plus présentée. Elle souligne qu'elle ne s'est jamais opposée à ce que Madame X... se présente sur son lieu de travail, et affirme que c'est d'ailleurs elle qui a restitué les clés. La société appelante fait valoir que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit la reprise de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sous certaines conditions cumulatives, notamment passer sur le marché 30% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de Madame X... puisqu'il ressort qu'elle ne passait que 43,33H sur 147H au SDE2A. Elle estime donc que les demandes de Madame X... doivent être rejetées, et soutient que dans tous les cas, celle-ci n'a jamais été licenciée et que c'est elle qui ne s'est plus présentée sur son poste car elle avait décidé de démissionner. Elle indique que Madame X... entendait poursuivre les usages anciens de l'entreprise en venant travailler le soir de 20 heures à 22 heures, mais estime que cette dernière ne pouvait lui imposer les horaires de son choix. Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 24 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, Madame X... sollicite : - la confirmation du jugement rendu le 17 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, - la condamnation de la société LU-NET à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre la condamnation de la société LU-NET aux entiers dépens. Madame X... fait valoir que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté subordonne la reprise du contrat de travail par le nouveau prestataire à deux conditions cumulatives auxquelles elle satisfait : l'appartenance à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'exploitation et le fait de passer sur le marché 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante. Elle estime en conséquence que son contrat de travail aurait du être repris. Elle explique que son avenant au contrat de travail précisait qu'elle était affectée sur le site de 16 heures à 18 heures mais qu'elle s'y rendait en fait entre 20 heures et 22 heures. Elle soutient ainsi qu'il n'existait aucune incompatibilité d'horaires entre son activité et les exigences du cahier des charges du marché SDE2A. Elle affirme par ailleurs que les clés nécessaires à l'accès au chantier lui ont été reprises et qu'elle ne pouvait en conséquence se rendre sur le chantier pour effectuer ses heures de travail. L'intimée soutient ainsi que la rupture du contrat est imputable à la société LU-NET, et que son absence ne peut s'assimiler à une démission ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté applicable, en cas de changement de prestataire sur un marché, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise, sous certaines conditions cumulatives énoncées à l'article 7.2. Ce dernier précise notamment qu'il faut appartenir expressément soit à l'un des quatre premiers niveaux de la filière d'emplois "exploitation" de la classification nationale des emplois (AS,AQS,ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante. En l'espèce, il est constant que l'activité de l'entreprise "La Clé du Nettoyage" sur le site du SDE2A a été reprise par la SARL LU-NET le 2 janvier 2013. L'annexe établie par la société "clé du nettoyage" versée aux débats et non contestée fait état pour Madame X... de 43H30 effectuées sur le chantier SDE2A pour un nombre d'heures total effectuées dans l'entreprise de 147 heures, soit moins de 30% du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la SARL LU-NET n'avait pas l'obligation de poursuivre le contrat de travail liant Madame X... à l'ancienne entreprise. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure, des déclarations des parties et des courriers échangés entre Madame X... et la SARL LU-NET que si l'avenant au contrat de travail de cette dernière précisait qu'elle effectuait dix heures par semaine du lundi au vendredi de 16 heures à 18 heures, elle effectuait en réalité pour le compte de l'entreprise sortante ses heures de 20 heures à 22 heures. Il est également établi que la SARL LU-NET a proposé à Madame X... une intervention simultanée de deux personnes de 19H00 à 20H30 du lundi au samedi, mais que Madame X... a refusé les horaires proposés et ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. Une attestation d'un chef d'équipe produite par l'appelante confirme que c'est bien Madame X... qui, refusant d'intervenir à heures fixes et en binôme, a indiqué que le chantier ne l'intéressait pas, et a elle-même redonné ses clés puisqu'elle n'entendait pas se présenter le 2 janvier 2013 à 19 heures. Dès lors, il ne peut qu'être constaté que la SARL LU-NET, qui n'était pas tenue de reprendre Madame X... sur le chantier du SDEA2A, ne peut se voir reprocher le fait que cette dernière n'a pas souhaité continuer ce chantier aux horaires de 19H00 à 20H30. Il peut d'ailleurs être relevé à titre surabondant qu'un simple changement d'horaire sans modification de la durée du travail et sans atteinte excessive aux droits du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos comme c'était le cas en l'espèce relève du pouvoir de direction de l'employeur et ne peut être considéré comme une modification du contrat de travail légitimant le refus d'un salarié. En conséquence, Madame X... sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, au titre d'une indemnité légale de licenciement ainsi qu'au titre de l'indemnité de préavis, le jugement entrepris étant ainsi infirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens Madame X..., qui succombe, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en appel. Au vu des situations des parties, il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la SARL LU-NET sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame X... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 novembre 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE Madame Souad X... de l'ensemble de ses demandes, DÉBOUTE la SARL LU-NET de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame Souad X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sur le foarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collective nationale
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- 8 novembre 2017
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6253cd9cbd3db21cbdd93dcf
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